Procédure d’expulsion : clarification de la computation du délai applicable à la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d’habitation
Le 6 novembre dernier, la Cour de cassation a rendu un avis précieux pour les professionnels du logement et les acteurs de la procédure d’expulsion : le délai de six semaines prévu à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail d’habitation doit être assimilé à un délai exprimé en jours qui commence à courir la veille de la date de l’audience et expire le 42e jour à zéro heure précédent cette date, sans pouvoir être prorogé.
Bien connue des professionnels du logement et des acteurs de la procédure d’expulsion, la loi anti-squat du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (sur laquelle, v. not., N. Reboul-Maupin, La loi anti-squat : réelles avancées ou miroir aux alouettes ?, D. 2023. 1521
; Y. Rouquet, Loi « anti-squat » : protéger les logements contre l’occupation illicite, Dalloz actualité, 14 sept. 2023) a réduit de deux mois à six semaines les délais applicables respectivement à la prise d’effet de la clause de résiliation du bail d’habitation et à la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation. Si le principe de la réduction de ces délais a été approuvé par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il permet d’« accélérer la procédure de résiliation du bail en cas de défaut de paiement du loyer […], ainsi que la procédure judiciaire d’expulsion », et ce faisant, de « protéger le droit de propriété », sans méconnaître « ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni les droits de la défense » (Cons. const. 26 juill. 2023, n° 2023-853 DC, Dalloz actualité, 14 sept. 2023, obs. Y. Rouquet ; Légipresse 2024. 386, obs. G. Lécuyer
), ces nouveaux délais se sont révélés d’application difficile, justifiant par deux fois la saisine pour avis de la Cour de cassation.
La loi ne contenant aucune disposition transitoire, la Cour de cassation a d’abord été interrogée sur la question de l’application immédiate du délai de six semaines applicable à la prise d’effet de la clause de résiliation du bail d’habitation (sur laquelle, v. Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002, Dalloz actualité, 27 juin 2024, obs. P. de Plater ; D. 2024. 1189
; ibid. 2025. 1021, obs. N. Damas
; AJDI 2025. 52
; ibid. 1, point de vue N. Damas
; RCJPP 2024, n° 04, p. 1, édito. A. Dufau
; ibid., n° 04, p. 12, obs. J. Laurent et L. Lauvergnat
; ibid., n° 06, p. 54, chron. E. Gallet et F. Juredieu
; JCP N 2025, n° 1-2, p. 39, obs. V. Zalewski-Sicard).
Le 13 août 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été saisie d’une nouvelle demande d’avis portant cette fois sur le délai applicable à la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation, et plus précisément, sur les modalités de sa computation. L’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit désormais qu’« à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ». Pour la juridiction à l’origine de la demande d’avis, cette disposition pouvait faire l’objet de deux interprétations : faute pour le code de procédure civile de prévoir des dispositions spécifiques en matière de délais exprimés en semaines, soit le délai applicable à la notification de l’assignation pouvait suivre le régime des délais exprimés en jours, soit celui des délais exprimés en mois.
La Cour de cassation retient la première alternative, et considère ainsi que le délai de six semaines prévu à l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, doit être « assimilé à un délai exprimé en jours qui commence à courir la veille de la date de l’audience et expire le 42e jour à zéro heure précédent cette date, sans pouvoir être prorogé ».
L’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre dernier est riche de plusieurs enseignements et de rappels tant sur les conditions encadrant la demande d’avis de la Cour de cassation que sur les modalités de calcul d’un délai à rebours exprimé en semaines.
La recevabilité de la demande d’avis
Dans le « pot-pourri procédural » des décrets Magicobus (v. M. Barba, Réforme estivale de procédure civile : le Magicobus est arrivé, D. 2024. 1533
; Réforme estivale de procédure civile : nouvel arrêt pour le Magicobus, D. 2025. 1526
), certaines dispositions ont eu pour objet d’ouvrir et de simplifier la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation. Les conditions de fond de cette dernière, qui figurent aux articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, n’ont toutefois pas été modifiées. Parmi ces conditions, certaines pouvaient en l’espèce prêter à discussion et faire douter de la recevabilité même de la demande d’avis.
