Procédure d’extradition : rappels et précisions

La chambre criminelle rappelle que, en matière d’extradition, les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée, lequel doit être mené par les mêmes juges qui participent à l’audience au fond et au prononcé de la décision.

À la suite d’une demande d’extradition formée par le gouvernement italien, un ressortissant transalpin s’est pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon, ayant émis un avis favorable à sa remise, aux fins d’exécution d’une peine de réclusion à perpétuité avec isolement de jour pendant deux mois.

Dans le cadre de ce recours, ont été successivement rejetés des moyens critiquant les modalités de transmission par voie dématérialisée de la demande d’extradition, l’atteinte excessive portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne réclamée, ainsi que l’absence d’examen quant à la compatibilité de la peine susvisée avec l’ordre public français. C’est finalement en raison d’une irrégularité de composition de la chambre de l’instruction que la cassation est prononcée.

De la recevabilité d’une transmission par voie dématérialisée

Invoquant la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, le demandeur au pourvoi avait soutenu que la transmission de la demande d’extradition ne pouvait se faire, hors voie diplomatique, qu’au moyen d’une télécopie cryptée. Néanmoins, la chambre de l’instruction lui avait opposé qu’une transmission dématérialisée était parfaitement recevable en vertu du quatrième Protocole additionnel à la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.

Devant la chambre criminelle, l’exposant a alors allégué que le Protocole susvisé était inapplicable, faute d’une ratification en droit interne. L’argument n’a pas prospéré dès lors qu’une loi n° 2020-1237 du 9 octobre 2020 avait précisément autorisé cette ratification : entré en vigueur en France le 1er octobre 2021, le Protocole susvisé autorise bien, en son article 6, les communications par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux États parties d’en vérifier l’authenticité.

Dès lors, la transmission dématérialisée faite au ministère de la Justice français, autorité centrale désignée à cet effet, était donc parfaitement régulière.

Du contrôle de proportionnalité quant à la violation de la vie privée et familiale

Au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il est constant que, saisie d’un grief pris d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l’instruction doit alors exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par l’extradition (Crim. 15 nov. 2016, n° 16- 85.335, Dalloz actualité, 19 déc. 2016, obs. D. Goetz ; 28 mars 2023, n° 22-84.382, Dalloz actualité, 12 mai 2023, obs. B. Nicaud ; D. 2023. 647  ; AJ pénal 2023. 281, note R. Parizot ).

L’arrêt commenté illustre concrètement l’exercice de ce contrôle. Estimant que la vie clandestine menée par l’exposant en France depuis une vingtaine d’années n’avait donné lieu qu’à une insertion socio-professionnelle précaire et sans création d’attaches familiales, les juges du fond ont fait prévaloir, à bon droit, la gravité des faits d’assassinats, qui, bien qu’anciens, s’inscrivaient dans un contexte mafieux à ce jour encore particulièrement prégnant.

De l’absence d’examen d’office quant à la compatibilité de la peine avec l’ordre public français

Après avoir relevé que l’extradition ne peut être accordée lorsque le fait à raison duquel celle-ci a été demandée est puni par la législation de l’État requérant d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français (C. pr. pén., art. 696-4, 6°), le demandeur au pourvoi a soutenu qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de contrôler ce motif, au besoin d’office – comme cela est le cas, notamment, pour ce qui concerne le contrôle de la prescription, autre motif légal de refus d’extradition (v. not., C. pr. pén., art. 696-4, 5° ; Crim. 7 août 2019, n° 18-84.182, Dalloz actualité, 3 sept. 2019, obs. D. Goetz ; D. 2019. 1654  ; AJ pénal 2019. 506, obs. B. Nicaud ).

Pour autant, la chambre criminelle rejette ce raisonnement : à défaut d’allégations en ce sens de la personne réclamée en vue de l’exécution d’une condamnation, la chambre de l’instruction n’est pas tenue de rechercher si la peine prononcée à l’encontre de celle-ci est conforme à l’ordre public français.

D’aucuns s’interrogeront éventuellement sur cette solution : pour délicat qu’il soit de définir l’ordre public français, une telle notion semblerait devoir déterminer des règles impératives, répondant à des exigences fondamentales, dont la portée pourrait dépasser les intérêts particuliers de la seule personne réclamée.

De l’invariable composition de la chambre de l’instruction

Que la personne consente ou non à sa remise, la procédure d’extradition devant la chambre de l’instruction s’ouvre nécessairement par une comparution, à l’occasion de laquelle est mené un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal (C. pr. pén., art. 696-13 et 696-15). Cet interrogatoire, qui marque le début des débats, s’avère indivisible de ceux-ci (Crim. 26 juin 1990, n° 90-82.244 P ; 17 janv. 1995, n° 94-85.053 P ; 8 août 2012, n° 12-84.018, inédit ; 5 déc. 2012, n° 12-86.158, inédit), ce qui implique qu’il soit nécessairement réalisé par les mêmes juges qui participent à l’audience au fond et au prononcé de la décision (Crim. 9 avr. 2014, n° 14-80.436 P, Dalloz actualité, 7 mai 2014, obs. M. Bombled ; D. 2014. 982  ; 22 juin 2011, n° 11-81.950, inédit ; 22 mars 1988, n° 87-91.711 P).

Or, au cas de l’espèce, la composition de la juridiction avait varié entre l’interrogatoire, la suite des débats, puis le délibéré : la cassation était donc naturellement encourue.

 

Crim. 16 janv. 2024, F-B, n° 23-82.942

© Lefebvre Dalloz