Prise illégale d’intérêts : les effets (favorables) de la réforme du 22 décembre 2025 commencent à se faire (rétroactivement) sentir

L’ancien maire qui continue de s’immiscer dans les affaires de la commune après que le préfet a accepté sa démission se rend coupable de maintien en exercice irrégulièrement prolongé (C. pén., art. 432-3). En revanche, sa condamnation pour complicité de prise illégale d’intérêts, intervenue – mais non passée en force de chose jugée – avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2025, doit être réexaminée à l’aune de ces nouvelles dispositions plus favorables.

Que nos élus se rassurent : la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a bien porté ses fruits, et le champ d’application du délit de prise illégale d’intérêts est effectivement réduit, comme le confirme la chambre criminelle de la Cour de cassation dans le présent arrêt du 6 mai 2026.

En l’espèce, le maire d’une commune est déclaré coupable d’une première infraction et condamné notamment à une peine d’inéligibilité par un arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, rendu le 31 janvier 2013, et contre lequel il se pourvoit en cassation. Entre-temps, le 30 mars 2014, il est réélu maire. Puis, le 12 juin 2014, la chambre criminelle rejette son pourvoi. Sa condamnation devient donc définitive. Le même jour, il démissionne de ses fonctions et est remplacé par son premier adjoint, alors élu par le conseil municipal pour lui succéder.

En dépit de la cessation de ses fonctions, l’ancien maire continue toutefois de s’immiscer dans les affaires de la commune. En outre, un an et demi après sa démission, sa femme est engagée, sous sa supervision, par le nouveau maire, pour occuper le poste de directrice de cabinet du centre communal d’action sociale (CCAS).

À la suite de ces faits, l’ancien maire est renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs, d’une part, de poursuite irrégulière de l’exercice de ses fonctions par un élu public après avoir été officiellement informé de la décision ou de la circonstance y mettant fin, d’autre part, de complicité de prise illégale d’intérêts, qui aurait été commise à titre principal par le nouveau maire.

Le tribunal correctionnel le déclare coupable de la première infraction, mais le relaxe pour les faits de complicité de prise illégale d’intérêts. Le prévenu et le ministère public interjettent appel de cette décision. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans une décision du 21 septembre 2023, le condamne sur le fondement des deux chefs de poursuite. L’ancien maire forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation devait donc statuer sur deux hypothèses : le maintien en exercice irrégulièrement prolongé, d’une part, et la complicité de prise illégale d’intérêts, d’autre part.

Sur le maintien en exercice irrégulièrement prolongé (C. pén., art. 432-3)

L’infraction est prévue par l’article 432-3 du code pénal, qui dispose que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Elle suppose donc notamment deux conditions : il faut des actes de continuation de l’exercice de fonctions publiques, en dépit de leur cessation.

Cessation des fonctions

La question qui se pose ici est celle de savoir à quelle date les fonctions doivent être considérées comme ayant cessé. La cour d’appel avait sur ce point estimé que les fonctions du maire avaient cessé au jour où sa condamnation à une peine d’inéligibilité était devenue définitive, par suite du rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, le 12 juin 2014.

Le demandeur au pourvoi faisait quant à lui valoir qu’en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité, la cessation des fonctions découle, soit d’un arrêté du préfet portant démission d’office, soit de la propre démission de l’élu, laquelle ne devient toutefois effective qu’à compter de son acceptation par le préfet.

La Cour de cassation lui donne raison. Elle affirme ainsi que « c’est à tort que l’arrêt attaqué a pris en compte, pour fixer la date de la cessation du mandat de maire, la date de l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par [le prévenu] contre l’arrêt le condamnant à une peine d’inéligibilité ». Elle ajoute qu’« en effet, cet arrêt [n’est] pas de nature à entraîner par lui-même la déchéance du mandat en cours, laquelle ne pouvait découler, compte tenu des dispositions de l’article L. 236 du code électoral applicables en cas d’inéligibilité à la suite d’une condamnation pénale définitive, que d’une démission prononcée par le préfet ou, compte tenu des dispositions de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, d’une démission du maire acceptée dans les conditions prévues à ce texte ».