L’exigence d’une difficulté sérieuse
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, la question posée à la Cour de cassation doit d’abord présenter une difficulté sérieuse. Si cette dernière exigence a pu justifier le rejet d’une demande d’avis de la Cour de cassation sur cette même question (v. par ex., TJ Rennes, 13 juin 2025, n° 24/09263), elle semble en l’espèce pouvoir se vérifier. Comme le montre le tribunal de proximité à l’origine de la demande d’avis, le délai de six semaines pouvait faire l’objet de différentes interprétations, pouvant en pratique conduire à des résultats tout à fait différents. Au vrai, cette difficulté qui résulte de la loi anti-squat du 27 juillet 2023 a été identifiée par ses premiers commentateurs (v. not., M. Lotte et C. Valès, La loi du 27 juillet 2023. Approche et aspects pratiques par les commissaires de justice des nouvelles dispositions relatives à la protection du logement contre les occupations illicites, RLDC 2023, n° 220, p. 21).
L’exigence d’une question de droit nouvelle
La lettre de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire impose encore que la question de droit posée à la Cour de cassation soit nouvelle. Au regard de l’importance actuelle des délais impartis pour accomplir les actes de procédure, on peut s’étonner que ni le code de procédure civile ni la jurisprudence de la Cour de cassation n’ait déjà réglé la question en fixant précisément la manière de calculer un délai exprimé en semaines. Il est vrai que dans le code de procédure civile, les règles relatives à la computation des délais prévues aux articles 640 et suivants n’envisagent que les délais exprimés en jours, en mois ou en années, ainsi que les délais exprimés en mois et en jours. Par ailleurs, si les délais exprimés en semaines existent bel et bien (v. par ex., C. pr. civ., art. 1074-4 ; C. pr. exéc. art. R. 221-57 ; C. consom. art. L. 224-15), il faut bien admettre qu’ils restent à ce jour rares et qu’ils ne concernent que des hypothèses particulières, à telle enseigne que l’on peut imaginer que la question de leur computation ne se soit jamais vraiment posée.
En réalité, elle l’a déjà été. En témoigne un arrêt rendu à propos du délai de deux semaines prévu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour élever des objections de partage à l’occasion de la licitation de biens, que la Cour de cassation a proposé d’assimiler à un délai exprimé en jours (Civ. 2e, 14 févr. 2002, n° 99-13.000). En faveur de la nouveauté de la question, on pourra toutefois arguer que la Cour de cassation ne s’est encore jamais prononcée directement sur les nouveaux délais résultant de la loi anti-squat du 27 juillet 2023 ni, de manière plus générale, sur la question du mode de décompte d’un délai présentant tout à la fois l’originalité d’être exprimé en semaines et de devoir être décompté à rebours.
L’exigence d’une question déterminante sur l’issue du litige
La condition, d’origine prétorienne, selon laquelle la question posée doit commander l’issue du litige (v. not. pour une application récente de cette condition, Com., avis, 21 mai 2025, n° 25-70.008, Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. B. Ferrari ; D. 2025. 950
; Rev. sociétés 2025. 571, obs. F. Reille
; RCJPP 2025, n° 04, p. 49, chron. F. Reille et P. Roussel Galle
) est en l’espèce assurément plus discutable. Il faut bien voir en effet que, dans les différentes hypothèses proposées par le tribunal de proximité, le délai était écoulé en amont de l’audience : la notification ayant été faite le 26 mars 2025, la juridiction considère qu’en faisant application du régime des délais exprimés en jours, le délai devrait être considéré comme ayant expiré le 11 mai 2025 à 24h ; en faisant application du régime des délais exprimés en mois, la juridiction considère que le délai aurait expiré le 7 mai 2025. En toute hypothèse, le délai de six semaines était donc écoulé avant l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2025. De la sorte, la question posée par le juge n’était finalement pas nécessaire pour résoudre le litige qui lui était soumis.
Au vrai, différents arguments pouvaient certainement justifier l’irrecevabilité de la demande d’avis – et c’est d’ailleurs l’avis auquel était parvenue l’avocate générale. L’appréciation souple des conditions de recevabilité des demandes d’avis nous semble néanmoins devoir être approuvée, toutes les fois qu’elle permet à la Cour de cassation de lever rapidement une incertitude pratique importante, et tel était assurément le cas en l’espèce. Il faut bien voir que le délai de six semaines prévu à l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 se trouve au cœur de la procédure d’expulsion et qu’il se trouve par ailleurs sanctionné par l’irrecevabilité de l’assignation. Le contexte de ce délai et la sanction qui l’assortit sont graves et le non-respect de celui-ci peut entraîner des conséquences pratiques importantes. Le mode de calcul du délai ne peut donc souffrir d’aucune approximation. Qui plus est, au regard, des erreurs commises par le tribunal de proximité dans les modalités de computation d’un délai à rebours, l’avis de la Cour de cassation était manifestement bienvenu.
