Procédure collective d’un franchisé et résiliation des contrats en cours

Cet arrêt, destiné à la publication au Bulletin, revient sur les conditions dans lesquelles le juge-commissaire peut prononcer la résiliation d’un contrat en cours, à la demande de l’administrateur judiciaire, dans le cadre de la procédure de sauvegarde d’un débiteur membre d’un réseau de franchise participative. Sont précisées les deux conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire la demande de résiliation : son caractère nécessaire à la sauvegarde du débiteur et l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

L’important contentieux qui s’est cristallisé au sein du réseau de franchise participative Carrefour connaît régulièrement de nouveaux développements (sur le montage de la franchise participative, v. not., A. Bézert [dir.], La franchise participative. Actes du colloque tenu le 1er décembre 2023, LexisNexis, coll. « Actualités de droit de l’entreprise », 2024). D’une part, sur le terrain de l’action engagée par l’Association des franchisés Carrefour (AFC) qui, après avoir été initiée devant le tribunal de commerce de Rennes, vient d’être renvoyée à l’arbitrage par la cour d’appel de Paris (v. à ce sujet, A. Thobie et Y. Heyraud, Franchise Carrefour : l’association des franchisés renvoyée à l’arbitrage par la Cour d’appel de Paris, Dalloz actualité, 9 sept. 2026). D’autre part, en raison de recours engagés individuellement par certains franchisés à l’encontre de différentes entités du groupe franchiseur.

Le droit des entreprises en difficulté a pu dans ce cadre être sollicité, avec un certain succès, par des sociétés franchisées (v. not., O. Maraud, Les procédures collectives : talon d’Achille de la franchise participative ?, RLDA 2025. 34). Le livre VI du code de commerce offre en effet au franchisé, notamment par le biais de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, d’utiles leviers permettant de mettre un terme aux contrats de franchise et d’approvisionnement qui le lient, mais également de dénouer le blocage inhérent au montage sociétaire sur lequel repose la franchise participative, et de s’émanciper ainsi du réseau d’affiliation. L’arrêt du 9 septembre 2026, destiné à la publication au Bulletin, apporte de nouveaux enseignements sur les perspectives qu’offre au franchisé le recours aux procédures collectives.

En l’espèce, la société franchisée Ainaydis exerçait son activité sous l’enseigne Carrefour. Son capital était détenu à hauteur de 26 % par deux filiales du groupe Carrefour, les sociétés Selima et Profidis. Elle était par ailleurs liée à deux autres filiales du groupe, la société Carrefour proximité France (CPF) par un contrat de franchise et la société CSF par un contrat d’approvisionnement. Après que la société ait été placée en sauvegarde en décembre 2020, l’administrateur judiciaire désigné a saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement. Ce texte confère en effet au juge-commissaire une faculté de résiliation d’un contrat en cours dès lors que celle-ci « est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». La résiliation des deux contrats fut effectivement prononcée par ordonnances du juge-commissaire en juin 2021. Les quatre filiales du groupe Carrefour (CPF, CSF, Selima et Profidis) ont alors interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon (Lyon, 3e ch. A, 19 sept. 2024, n° 22/01183) ayant confirmé ces ordonnances (il s’agissait en réalité de deux pourvois distincts, joints en raison de leur connexité). Pour résumer, les moyens des pourvois portaient en premier lieu, mais sans succès, sur le respect des conditions relatives au caractère nécessaire de la résiliation pour la sauvegarde du débiteur et de l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Les filiales du groupe Carrefour faisaient par ailleurs grief à l’arrêt, sans davantage de succès, d’avoir violé les articles 142 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en rejetant leur demande tendant à ordonner à la société franchisée de leur transmettre les documents relatifs aux accords conclus avec un nouveau réseau d’affiliation. La Cour de cassation relevant toutefois que ces prétentions ne tendaient en réalité qu’à remettre en cause l’appréciation discrétionnaire par les juges du fond de l’opportunité d’une production forcée de pièces. Le moyen est ainsi jugé non fondé, pas plus que ne l’est celui arguant d’un non-respect des règles relatives au secret des affaires (C. com., art. L. 151-1 et R. 153-3). Le pourvoi est donc rejeté.

