Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : les clarifications de la CJUE sur la condition d’urgence

Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté d’utiles précisions sur l’application du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

Elle y affirme que l’article 7, § 1, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire peut prendre en considération, afin d’apprécier l’urgence de l’adoption d’une telle mesure, d’une part, un comportement du débiteur remontant à plusieurs années avant l’introduction de la demande et, d’autre part, l’existence, dans l’État membre où celui-ci est établi, d’une législation susceptible d’entraver le recouvrement de la créance concernée.

 

Après être resté longtemps à l’écart du droit de l’exécution des États membres, le droit de l’Union européenne a fini par y faire son entrée par la voie des litiges transfrontaliers. Une étape décisive a été franchie avec l’adoption du règlement n° 655/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JOUE 2014, n° L 189, p. 59). Ce texte, entré en application le 18 janvier 2017, a été complété par le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1823 de la Commission du 10 octobre 2016 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement principal (E. Guinchard, De la première saisie conservatoire européenne. Présentation du règlement (UE) n° 655/2014 instituant une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, RTD eur. 2014. 922 ; G. Cuniberti et S. Migliorini, L’Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : commentaire du règlement (UE) n° 655/2014 – Belgique, France, Luxembourg, Legitech, 2021. Sur cet ouvrage, v. F. Ferrand, RTD eur. 2022. XII ).

Les rédacteurs du règlement de 2014 sont partis du constat des difficultés inhérentes à la mise en œuvre des mesures conservatoires nationales dans les situations ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque le créancier cherche à faire saisir à titre conservatoire plusieurs comptes situés dans des États membres différents. Dans ces conditions, l’adoption d’un instrument juridique contraignant instituant une nouvelle procédure rapide et efficace de saisie conservatoire des comptes bancaires est apparue nécessaire au législateur européen (Règl. [UE] n° 655/2014, consid. 5).

Bien que l’heure ne soit pas encore au bilan, on ne peut s’empêcher de relever le manque de notoriété de cet instrument de coopération auprès des praticiens et a fortiori des justiciables européens. À ce jour, ce règlement n’a donné lieu qu’à un contentieux très limité, tant devant les juridictions nationales que devant la Cour de justice (on dénombre seulement deux décisions au niveau européen, CJUE 7 nov. 2019, K.H.K, aff. C-555/18, Dalloz actualité, 20 nov. 2019, obs. G. Payan ; D. 2019. 2187 ; ibid. 2020. 1970, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux ; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard ; Europe 2020. Comm. 38, obs. L. Idot ; 20 avr. 2023, Starkinvest, aff. C-291/21, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. F. Mélin ; RTD eur. 2023. 733, obs. G. Payan ; Procédures 2023. Comm. 213, obs. C. Nourissat). L’arrêt du 21 mai 2026 offre dès lors une occasion précieuse de mieux comprendre les rouages de ce règlement, à la croisée de la procédure civile et du droit international privé.

Les faits à l’origine de la saisine de la Cour de justice sont relativement simples. Un joueur autrichien ayant perdu 62 878 € entre 2017 et 2019 sur une plateforme de jeu de hasard en ligne exploitée par la société maltaise Mr Green a assigné cette dernière devant les juridictions autrichiennes aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de jeu et la restitution des mises perdues. Bien que l’arrêt commenté ne le précise pas, la compétence de ces juridictions trouvait son fondement dans la règle du forum actoris instituée au bénéfice des consommateurs par l’article 18, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « règlement Bruxelles I bis » (v. plus généralement, sur les aspects de droit international privé du règlement (UE) n° 655/2014, G. Cuniberti et S. Migliorini, La procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires établie par le règlement (UE) n° 655/2014 : Aspects de droit international privé, Rev. crit. DIP 2018. 31). Le joueur soutenait que l’opérateur maltais ne disposait pas d’une licence de jeux de hasard autrichienne exigée par la législation fédérale. Par un jugement du 2 décembre 2021, la juridiction viennoise a fait droit à cette demande et condamné Mr Green à restituer l’intégralité des sommes perdues, assorties des intérêts et des frais de procédure. Cette condamnation est devenue définitive et exécutoire le 13 avril 2022, à la suite du rejet de l’appel par le Tribunal régional supérieur de Vienne.

