Procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : effets et étendue de l’effacement des dettes
L’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire atteint une créance ayant fait l’objet d’un jugement devenu définitif dans le cadre d’une saisie immobilière. Il frappe également les créances qui n’ont pas été déclarées à la commission de surendettement.
La procédure de rétablissement personnel permet depuis 2003 de traiter les situations des particuliers auxquelles on ne peut remédier par des mesures de traitement imposées par les commissions de surendettement. Ces mesures s’avèrent en effet insuffisantes au vu de la situation irrémédiablement compromise du débiteur. La solution réside alors dans une procédure qui aboutira à un effacement des dettes soit après une liquidation judiciaire, soit depuis 2010, sans liquidation judiciaire. Cette procédure sans liquidation judiciaire s’adresse aux débiteurs qui ne possèdent que des biens insaisissables ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont la vente génèrerait un montant trop faible pour couvrir les frais d’une vente forcée (C. consom., art. L. 724-1). Sans rien à liquider, aucune liquidation n’est utile.
L’intérêt de cette procédure de rétablissement personnel réside donc essentiellement dans l’effacement des dettes du débiteur qu’elle permet. Quel est l’effet de cet effacement et quelle est son étendue ? Voilà les questions auxquelles se sont confrontés les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2026.
En l’espèce, la débitrice avait été condamnée en paiement le 3 juillet 2019 en tant qu’associée indéfiniment responsable d’une société placée en liquidation judiciaire. Dans le prolongement de cette condamnation, une procédure de saisie immobilière est introduite et aboutira à un jugement du tribunal de grande instance devenu définitif.
Entretemps, la commission de surendettement saisie par la débitrice avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 mai 2019. Cette dernière date sera retenue pour l’effacement total des dettes qui sera validé le 19 juillet 2019 par la même commission à la fin du délai de contestation possible pour les créanciers.
La débitrice va quant à elle contester la procédure de saisie immobilière engagée. Le juge de l’exécution saisi constatera l’effacement de la dette, objet de la condamnation. Il déclarera donc irrecevable la procédure de saisie immobilière.
Le créancier va alors interjeter appel de cette décision et la Cour d’appel (Poitiers, 23 mai 2023, n° 23/00046) confirmera la décision du premier juge. Un pourvoi contre cet arrêt sera alors formé par le créancier dont la dette avait été pourtant constatée par un jugement devenu définitif.
Il convenait donc de s’interroger dans ce cas de figure, d’une part, sur l’effet de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, d’autre part, sur l’étendue de cet effacement.
L’effet du rétablissement personnel : l’effacement des dettes
L’effet principal de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation : « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (pt 9).
Cet effacement des dettes ressort de la combinaison des textes du code de la consommation, ce que rappelle la deuxième chambre civile. Les juges citent expressément les articles L. 741-2, L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation. Ces textes prévoient en effet que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement, que cette décision de la commission peut être contestée devant le juge dans les conditions édictées à l’article R. 741-1, et qu’à défaut de contestation dans le délai, la décision prise par la commission s’impose aux créanciers.
Le pourvoi soutenait que la saisie immobilière avait pour fondement un jugement du tribunal de grande instance du 3 juillet 2019, soit quelques jours avant la validation par la commission de surendettement de l’effacement des dettes. Or, ce jugement étant devenu définitif, il s’imposait en tant que titre exécutoire qui devait permettre une exécution forcée.
La Cour de cassation va ici rejeter le pourvoi. La deuxième chambre constate que la commission de surendettement avait validé, dans sa décision du 19 juillet 2019, l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées au 10 mai 2019. La dette, objet de la condamnation, était bien née antérieurement à cette dernière date, elle était donc frappée par l’effacement. La Cour de cassation prend le soin de préciser « indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance » (pt 10).
C’est donc bien à la date de la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’il faut ici se placer pour constater l’effet de l’effacement des dettes, et non à la date de sa validation après le délai de contestation. Cette solution n’est pas nouvelle, la deuxième chambre en avait déjà rappelé le principe posé par l’article L. 741-2 du code de la consommation dans un précédent arrêt (Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 22-11.535 F-B, Dalloz actualité, 5 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2084
; Rev. prat. rec. 2023. 3, chron. A. Alexandre Le Roux, O. Cousin, A.-I. Gregori et C. Simon
; RCJPP 2024, n° 01, p. 55, chron. V. Valette
; RPC 2024, n° 108, obs. Gjidara-Decaix).
La nature de cet effacement des dettes est cependant toujours délicate à cerner. Le législateur a choisi ici d’utiliser la notion « d’effacement » et non celle plus juridiquement définie d’extinction de la dette au sens du régime général des obligations. Cette question est assez discutée en doctrine (J. François, Qu’est-ce que l’effacement de la dette d’un débiteur insolvable ?, D. 2019. 411
). Depuis la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016, l’article L. 741-3 du code de la consommation précise néanmoins : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes ».