L’arrêt de la cour d’appel n’est toutefois pas cassé sur ce point, dès lors qu’en l’espèce « le préfet a accepté, le 12 juin 2014, la démission que l’intéressé lui avait présentée dès le 11 juin précédent ».

Après la cessation des fonctions ainsi établie au 12 juin 2014, il faut encore que l’élu ait continué d’exercer ses fonctions après cette date.

Continuation de l’exercice de ces fonctions

Pour établir que le prévenu avait continué d’exercer ses fonctions en dépit de leur cessation, les juges du fond faisaient notamment valoir qu’il était intervenu à divers titres dans de nombreux domaines relatifs à la gestion des affaires de la mairie, qu’il donnait des instructions sous couvert de la qualité de « conseiller bénévole », qu’il avait été à l’initiative d’un grand nombre de décisions concernant la commune, qu’il avait encore réorganisé la police municipale, pour en conclure que l’intéressé avait ainsi adopté « des comportements de direction, de gestion et de contrôle de nombreux services communaux permettant de caractérisant l’élément matériel du délit ».

Le pourvoi reprochait aux juges du fond de ne pas avoir relevé l’existence d’« actes propres à la fonction de maire se caractérisant par l’exercice d’un pouvoir décisionnaire effectif sur les affaires de la commune ».

La Cour de cassation souligne quant à elle que cette question relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, de sorte que ces derniers avaient bien, en l’espèce, caractérisé « la réalisation par le prévenu d’actes relevant de la fonction de maire dont l’exercice lui était interdit ».

Le pourvoi est donc rejeté relativement au maintien en exercice irrégulièrement prolongé. Il en va en revanche différemment de la complicité de prise illégale d’intérêts.

Sur la complicité de prise illégale d’intérêts (C. pén., art. 432-12)

La prise illégale d’intérêts est incriminée à l’article 432-12 du code pénal, qui punit « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt […] dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». L’infraction suppose donc plusieurs conditions.

Auteur de l’infraction

La première condition tient à la qualité de l’auteur. La prise illégale d’intérêts est en effet une infraction attitrée (sur cette notion, v. not., L. Saenko, Brèves réflexions sur la catégorie des infractions attitrées, Gaz. Pal. 3 nov. 2015. 20), qui ne peut être commise que par certaines personnes limitativement visées par le texte : « une personne dépositaire de l’autorité publique [,] chargée d’une mission de service public ou […] investie d’un mandat électif public ». Ceci explique en l’espèce que l’ancien maire ne pouvait pas être considéré comme auteur de prise illégale d’intérêts, puisqu’il n’avait pas la qualité requise par la loi.

En revanche, il pouvait être considéré comme complice. En effet, la question s’est un temps posée de savoir si le complice d’une infraction attitrée devait aussi présenter la qualité exigée par le texte d’incrimination (sur ce point, v. not., Rép. pén., Complicité, par S. Fournier, §§ 16 et 40). Une réponse négative fut rapidement apportée, confirmée par la Cour de cassation dans le présent arrêt. Pour qu’il y ait complicité, encore faut-il toutefois qu’il y ait une infraction principale, ce qui suppose, pour l’infraction ici considérée, d’étudier la notion d’intérêt.

Notion d’intérêt

Au vu des termes de l’article 432-12 (v. supra), il importe d’établir l’intérêt en cause. Or, la définition de celui-ci a varié. Pendant longtemps, ledit texte a visé un « intérêt quelconque ». La chambre criminelle en avait logiquement retenu une conception large. Elle avait ainsi notamment posé que « l’intérêt prévu à l’article 432-12 du code pénal peut être matériel ou moral, direct ou indirect, peu important que [l’agent public] n’en ait retiré un quelconque profit et que l’intérêt pris ne soit pas en contradiction avec l’intérêt communal » (v. not., Crim. 27 juin 2018, n° 16-86.256). C’est dire que le champ d’application du délit de prise illégale d’intérêts était étendu.

