Prix prédateurs : le Tribunal de l’Union confirme l’analyse casuistique des coûts pertinents tenant compte des spécificités sectorielles

Confirmant largement l’amende infligée à Qualcomm, le Tribunal valide en particulier l’analyse des coûts pertinents à prendre en compte pour la caractérisation de prix prédateurs adoptée par la Commission. La Commission avait retenu les coûts incrémentaux moyens à long terme (LRAIC) plutôt que les coûts totaux moyens (ATC) soulignant que dans le secteur concerné, les cycles d’innovation sont courts et nécessitent des investissements importants en R&D, soit des coûts fixes élevés et des coûts variables moindres.

En 2009, la Commission européenne avait diligenté une enquête contre Qualcomm pour faire suite à une plainte déposée par Icera Inc., rachetée en cours de procédure par Nvidia qui l’accusait d’avoir abusé de sa position dominante à travers des pratiques de prix prédateurs sur le marché de la puce de bande de base UMTS.

Dans une décision du 18 juillet 2019, la Commission européenne a constaté que Qualcomm avait effectivement exploité abusivement sa position dominante en fournissant, entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011, une quantité déterminée de trois de ses puces de bande de base compatibles à l’UMTS à deux de ses clients principaux, Huawei et ZTE, à des prix inférieurs à leur coût, avec l’intention d’éliminer Icera Inc. du marché, son concurrent principal. En conséquence, Qualcomm s’est vu infliger une amende de 242 millions d’euros par la Commission.

Ayant formé un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne, Qualcomm a soulevé pas moins de quinze moyens aux fins de son annulation, tenant essentiellement à des irrégularités de procédures, à la définition du marché pertinent, à l’analyse prix-coûts, aux effets de la pratique, au respect par la Commission de sa communication sur les priorités, à l’absence de lien entre la plainte initiale et la pratique de prix prédateurs finalement retenue par la Commission dans sa décision et au calcul de l’amende.

Le Tribunal a validé quasiment en tous points l’analyse de la Commission et rejeté l’ensemble des arguments de la requérante, sauf celui tenant au calcul de l’amende. Le Tribunal a, en effet, estimé le grief partiellement fondé en ce que la Commission s’était écartée, sans justification, de ses lignes directrices de 2006 sur le calcul de l’amende. Le Tribunal a diminué l’amende à la somme de 238 millions d’euros.

Les coûts totaux moyens ne sont pas l’alpha et l’oméga de l’analyse prix/coûts

Parmi tous les points débattus, nous relèverons que la Commission procède à une analyse prix-coûts originale. Pour mémoire, en matière de prix prédateurs, il est procédé à une comparaison entre les prix et les coûts. La prédation peut se situer dans deux hypothèses. La première consiste à constater que les prix pratiqués par l’entreprise dominante sont inférieurs à ses coûts variables moyens (AVC). Dans ce cas, l’abus est présumé.

La seconde situation correspond à l’hypothèse où les prix de l’entreprise sont certes, supérieurs aux coûts variables moyens, mais inférieurs aux coûts totaux moyens. Dans ce cas, il convient d’identifier, en sus de la comparaison prix-coûts, une intention, un plan ayant pour objectif d’évincer un concurrent.

La Commission a considéré que les abus de Qualcomm relevaient de la seconde situation sur la base d’éléments relevés dans le cadre de l’instruction. En revanche, plutôt que les ATC, la Commission a mobilisé, comme coûts de référence, les LRAIC. Cette méthode – plus favorable à Qualcomm – a été validée par le Tribunal. En effet, ces coûts sont inférieurs aux coûts totaux moyens, certains coûts fixes n’étant pas inclus.

Au soutien de sa position, la Commission expose qu’il doit être tenu compte des spécificités du secteur dans l’analyse prix-coûts en matière de pratiques de prix prédateurs. En l’occurrence, le secteur des semi-conducteurs connaît des cycles d’innovations courts qui nécessitent des investissements importants en R&D et donc des coûts fixes élevés et des coûts variables moindres.

S’agissant de la condition tenant à l’intention d’éviction du concurrent, c’est sur le terrain de la preuve que la discussion est intéressante. La Commission a en effet retenu des éléments de preuve directs et indirects. Parmi les éléments directs retenus figurent des échanges de courriels internes, qui pour l’essentiel, indiquaient que tout devait être fait de telle sorte qu’Icera ne puisse se créer des opportunités et évoluer sur le marché et auprès des clients stratégiques de Qualcomm et qu’elle épuise les fonds provenant de son capital-risque. Les éléments de preuve indirects, quant à eux, sont des éléments contextuels et en l’espèce, la Commission s’est appuyée sur le caractère hautement ciblé du comportement incriminé, l’étendue significative des ventes à perte réalisées par la requérante sur le segment de pointe, hautement stratégique, du marché des puces UMTS, le caractère ininterrompu du comportement incriminé pendant la période pertinente, les deux paiements NRE destinés à assurer une réduction déguisée du prix des puces et les sacrifices financiers de la requérante en matière de prix et d’approvisionnement.

Un standard de preuve allégé pour certains niveaux de prix prédateurs per se ?

Autre aspect instructif de la décision du Tribunal, il ressort de l’analyse que finalement, la Commission, et le Tribunal ensuite, se contentent de la comparaison prix-coût et de la démonstration d’une intention d’évincer un concurrent pour parvenir à constater l’abus de Qualcomm. Aucune des justifications objectives avancées par Qualcomm n’a été retenue. Le Tribunal ne retient pas plus l’argument de Qualcomm selon lequel la Commission n’aurait pas tenu compte du test du concurrent aussi efficace, en considérant que « de tels prix sont, par essence, susceptibles en tant que tels d’écarter du marché des concurrents aussi efficaces ». De la même manière, le Tribunal rejette l’argument de Qualcomm tendant à reprocher à la Commission de ne pas avoir recherché le taux de couverture du marché par la pratique et partant, la possibilité pour celle-ci de produire, du fait de son ampleur, des effets anticoncurrentiels.

 

Trib. UE 18 sept. 2024, aff. T‑671/19

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