Face au refus de Mr Green de rembourser les mises litigieuses, le joueur autrichien a introduit, en 2024, une demande tendant à l’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Cette demande visait les avoirs détenus par l’opérateur sur des comptes bancaires ouverts en Irlande, au Luxembourg, à Malte et en Suède. Au soutien de sa demande, le joueur faisait valoir que, confronté à plusieurs condamnations prononcées par les juridictions autrichiennes en restitution des pertes de jeu supportées par d’autres joueurs, la société maltaise avait résilié le contrat la liant à son prestataire de services de paiement établi en Autriche. Or, un tel comportement révélait, selon lui, un risque sérieux que l’opérateur agisse de la même façon en Irlande, au Luxembourg et en Suède en organisant le transfert de ses avoirs vers Malte dans le but d’échapper aux mesures d’exécution engagées par ses créanciers. Cette crainte serait d’autant plus fondée que, depuis juin 2023, la législation maltaise ferait obstacle à l’exécution, sur le territoire de cet État membre, des décisions étrangères rendues à l’encontre d’opérateurs de jeux de hasard titulaires d’une licence délivrée par les autorités maltaises.

Par jugement du 15 février 2024, le Tribunal de district du centre-ville de Vienne a rejeté la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire formée par le joueur. Les premiers juges ont estimé, en premier lieu, que les circonstances invoquées, remontant à l’année 2021, ne permettaient pas d’établir qu’en 2024 le recouvrement de la créance était devenu impossible ou sensiblement plus difficile. Ils ont relevé, en deuxième lieu, l’absence d’urgence caractérisée, dès lors que le demandeur n’avait sollicité cette mesure conservatoire que trois ans après avoir obtenu un titre exécutoire condamnant la société Mr Green au paiement des sommes litigieuses. Quant à l’argument tiré de la législation maltaise, le tribunal a observé, en dernier lieu, qu’il ressortait de la pratique des juridictions maltaises de première instance un refus d’exécuter certains jugements autrichiens rendus à l’encontre d’opérateurs de jeux de hasard établis à Malte. Il a toutefois considéré qu’un tel constat ne suffisait pas à démontrer l’existence d’un obstacle effectif à l’exécution, dès lors qu’il n’était pas établi que les juridictions supérieures de cet État membre adoptaient une interprétation identique.

Contestant cette décision, le joueur a saisi le Tribunal régional des affaires civiles de Vienne d’un recours tendant à la réformation du jugement et à la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires de la société Mr Green.

Éprouvant des doutes quant à la pertinence de ces éléments pour apprécier si les conditions de délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire étaient réunies, le tribunal régional a décidé de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014. Plus précisément, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, § 1, de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire peut prendre en considération, pour apprécier l’urgence de l’adoption d’une telle mesure, d’une part, un comportement du débiteur remontant à plusieurs années avant l’introduction de la demande et, d’autre part, l’existence, dans l’État membre où celui-ci est établi, d’une législation susceptible d’entraver le recouvrement de la créance en cause.

Dans son arrêt du 21 mai 2026, la quatrième chambre de la Cour de justice rappelle d’abord que le juge saisi d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire doit procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances invoquées par le créancier. Il lui appartient ainsi de déterminer s’il existe un risque réel que le débiteur, par son comportement ou ses agissements, compromette le recouvrement de la créance ou en rende l’exécution impossible ou sensiblement plus difficile en l’absence de la mesure sollicitée. Dans le cadre de cette appréciation, les juridictions nationales peuvent tenir compte tant d’un comportement du débiteur remontant à plusieurs années avant l’introduction de la demande que de l’existence, dans l’État membre où celui-ci est établi, d’une législation susceptible d’entraver le recouvrement de la créance litigieuse.