Le domaine de l’infraction fut d’ailleurs contesté par les élus eux-mêmes, ce qui poussa le législateur à intervenir, une première fois, pour tenter de circonscrire l’infraction. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 fit ainsi disparaître la notion d’intérêt quelconque, de telle sorte que l’infraction punissait désormais le fait, pour l’une des personnes visées par le texte, de « prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a[vait], au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement » (nous soulignons). L’effet recherché par le législateur fut toutefois manqué puisque la chambre criminelle jugea que les dispositions issues de la loi du 22 décembre 2021 étaient « équivalentes » aux dispositions antérieures, dans la mesure où elle avait déjà affirmé par le passé que l’infraction avait pour objet de « garantir, dans l’intérêt général, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques » (v. ainsi, Crim. 5 avr. 2023, n° 21-87.217, AJDA 2023. 693 ; D. 2023. 688 ; JA 2023, n° 679, p. 3, édito. B. Clavagnier ; AJ pénal 2023. 240, obs. S. Kanoun ; AJCT 2023. 505 , obs. J. Lasserre Capdeville ; ibid. 506, interview S. Dyens ; et les arrêts cités).

Toujours est-il que c’est sur la base de ces dispositions qu’en l’espèce, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait estimé, dans sa décision de 2023, que l’ancien maire devait être déclaré coupable de complicité de prise illégale d’intérêts. Pour le justifier, les conseillers de la cour d’appel avaient ainsi relevé que l’ancien maire s’était immiscé dans le processus de recrutement de son épouse en participant notamment à la rédaction du contrat de travail ainsi qu’à la fixation de la rémunération de celle-ci.

Sur un moyen d’annulation relevé d’office, la chambre criminelle observe toutefois en l’espèce qu’est entre-temps intervenue la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local (sur celle-ci, v. not., M. Bouchet, Fallait-il – encore ! – réformer la prise illégale d’intérêts ?, D. 2026. 348 ; S. Kanoun, Refonte du délit de prise illégale d’intérêts : l’action publique locale plus justement considérée, AJ pénal 2026. 65 ; P. Conte, La femme de César : la nouvelle définition du délit de prise illégale d’intérêts, Dr. pén. 2026. Étude n° 5 ; J.-M. Brigant, Réforme de la prise illégale d’intérêts : la dépénalisation à « la petite semaine », JCP 2026. Actu. 84). Or, comme le relève la Cour de cassation, celle-ci a modifié l’infraction à plusieurs titres. D’abord, il ne suffit plus que l’intérêt pris, reçu ou conservé soit « de nature à » compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’intéressé : il doit désormais s’agir d’un intérêt « altérant » (comprendre : « qui altère effectivement ») son impartialité, son indépendance ou son objectivité. Ensuite, l’alinéa 2 de l’article 432-12 du code pénal prévoit désormais que « ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ». Enfin, le troisième alinéa de ce même article ajoute que « l’infraction […] n’est pas constituée lorsque la personne [concernée] ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général ».

Dès lors, ces dispositions nouvelles, en ce qu’elles retiennent une définition plus stricte de l’intérêt, en ce qu’elles restreignent d’autant le champ d’application de l’infraction et en ce qu’elles prévoient une nouvelle cause exonératoire de responsabilité pénale, sont à l’évidence plus douces que celles qu’elles remplacent. Conformément à l’alinéa 3 de l’article 112-1 du code pénal, ces dispositions doivent donc s’appliquer rétroactivement (et non « immédiatement » comme le dit la Cour de cassation dans le présent arrêt) « aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ». En l’espèce, puisque la décision attaquée, frappée d’un pourvoi, n’est pas passée en force de chose jugée, la Cour de cassation l’annule donc, avec renvoi, pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de l’affaire.

La chambre criminelle admet ainsi le caractère favorable de la loi du 22 décembre 2025. Il demeurera néanmoins loisible aux juges d’en circonscrire les effets, et ce, de deux façons : en retenant une conception large de l’intérêt « altérant » l’impartialité, l’indépendance et l’objectivité de l’intéressé, et en adoptant au contraire une définition restrictive du « motif impérieux d’intérêt général » qui sert de fondement à l’exonération en la matière. Si donc la loi nouvelle est assurément plus douce, l’interrogation reste entière de savoir à quel point.

 

par Valentin Weber, Agrégé des facultés de droit, Professeur à Nantes Université, Droit et changement social (UMR 6297)

Crim. 6 mai 2026, F-B, n° 24-81.451

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