Primauté du droit spécial en assurance dommages-ouvrage : le droit commun écarté
L’assureur dommages-ouvrage ne saurait être condamné sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle lorsqu’il manque aux obligations objet des sanctions visées à l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances et dans les clauses types. Seules les sanctions spécifiques visées dans ce texte sont alors applicables.
Dimension d’ordre public des règles relatives à l’assurance DO
L’assurance dommages-ouvrage repose sur un ensemble de règles extrêmement contraignantes figurant aux articles L. 242-1 et suivants et dans les clauses types de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ces règles nombreuses ont été élaborées afin d’assurer l’effectivité de la prise en charge, par l’assureur dommages-ouvrage, du préfinancement des dommages. Parmi ces règles figure la logique même de la gestion du sinistre dommages-ouvrage reposant sur la mise en œuvre d’une expertise amiable permettant d’avoir un avis technique étayé dans un bref délai afin de permettre successivement de déterminer s’il existe un dommage de gravité décennale relevant de la garantie (principe de la garantie dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration) puis de proposer une indemnisation dans le délai de 90 jours à compter de la réception de cette déclaration.
Sanctions spéciales et contraignantes
Pour assurer l’effectivité de cette sanction, le législateur l’a assortie de deux sanctions propres à l’assurance dommages-ouvrage. D’une part, le retard pris dans la réponse apportée est sanctionné par l’allocation d’intérêts moratoires majorés (doublement des intérêts légaux applicables). D’autre part, l’assureur est privé du droit de contester le principe de sa garantie. Ces mécanismes, figurant à l’article L. 242-1 du code des assurances, conduisent à l’occasion à des effets particulièrement sévères comme par exemple, solution des plus contestables quant à leur logique juridique, à l’impossibilité d’opposer même la nullité du contrat pour fausse déclaration (Civ. 1re, 18 déc. 2002, n° 99-16.551, D. 2003. 310
; Civ. 3e, 5 mai 2015, n° 14-13.074).
Primeur des sanctions spéciales sur les sanctions de droit commun
Ces sanctions spécifiques ont cependant joué aussi en faveur de l’assureur dommages-ouvrage à compter de 2001. La Cour de cassation a en effet, dans un arrêt de principe du 17 juillet 2001 (Civ. 1re, 17 juill. 2001, n° 98-21.913, RDI 2001. 489, obs. G. Durry
), cassé un arrêt d’appel qui avait condamné un assureur à indemniser, sur le fondement de l’article 1147 du code civil (aujourd’hui art. 1103 dudit code), au motif que l’assuré devait être indemnisé d’une partie des pertes d’exploitation qu’il avait subies, compte tenu de la carence de la compagnie d’assurances qui aurait dû financer les travaux dans les délais prévus tant par la loi que par le contrat. La première chambre civile estimait alors que « ce texte qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à prendre position sur la demande de garantie qui lui est adressée par son assuré dans des délais déterminés, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ces obligations ».
La troisième chambre a fait sienne cette solution notamment dans un arrêt du 17 octobre 2019 (Civ. 3e, 17 oct. 2019, n° 18-11.103, RDI 2019. 634, obs. P. Dessuet
). La Cour d’appel de Dijon avait ainsi cru pouvoir condamner l’assureur dommages-ouvrage au paiement de dommages immatériels en considération de sa faute consistant ici en un défaut d’offre d’indemnisation de nature à mettre fin aux désordres alors que « l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations ». Ce motif ne s’est pas démenti (Civ. 3e, 28 janv. 2021, n° 19-17.499, RDI 2021. 235, obs. C. Charbonneau
, « 9. Elle a, par ailleurs, énoncé à bon droit que le non-respect des délais prévus par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peut entraîner d’autre sanction que celles prévues par ce texte »).
Cet ensemble jurisprudentiel conduit ainsi à envisager une sanction distincte selon la nature de la faute qui est reprochée à l’assureur dommages-ouvrage. En effet, dès lors que la responsabilité est engagée, non au regard d’un manquement à la procédure d’indemnisation telle que décrite dans les clauses types (spéc., Obligations réciproques des parties – B.-Obligations de l’assureur en cas de sinistre), mais au titre d’obligations distinctes, le mécanisme de responsabilité contractuelle reprend ses effets. La jurisprudence admet alors, puisque l’on est en-dehors du champ de l’application de la sanction spéciale, d’appliquer le droit commun de la responsabilité contractuelle. Ainsi, dans un arrêt du 24 mai 2006 (Civ. 3e, 24 mai 2006, n° 05-11.708, RDI 2006. 266, obs. P. Dessuet
), la Cour de cassation a condamné un assureur à payer des dommages et intérêts correspondant à des pertes d’exploitation – et ce alors qu’aucune garantie facultative au titre des dommages immatériels n’avait été souscrite – au motif que « l’assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ».
Application au cas d’espèce
Le présent arrêt s’inscrit ainsi clairement dans cette délimitation entre les règles de droit spécial et les règles de droit commun. En l’espèce, un assureur dommages-ouvrage avait été saisi d’une déclaration en 2012 portant sur des fissures. L’assureur refusait sa garantie. Une nouvelle déclaration était formalisée en 2016. Un nouveau refus s’en suivait. L’assuré se plaignait de ce que l’assureur avait dénié sa garantie en s’abstenant de réaliser les investigations nécessaires pour déterminer la cause des désordres et n’avait ainsi pris aucune mesure pour éviter leur aggravation. Le pourvoi soulignait, d’ailleurs à raison, que l’assureur avait ainsi violé la procédure amiable en ne désignant pas d’expert alors qu’il lui appartient, lorsqu’il décide de refuser sa garantie sans qu’il soit besoin de réaliser une expertise, de notifier son refus dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration.
Mais ces fautes invoquées se rattachaient justement au non-respect des obligations spécifiques quant à la procédure d’expertise amiable. C’est donc sans surprise que l’arrêt commenté rejette le pourvoi en estimant que la cour d’appel « a exactement énoncé que l’article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations ». Elle ajoute que « les manquements invoqués par les assurés, consistant en la notification d’un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l’assuré de demander une expertise, ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Ces solutions aussi anciennes que répétées reposent sur une règle peu critiquable voulant que le spécial prime le général. Elles conduisent cependant, dans ce type d’affaire, à un effet curieux de renversement de l’intérêt de la sanction. Là où, usuellement, la sanction est suffisamment menaçante pour forcer l’assureur à une diligence certaine à peine de devoir indemniser des sinistres ne remplissant pas les conditions exigées par le législateur ou même à devoir indemniser des sinistres en présence d’une police atteinte de nullité comme il a été dit, il est des affaires comme celle commentée où c’est l’assureur qui invoque la sanction pour éviter l’application du droit commun qui aurait été plus sévère.
par Cyrille Charbonneau, Docteur en Droit, Professeur à l’ICH de Paris, membre du GREDIAUC, Avocat associé
Civ. 3e, 28 mai 2026, FS-B, n° 24-10.463
© Lefebvre Dalloz