Ce sont les précisions apportées par l’arrêt quant aux conditions de mise en œuvre de la résiliation d’un contrat sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, qui seront ici uniquement évoquées, chacune de ces conditions pouvant être successivement envisagée.

L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation

L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a ouvert une nouvelle possibilité de résiliation d’un contrat en cours dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, à l’article L. 622-13, IV, du code de commerce (applicable au redressement judiciaire, C. com., art. L. 631-14 ; une disposition quasi identique existant en liquidation judiciaire, C. com., art. L. 641-11-1), aux termes duquel « à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Ce texte, qui offre au débiteur la possibilité d’opérer un « tri » parmi ses contrats, présente notamment l’intérêt de lui permettre de se défaire de contrats mettant à sa charge l’obligation d’accomplir certaines prestations (E. Le Corre-Broly, Les modifications apportées au droit commun de la continuation des contrats en cours, D. 2009. 663 ). Le risque d’abus de la part du débiteur étant évident (v. not., F. Pérochon, F. Reille, M. Laroche, v. Martineau-Bourgninaud, T. Favario et A. Donnette, Entreprises en difficulté, 12e éd., LGDJ, 2024, spéc. n° 1271), la résiliation est opportunément subordonnée au respect de deux conditions cumulatives, dont l’appréciation se révèle toutefois délicate en pratique.

L’arrêt étudié vient pour la première fois à notre connaissance, utilement préciser s’agissant de la première que « l’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances ». Il est en effet évident que la résiliation du contrat, et les atteintes qu’elle porte au principe de la force obligatoire et aux droits du cocontractant, ne doit être possible que lorsqu’elle s’inscrit dans, et se justifie par, les objectifs de la procédure collective, à savoir pour la sauvegarde, « faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (C. com., art. L. 620-1). Il faut donc saluer cette précision apportée par la Cour de cassation, soulignant le lien nécessaire entre la finalité de la procédure et la mise en œuvre des mécanismes dérogatoires qu’elle autorise (comp. dans le même sens, s’agissant de l’encadrement de la possibilité de déroger aux règles du droit des sociétés qu’autorise l’art. L. 626-3 c. com., Com. 10 juill. 2024, n° 24-11.071, inédit, Rev. sociétés 2024. 532, obs. L. C. Henry ; RTD com. 2025. 503, obs. H. Poujade ; 11 sept. 2024, n° 24-12.371, inédit, RTD com. 2025. 503, obs. H. Poujade ). La Haute juridiction approuve les juges lyonnais d’avoir en l’espèce retenu cette condition comme caractérisée, après avoir relevé que la procédure de sauvegarde avait été ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières liées à une situation d’endettement et une absence de rentabilité structurelle de la société franchisée, qu’il était démontré que la société CSF vendait ses produits à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, que toute modification du prix à la supposer théoriquement possible n’était pas matériellement réalisable et que la politique même de prix du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant franchisé et que les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur, lui procuraient un gain insuffisant pour lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure ; et enfin, que les prévisionnels produits au débat révélaient qu’un changement d’enseigne permettrait un retour à une rentabilité et un apurement des dettes et apparaissait ainsi comme étant la seule option envisageable permettant à la société de se redresser et de proposer un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation. La nécessité de la résiliation des contrats au regard des objectifs de la procédure apparaît donc en l’espèce minutieusement étayée et justifiée, ce qui est indispensable pour rendre légitime la remise en cause unilatérale du contrat qu’elle entraîne.

Il nous semble en revanche que l’affirmation, selon laquelle l’appréciation de la nécessité de la résiliation doit se faire indépendamment des indemnités de rupture qui seraient dues au cocontractant, mériterait d’être nuancée.