En d’autres termes, les juges du plateau de Kirchberg se sont d’abord arrêtés sur la notion de « risque réel » prévue à l’article 7, § 1, du règlement du 15 mai 2014, avant de préciser, dans un second temps, les circonstances pouvant être prises en compte par les juges nationaux pour caractériser un tel risque.

La notion de « risque réel » au sens de l’article 7, § 1, du règlement (UE) n° 655/2014

La procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire, applicable aux litiges transfrontières relevant de la matière civile et commerciale (art. 2), vient s’ajouter aux mesures nationales (art. 1er). Cette procédure, exclusivement écrite (art. 9), non contradictoire (art. 11) et sans représentation obligatoire (art. 41) vise à permettre à un créancier d’éviter que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds détenus par ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre (art. 1er). Elle s’applique non seulement aux créanciers qui souhaitent garantir l’exécution d’une décision ultérieure en amont de toute procédure au fond, mais également à ceux ayant déjà obtenu une décision imposant au débiteur une obligation de paiement (art. 5).

Pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire, les juridictions nationales doivent respecter les conditions posées à l’article 7 du règlement (UE) n° 655/2014. L’alinéa 1er de ce texte, régissant les situations dans lesquelles le créancier est en possession d’une décision judiciaire constatant une créance pécuniaire – comme c’est le cas en l’espèce – prévoit que ce dernier doit convaincre le juge « qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile ». Ne renvoyant pas aux droits nationaux, cette disposition doit recevoir une interprétation autonome garantissant son application uniforme dans l’ensemble des États membres de l’Union. Reste alors à déterminer ce qu’il faut entendre par l’urgence.

Selon la Cour de justice, l’urgence justifiant une saisie conservatoire et l’existence d’un « risque réel » ne constituent pas deux conditions distinctes – contrairement à ce que soutenait la juridiction de renvoi autrichienne – mais deux aspects indissociables d’un même critère (pt 38). L’article 7, § 1, doit dès lors s’interpréter en ce sens que l’urgence est caractérisée lorsqu’un risque réel menace le recouvrement de la créance, c’est-à-dire le rendant impossible ou sensiblement plus difficile au moment de l’exécution du jugement. Cette précision de la Cour est bienvenue. En pratique, il semble en effet malaisé de dissocier l’urgence du risque : une urgence qui ne serait guidée par aucun péril en est-elle vraiment une ?

S’agissant, plus fondamentalement, de la notion de « risque réel », laquelle doit donc être au cœur de l’appréciation des juridictions nationales saisies d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire, la Cour a retenu, selon une jurisprudence constante, qu’il y a lieu de l’interpréter au regard tant de son libellé que du contexte dans lequel cette disposition s’insère et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (CJCE 14 juill. 1981, Merck, aff. C-292/82, pt 12).

Il ressort, en premier lieu, de la lettre de l’article 7, § 1, du règlement (UE) n° 655/2014, qu’il convient d’interpréter la notion de « risque réel » comme visant un risque concret et actuel au moment où la demande de saisie conservatoire est introduite. L’emploi de l’adjectif qualificatif « réel » signifie que le risque en question ne peut pas être potentiel ou éventuel (pt 42).

Concernant, ensuite, le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, la Cour se réfère au considérant 14 du règlement. L’interprétation combinée des troisième et quatrième alinéas de ce considérant conduit à considérer que le « risque réel » suppose l’existence d’un comportement délibéré du débiteur visant à éluder le paiement de sa dette, par exemple au moyen de la dissipation, de la dissimulation ou de la sous-évaluation de ses actifs (pt 45). Cette notion ne saurait donc englober les autres risques susceptibles d’affecter le recouvrement de la créance, tels que la simple existence d’une pluralité de dettes pesant sur le débiteur ou la dégradation de sa situation financière (pt 44). Si l’adoption d’une conception restrictive de la condition du periculum in mora, fondée sur le caractère intentionnel des comportements susceptibles de caractériser un risque réel, permet de prémunir les débiteurs de bonne foi contre une saisie conservatoire transfrontière, elle complique corrélativement la tâche du créancier demandeur et du juge national appelé à apprécier l’existence d’une telle intention. Établir l’intention de soustraction aux poursuites est un exercice qui peut s’avérer particulièrement délicat à un stade préventif de la procédure. Toutefois, conscients qu’une telle exigence serait, dans la pratique, souvent difficile à satisfaire, les juges de la Cour ont relevé, plus loin dans l’arrêt, que le niveau de la preuve requis « ne saurait être compris comme étant si élevé que le créancier serait tenu de fournir la preuve de l’intention du débiteur de se soustraire au paiement de la créance » (pt 52).

