Procédure douanière : question(s) de prescription
L’effet interruptif de prescription attaché à un procès-verbal d’intervention établi par les agents des douanes agissant sur le fondement de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales en vue de procéder aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l’impôt ne se limite pas aux seuls droits fraudés ou compromis dont l’omission a été constatée dans ce procès-verbal, mais s’étend à l’ensemble des faits au sujet desquels des justifications ou des précisions ont été demandées au contribuable par les agents des douanes dès lors que ces faits se rapportent à ces mêmes impositions.
La société DBS exerce une activité d’entrepositaire agréé pour la réception, le stockage, et l’expédition de boissons alcooliques en suspension de droits d’accise, pour le compte de ses clients. À ce titre, elle est tenue d’établir un document administratif électronique (DAE) à l’expédition de ses marchandises, l’entrepositaire destinataire émettant, quant à lui, un document d’apurement à la réception. L’administration des douanes a diligenté un contrôle auprès de la société DBS au titre des exercices 2011 et 2012 et lui a, le 26 juillet 2012, notifié un procès-verbal d’intervention établi sur le fondement de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales. Selon le 4e alinéa de cet article, chaque intervention réalisée par les agents des douanes dans les locaux d’un entrepositaire agréé « fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l’occupant des locaux contrôlés ». Estimant que plusieurs sociétés étrangères situées dans l’Union européenne, déclarées comme destinataires de marchandises expédiées par la société DBS, étaient fictives ou n’avaient jamais reçu lesdites marchandises, l’administration des douanes a, en 2016, notifié à la société DBS trois avis préalables de taxation, pour un redressement total définitif de 1 303 189 € portant sur les droits fraudés. Ces avis préalables de taxation ont tous été contestés par la société DBS. Fin 2016, le redressement a été confirmé par procès-verbal de notification d’infractions, puis un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis pour un montant de 1 303 189 € de droits fraudés. Après le rejet de sa contestation, la société DBS a assigné l’administration des douanes en annulation de l’AMR et de la décision de rejet. Les juges du fond ont rejeté ses demandes et confirmé les AMR litigieux, de même que la décision de rejet de la réclamation. La société DBS se pourvoit alors en cassation, mais sans davantage de succès.
Dans son pourvoi, elle invoque plusieurs arguments, d’inégal intérêt, parmi lesquels la prescription des poursuites de l’administration des douanes à son encontre. Très précisément, elle reproche à la Cour d’appel de Paris d’avoir jugé que le procès-verbal du 26 juillet 2012 était régulier et avait valablement interrompu la prescription, de sorte que les impositions dues au titre de l’année 2011 ne sont pas prescrites. Ce à quoi la chambre commerciale répond : « Il résulte de l’application combinée des articles L. 26 et L. 34 du livre des procédures fiscales que les agents de l’administration des douanes peuvent intervenir dans les locaux professionnels des entrepositaires agréés, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l’impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la législation des contributions indirectes. Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées » (pt 8). Elle ajoute que « Selon l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription de l’article L. 178 du même livre est interrompue par la notification d’un procès-verbal ». Il en résulte, en déduit-elle, que « l’effet interruptif de prescription attaché à un procès-verbal d’intervention établi par les agents des douanes agissant sur le fondement de l’article L. 34 du livre des procédures fiscales en vue de procéder aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l’impôt ne se limite pas aux seuls droits fraudés ou compromis dont l’omission a été constatée dans ce procès-verbal, mais s’étend à l’ensemble des faits au sujet desquels des justifications ou des précisions ont été demandées au contribuable par les agents des douanes dès lors que ces faits se rapportent à ces mêmes impositions ».
Toujours sur le terrain de la prescription, la société DBS reproche aux juges du fond une méconnaissance de de l’article 302 P, III, du code général des impôts, dont le premier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, prévoit que l’administration des douanes « dispose d’un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France ». Pour la chambre commerciale, le délai de trois ans, prévu par le texte précité, « courant à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement, s’applique au recouvrement par la France de droits d’accise exigibles, lorsqu’elle est l’État membre [de l’Union européenne] où l’irrégularité a réellement été commise et que ces droits ont déjà été prélevés dans un autre État membre où l’irrégularité est réputée avoir été commise » (pt 16). Elle ajoute que ce délai « n’est donc pas applicable à l’espèce qui concerne des droits d’accise faisant l’objet d’une reprise par l’administration à la suite d’une irrégularité réputée avoir été commise en France » (pt 17).
Com. 6 nov. 2024, FS-B, n° 21-14.901
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