Certes, ces indemnités échappent au traitement de faveur des créances postérieures privilégiées et ne peuvent faire l’objet que d’une déclaration au passif (C. com., art. L. 622-13, V). Et il sera parfois nécessaire d’engager une instance au fond (ou une procédure arbitrale comme en l’espèce) pour en déterminer le montant, ce qui rend incertaine leur existence même, mais également la possibilité d’en prévoir le montant au jour où le juge-commissaire statue sur la résiliation du contrat. Toutefois, dès lors qu’elles seront admises au passif, elles devront être payées selon les modalités du plan. Par ailleurs, leur montant peut être connu rapidement, puisque la jurisprudence admet par exemple que la clause pénale le cas échéant stipulée dans le contrat demeure applicable (v. not., Com. 8 mars 2017, n° 15-18.641, inédit). Par ailleurs, le cocontractant peut différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts (C. com., art. L. 622-13, V), ce qui prive temporairement le patrimoine du débiteur (et la procédure) de ces sommes. Il nous semble ainsi que s’il apparaît d’ores et déjà qu’au regard du montant particulièrement élevé de ces indemnités, la possibilité d’adopter un plan ou sa viabilité est menacée, cette situation contreviendrait aux « objectifs de la procédure de sauvegarde » et fragiliserait la nécessité de la résiliation du contrat en question, ce qui pourrait conduire le juge-commissaire à refuser de la prononcer.

L’appréciation de l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant

La seconde condition, relative à l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant soulève également des interrogations. Favoriser le bon déroulement de la procédure collective et le respect de ses objectifs ne peut tout justifier. La Cour de cassation s’emploie d’ailleurs à assurer une protection minimale des droits du cocontractant. D’une part, en veillant à ce que la résiliation mise en œuvre dans ce cadre ne porte pas atteinte aux règles d’ordre public d’autres branches du droit, que l’on pense notamment aux règles protectrices du locataire d’un immeuble donné à bail par un débiteur soumis à une procédure collective (Com. 7 oct. 2020, n° 19-14.388 P et n° 19-10.685 P, D. 2020. 2475, chron. S. Barbot, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et A.-C. Le Bras ; ibid. 2021. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; AJDI 2021. 523 , obs. N. Damas ). D’autre part, en contrôlant le respect de la condition légale d’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant du débiteur. La Haute juridiction approuve ici la cour d’appel d’avoir souverainement écarté toute atteinte excessive après avoir constaté que les sociétés CPF et CSF ne rapportaient pas la preuve que la résiliation des contrats porterait une atteinte excessive à leurs intérêts faute de préciser la part de la société franchisée dans leur résultat et la preuve que ce poids serait d’une importance telle que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable, et que le seul fait de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérisait pas à leur détriment un déséquilibre eu égard aux bilans comptables versés par la société franchisée concernant le groupe Carrefour et ses structures. La solution est justifiée, mais interroge en ce qu’elle semble faire peser sur le cocontractant à qui la résiliation est imposée la preuve d’une atteinte excessive à ses intérêts (v. déjà, Nîmes, ch. 2 B, 26 sept. 2013, n° 12/01493, BJE nov. 2014. 372, note B. Roussel) lorsqu’il devrait en principe revenir à celui qui saisit le juge-commissaire de la demande de résiliation du contrat (l’administrateur judiciaire, le liquidateur ou le débiteur lui-même) de rapporter, conformément aux principes de droit commun, la preuve d’absence de toute atteinte excessive aux intérêts de son partenaire contractuel (rappr., F. Pérochon, F. Reille, M. Laroche, v. Martineau-Bourgninaud, T. Favario et A. Donnette, Entreprises en difficulté, op. cit., n° 1271, spéc. note 726).

 

par Olivier Maraud, Maître de conférences en droit privé, Université de Strasbourg, Membre de l’UMR Droit, Religion, Entreprise et Société (DRES)

Com. 9 sept. 2026, FS-B, n° 24-21.555

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