Enfin, la Cour relève que cette interprétation se trouve confortée par les objectifs poursuivis par le règlement (UE) n° 655/2014. Ce texte n’a pas seulement pour but de mettre à la disposition des créanciers une procédure venant compléter les mécanismes prévus par les droits nationaux ; il tend également à préserver un juste équilibre entre les intérêts concurrents du créancier et du débiteur. Dès lors, retenir qu’une simple menace affectant le recouvrement de la créance suffit à caractériser un « risque réel » au sens de l’article 7, § 1, serait de nature à compromettre l’équilibre ainsi recherché par le législateur de l’Union (pt 48).

Une fois les contours de la notion de « risque réel » délimités, les juges de l’Union se sont prononcés sur les circonstances sur lesquelles les juridictions nationales peuvent s’appuyer pour en établir l’existence.

Les circonstances susceptibles de démontrer l’existence d’un « risque réel »

Pour répondre à cette question, qui constituait l’enjeu central du renvoi préjudiciel, la Cour de justice rappelle d’abord que l’article 8 du règlement, consacré à la demande d’ordonnance de saisie conservatoire, prévoit en son § 2, sous j), que le créancier est tenu de fournir à la juridiction saisie « une description de toutes les circonstances pertinentes justifiant la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que l’exige l’article 7, § 1 ». Dans cette perspective, l’arrêt du 21 mai 2026 reprend plusieurs exemples de circonstances mentionnés au considérant 14 du règlement et susceptibles d’établir l’existence d’un risque réel, justifiant ainsi l’adoption d’une mesure conservatoire destinée à préserver l’effectivité du recouvrement de la créance. Cette énumération, qui ne présente aucun caractère exhaustif, vise notamment le comportement du débiteur à l’égard du créancier ou dans le cadre d’un litige antérieur entre les parties, ses antécédents en matière de crédit, la nature de ses actifs ainsi que les actes récemment accomplis par celui-ci concernant son patrimoine.

En l’espèce, la juridiction de renvoi s’interrogeait sur la pertinence de la prise en compte de deux circonstances dans le cadre de l’appréciation de l’urgence exigée par l’article 7 précité. La première circonstance, de nature temporelle, se rapporte à des agissements du débiteur remontant à plusieurs années avant l’introduction de la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire. La seconde circonstance, d’ordre normatif, tient à l’adoption en juin 2023, d’une nouvelle législation maltaise destinée à faire obstacle, pour des prétendus motifs d’ordre public, au recouvrement des créances détenues à l’encontre des opérateurs maltais de jeux d’argent et de hasard en ligne.

S’agissant, en premier lieu, de la circonstance relative aux actions antérieures du débiteur, notamment de la résiliation, en 2021, de sa relation commerciale avec un prestataire de service de paiement, la Cour de justice répond que le juge national peut tenir compte d’un tel comportement dans le cadre de l’évaluation globale de circonstances invoquées par le créancier. La Cour relève que rien dans le règlement (UE) n° 655/2014 n’indique que la pertinence du comportement du débiteur dépende du moment auquel il est intervenu. Comme l’a souligné l’avocat général Emiliou dans ses conclusions présentées le 30 octobre 2025 (pt 70), le créancier n’a donc pas à présenter sa demande dès l’apparition du risque allégué pour le recouvrement de sa créance.