Le contenu de l’avis
En matière de computation des délais, trois difficultés sont susceptibles de se présenter.
Le mode de décompte du délai
S’agissant du mode de décompte du délai, la Cour de cassation considère que le délai de six semaines prévu à l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 doit être assimilé à un délai exprimé en jours. Là réside l’apport essentiel de cet avis, et sur le fond, la solution ne surprendra guère. On y retrouvera la confirmation de la solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précitée (Civ. 2e, 14 févr. 2002, n° 99-13.000, préc.), qu’une partie de la doctrine avait d’ores et déjà proposé de généraliser (v. N. Fricero, T. Goujon-Bethan et A. Danet, Procédure civile, 6e éd., LGDJ, 2023, n° 841, p. 433). La cause est désormais entendue : à défaut d’un mode de décompte qui lui est propre, tout délai exprimé en semaine doit être assimilé à un délai exprimé en jours.
La solution a du reste le mérite de la simplicité, tant il est vrai que la conversion d’un délai exprimé en semaines en jours est aisée. À la condition toutefois que le délai reste bref : si le décompte d’un délai de 42 jours ne pose à vrai dire pas de grande difficulté, il en irait tout autrement d’un délai plus long, tel un délai de 24 semaines, converti en 168 jours. Il y a là sans doute un point de vigilance : si l’on peut penser que les délais exprimés en semaines progressent et qu’ils se substituent à des délais exprimés en mois afin précisément d’accélérer le rythme de certaines procédures, il est essentiel que demeure une certaine cohérence entre la durée du délai imparti et l’unité de temps choisi. Sur ce point, rappelons que le législateur a aussi la possibilité d’exprimer un délai en mois et en jours, ce qui permettrait largement d’en faciliter le calcul.
La détermination du point de départ du délai
La Cour de cassation profite de son avis pour préciser le point de départ du délai. La précision était manifestement utile, car les alternatives présentées par le tribunal de proximité étaient toutes erronées, en ce sens qu’elles faisaient partir le délai de six semaines de la notification intervenue le 26 mars 2025. L’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est pourtant on ne peut plus clair : « À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience » (italique ajouté). À la différence du délai de six semaines prévu pour la mise en œuvre de la clause résolutoire qui a pour point de départ la date de délivrance du commandement, le délai de six semaines applicable à la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est un délai à rebours, c’est-à-dire qu’il doit se calculer en remontant dans le temps à partir d’un évènement futur. Précisément, et parce que le jour durant lequel se produit l’évènement donnant cours au délai n’est – à tout le moins pour les délais exprimés en jours – pas compté dans le délai (C. pr. civ., art. 641), le délai doit être regardé comme ayant commencé à courir la veille de la date de l’audience.
La détermination de la date de l’écoulement du délai
S’agissant enfin de la détermination de la date de l’écoulement du délai, l’article 642 du code de procédure civile pose que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » et poursuit : « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Ces règles ne valent toutefois que pour les délais qui courent vers l’avenir à partir d’un point de départ antérieur. Les délais à rebours, que la Cour de cassation qualifie traditionnellement de délais francs (Civ. 2e, 14 févr. 1990, n° 88-19.900, D. 1990. 350
, obs. P. Julien
; RTD civ. 1990. 557, obs. R. Perrot
), dérogent à ce régime. Cette qualification implique, d’une part, que le jour de l’accomplissement de l’acte ne soit pas compris dans le délai. En d’autres termes, le délai n’expire que le lendemain du dernier jour du délai. S’agissant d’un délai à rebours de six semaines, celui-ci n’expire donc que « le 42e jour à zéro heure précédent cette date ». Cette qualification implique, d’autre part, que les règles permettant la prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant ne trouvent pas à s’appliquer, et que le délai ne puisse ainsi « être prorogé ».
En résumé, on retiendra :
- Mode de décompte du délai : 6 semaines = 42 jours
- Point de départ du délai : la veille de la date d’audience
- Date de l’écoulement du délai : le 42e jour à zéro heure précédant la date d’audience
- Aucune prorogation envisageable
Civ. 3e, avis, 6 nov. 2025, P+B, n° 25-70.018
par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon III
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