Procédure applicable à la contestation des assignations à résidence
Les assignations à résidence prises depuis le 15 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doivent-elles être jugées selon la procédure prévue au titre II du livre IX du CESEDA ?
Dans un avis contentieux, le Conseil d’État observe qu’en application des dispositions du livre IX du CESEDA, créé par l’article 72 de la loi Immigration du 26 janvier 2024, le tribunal administratif peut être saisi selon trois procédures : une procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1, une procédure à juge unique prévue à l’article L. 921-1 selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours et une procédure à juge unique prévue à l’article L. 921-2 selon laquelle le délai de recours est de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration de ce délai.
Le même recours que pour la décision de transfert
Il résulte de l’économie générale des dispositions pertinentes du CESEDA « que la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours, est également applicable à la contestation des décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 de ce code. Une telle décision peut être contestée dans le même recours que la décision de transfert qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision de transfert prise en application de l’article L. 572-1, elle peut être contestée alors même que la légalité de cette décision a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
© Lefebvre Dalloz