Cette disposition montre le caractère universel de cette procédure mais vise aussi l’extinction de la créance. Dans la décision commentée ici, il est à noter que le terme d’extinction n’apparaît pas même si la deuxième chambre l’a déjà utilisé dans d’autres décisions (Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10.891, mais citant ici « à bon droit » la cour d’appel, puis rejetant le pourvoi, Dalloz actualité, 14 mars 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2014. 1081
, note D. R. Martin
; ibid. 1722, chron. L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis et N. Palle
; RTD civ. 2014. 370, obs. H. Barbier
). On sait aussi que cet effacement des dettes n’équivaut pas à un paiement qui éteint avec certitude la dette (Civ. 2e, 10 janv. 2019, n° 17-21.774, résiliation d’un bail justifiée malgré l’effacement de la dette locative, Dalloz actualité, 6 févr. 2019, obs. C. Dreveau ; D. 2019. 411
, note J. François
; ibid. 1129, obs. N. Damas
; ibid. 2020. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJDI 2019. 909
, obs. N. Damas
; RDP 2019, n° 02, p. 31, obs. H. Pierson
; RDC 2/2019. 63, note J. Julien).
L’atteinte aux droits des créanciers est forte par cet effacement de la dette d’autant qu’avec la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la procédure est entièrement administrative. Seul le recours contre la décision de la commission de surendettement est judiciaire. S’il n’y a pas de recours, comme c’était le cas dans l’affaire présente, la procédure se fait sans intervention du juge alors que l’atteinte à la dette est maximale. Une question prioritaire de constitutionnalité a d’ailleurs été posée à ce sujet, le créancier mettait en avant une atteinte au droit de propriété constitutionnellement protégé (Civ. 2e, 19 déc. 2013, n° 13-40.065 QPC, RPC 2014, n° 46, obs. S. Djidara-Decaix). La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel, estimant que l’atteinte reposait sur un motif d’intérêt général, à savoir la lutte contre l’exclusion sociale et la précarité et que la procédure de rétablissement personnel était proportionnée à cet objectif.
Dans l’affaire commentée, on peut noter que l’effet de l’effacement ainsi produit va faire échec à une décision judiciaire devenue définitive permettant une saisie immobilière. L’effet de cet effacement en sort sans doute encore renforcé. Cela est d’autant plus important que désormais on sait que dans l’ensemble des procédures de rétablissement personnel, celles sans liquidation judiciaire sont les plus nombreuses et restent donc à l’écart du juge, sauf si des recours interviennent à propos de la décision de la commission, ce qui est relativement rare. La décision commentée en est un exemple, la décision de la commission n’ayant pas été contestée car c’est la débitrice dans l’affaire qui contestera devant le juge la procédure de saisie immobilière (sur cette question, Rép. civ., v° Surendettement, par Y. Picod et N. Picod, nos 186 et 187).
L’effacement étant acquis, reste à savoir ensuite jusqu’où va cet effacement ?
L’étendue de l’effacement des dettes
En l’espèce, le créancier contestait l’étendue des dettes du débiteur effacées par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il faisait notamment valoir dans le moyen que « les dettes n’ayant pas été portées à la connaissance de la commission de surendettement, et non arrêtées par cette dernière à la date de sa décision, ne sont pas éteintes par le rétablissement personnel du débiteur ». Or, la créance qui donnait naissance à la condamnation de la débitrice ne figurait effectivement pas dans la liste de ses dettes annexée à la décision de validation de la commission de surendettement. De plus, la créance avait été arrêtée par un jugement du 3 juillet 2019, soit postérieurement à la prise d’effet du rétablissement personnel arrêté quant à lui au 10 mai 2019, elle ne devait donc pas subir d’effacement selon le pourvoi.
Mais c’était ici méconnaître le caractère général de l’effacement des dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit en effet que le rétablissement sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur, professionnelles ou non professionnelles (depuis 2020) arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement. Les seules exceptions sont celles légalement prévues dans ce même texte. Ce dernier vise les dettes dont le prix a été payé par la caution ou le coobligé, personnes physiques et renvoie pour les autres exclusions aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles et dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice d’organismes de protection sociale) et L. 711-5 du code de la consommation (dettes issues de prêts sur gages souscrits auprès des caisses de crédit municipal). Ces exclusions sont donc bien définies et circonscrites dans le code de la consommation par la combinaison de ces trois articles.
Hormis ces exclusions, l’effacement des dettes porte sur toutes les dettes professionnelles ou non professionnelles du débiteur au jour de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel.
La seule manière d’échapper à cet effacement est pour le créancier de contester la décision de la commission qui impose le rétablissement personnel. Cette possibilité est ouverte à l’article L. 741-4 du code de la consommation et la deuxième chambre de la Cour de cassation prend soin de préciser qu’aucun recours n’a été fait par le créancier en ce sens (« À défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles »).
Ainsi, la créance ne pouvait être exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et devait donc subir l’effacement. Il ne s’agit pas ici d’une interdiction des poursuites pour le créancier mais d’une véritable atteinte à la dette, qui ne pourra plus jamais donner lieu à paiement.
Le fait que la créance ne soit pas ici portée à la connaissance de la commission et qu’elle ne soit pas reprise dans la liste des créances fixée par la commission est sans incidence sur cet effacement. C’est bien ce que rappelle la Cour de cassation : « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (pt 10).
Sauf exception légalement visée et sans contestation de la décision de la commission de surendettement, toute dette née antérieurement à la date arrêtée pour l’effacement des dettes est donc effacée. C’est ce qui se produira pour cette créance pourtant constatée postérieurement par un titre exécutoire puisqu’elle portait sur une dette née antérieurement.
par Anne-Marie de Matos, Maître de conférences – Aix-Marseille Université (LID2MS)
Civ. 2e, 26 mars 2026, F-B, n° 23-18.726
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