Seul importe, selon la Cour, le fait de savoir si ce risque persiste au moment de l’introduction de la demande de mesure conservatoire (pt 57). Le raisonnement de la Cour invite à ne pas confondre célérité du demandeur et urgence de la protection ; le défaut de la première ne chasse pas la seconde. Ainsi, le créancier qui n’aurait pas introduit rapidement une demande de saisie conservatoire après la survenance de faits de nature à mettre en péril le recouvrement de sa créance ne verra pas nécessairement sa demande rejetée. Le risque réel, et partant l’urgence de la mesure, peut s’inférer d’agissements du débiteur survenus plusieurs années avant la saisine du juge. La Cour de justice prône ainsi une conception objective de l’urgence, liée à l’état du patrimoine du débiteur et à la persistance du danger. Elle écarte toute logique de sanction à l’endroit du créancier qui manquerait de diligence dans la mise en œuvre de la procédure européenne de saisie conservatoire.

Le principe d’une possible prise en compte des agissements antérieurs du débiteur signifie qu’il reviendra, in fine, aux juges nationaux d’apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure ces comportements participent de l’identification d’un risque rendant le recouvrement de la créance impossible ou sensiblement plus difficile. Il serait à cet égard, croyons-nous, excessif pour une juridiction nationale de prononcer une mesure conservatoire en se fondant uniquement sur des faits qui se seraient, par exemple, produits une dizaine d’années avant sa saisine.

S’agissant, en second lieu, de la modification de la législation maltaise sur les jeux de hasard, invoquée par le créancier comme étant susceptible de compromettre le recouvrement de sa créance, la Cour rappelle que l’article 7, § 1, du règlement (UE) n° 655/2014 exige l’existence d’un « risque réel » tenant à l’intention du débiteur de se soustraire au paiement de cette créance, et non la simple perspective d’une difficulté de recouvrement. Elle en déduit que la seule invocation d’une telle législation – qui donne lieu à un bras de fer juridique opposant Malte aux juridictions d’autres États membres et dont la compatibilité avec le droit de l’Union, notamment le règlement Bruxelles I bis, est actuellement examinée par la Cour dans le cadre d’une affaire pendante (aff. C-683/24, Spielerschutz Sigma) – ne suffit pas à caractériser un tel risque. La Cour de justice relève, toutefois, que la juridiction nationale appelée à statuer sur une demande d’ordonnance de saisie conservatoire peut, dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances pertinentes alléguées par le créancier, tenir compte d’une législation nationale telle que celle en cause. Un tel cadre juridique national peut alors être considéré comme un élément contextuel permettant d’apprécier la portée des actions du débiteur afin de déterminer s’ils révèlent une intention de se soustraire au paiement de la créance litigieuse.

Cette position nuancée de la Cour de justice permet d’éviter une multiplication incontrôlée d’ordonnances de saisies conservatoires des comptes bancaires des opérateurs de jeux de hasard titulaires d’une licence maltaise. Aussi l’existence d’une loi protégeant ces opérateurs contre l’exécution des décisions étrangères n’implique-t-elle pas nécessairement l’intention des sociétés maltaises de se soustraire au paiement de leurs créances. Leur mauvaise foi n’est pas présumée. Il reste cependant que les juges nationaux compétents pour délivrer de telles ordonnances attacheront logiquement une importance particulière à l’existence de règles de cette nature dans leur appréciation du critère de l’urgence.

En conclusion, en admettant que ces deux circonstances puissent être prises en considération aux fins de la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, l’arrêt rendu par la Cour de justice le 21 mai 2026 contribue à élargir sensiblement la marge d’appréciation reconnue aux juridictions nationales. Cette interprétation plus souple est susceptible de renforcer l’attractivité d’un mécanisme qui, jusqu’à présent, n’a pas rencontré le succès escompté. Reste à savoir si cette évolution jurisprudentielle suffira à lui insuffler un nouvel élan. Seul le temps nous permettra de voir comment cette souplesse sera accueillie par les praticiens et les juges nationaux.

 

par Omar Kafi Cherrat, Maître de conférences en droit privé, Université de Limoges – CREOP

CJUE 21 mai 2026, aff. C-198/24

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