Procès d’assises d’appel : forclusion des contestations sur le rapport du président et liberté de parole du ministère public
La Cour de cassation juge irrecevable la contestation du rapport du président en l’absence d’incident soulevé à l’audience. Elle admet surtout que le ministère public puisse invoquer, dans ses réquisitions, des éléments non débattus en appel, dès lors que la défense a pu y répondre avant la clôture des débats.
Deux questions procédurales relativement classiques, mais toujours disputées, reviennent sur le devant de la scène avec l’arrêt rendu le 18 mars dernier par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En l’espèce, un accusé condamné en appel par la Cour d’assises du Gers à trente ans de réclusion criminelle (pour viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, en récidive) se pourvoit en cassation en invoquant deux irrégularités de procédure. La première tient au rapport oral de la présidente : le procès-verbal ne mentionnait pas que celle-ci avait donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, comme l’exigerait, selon le demandeur, l’article 327 du code de procédure pénale. La seconde concerne les réquisitions de l’avocat général, qui avait évoqué des propos tenus par l’accusé lors du procès de première instance, sans que ces propos n’aient été débattus contradictoirement à l’audience d’appel.
La Cour de cassation écarte les deux moyens. Sur le premier, elle oppose une fin de non-recevoir en considérant qu’à défaut d’incident soulevé en cours d’audience, le grief ne peut être formé pour la première fois devant elle. Sur le second, elle réaffirme la liberté de parole du ministère public, sous la seule réserve que la défense ait pu répliquer avant la clôture des débats.
Ces solutions soulèvent deux séries de questions. D’une part, quelles sont désormais les diligences que la défense doit accomplir, sous peine de forclusion, à l’ouverture des débats devant la cour d’assises d’appel ? D’autre part, dans quelle mesure la liberté de réquisitions du parquet peut-elle s’étendre à des éléments non débattus en appel sans heurter les exigences du contradictoire garanties tant au niveau conventionnel que législatif ?
Rapport initial incomplet : silence à l’audience, irrecevabilité en cassation
Depuis l’instauration d’une feuille de motivation des verdicts d’assises issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, le rapport oral du président, en appel, comporte plusieurs volets distincts : la présentation concise des faits et des éléments à charge et à décharge issus de la décision de renvoi, la qualification légale, et – spécificité de la procédure d’appel – la communication du sens de la décision de première instance, de sa motivation et, le cas échéant, de la peine prononcée (C. pr. pén., art. 327, al. 3).
La jurisprudence a progressivement précisé ces obligations. Le sens de la décision s’entend de la distinction entre condamnation et acquittement. Il ne se confond donc pas avec la motivation, laquelle renvoie aux motifs ayant déterminé le verdict. Cette dernière exigence se comprend par conséquent comme le fait de rendre compte des principaux éléments inscrits sur la feuille de motivation. Le président doit toutefois se borner à rapporter cette motivation strictement, sans la commenter, sous peine de manifester une opinion susceptible de faire grief à l’accusé. La Cour a aussi précisé, dans le cas particulier des décisions non motivées rendues avant le 1er janvier 2012, que la procédure restait régulière dès lors que le président avait présenté les faits, les éléments à charge et à décharge, et la qualification légale (Crim. 31 oct. 2012, n° 12-81.549 P, Dalloz actualité, 3 déc. 2012, obs. O. Martineau).
Par ailleurs, si la lecture des questions posées et des réponses données en première instance n’est plus ni nécessaire ni obligatoire depuis la réforme de 2011, rien n’en interdit formellement la pratique dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense (Crim. 17 avr. 2013, n° 12-85.805 ; 4 mars 2015, n° 14-82.395). Il en résulte que le président dispose d’une marge d’appréciation quant aux modalités concrètes du rapport, à la condition de respecter le fond des obligations légales.
Si cette obligation se trouve étayée substantiellement, reste encore à démontrer qu’elle ait bien été accomplie. En l’espèce, le procès-verbal mentionnait que la présidente avait présenté les faits, les éléments à charge et à décharge, le sens de la décision de première instance et la qualification légale. En revanche, il ne précisait pas qu’elle avait donné connaissance de la motivation de cette décision. C’est sur ce silence du procès-verbal que l’accusé fondait son premier moyen.
La chambre criminelle refuse toutefois de se prononcer sur le fond de cette question, en considérant qu’à défaut d’incident contentieux soulevé devant la cour d’assises elle-même, le grief tiré du contenu du rapport oral ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence classique, selon laquelle, en l’absence d’incident ou de réserve expresse, il est présumé que les formalités de l’article 327 ont été accomplies conformément à la loi (Crim. 2 sept. 2020, n° 19-84.843). Ainsi, l’accord implicite des parties sur la conduite de l’audience vaut renonciation au grief.
En effet, l’arrêt rappelle la possibilité donnée aux parties, au cours du procès criminel, de soulever des incidents contentieux par le biais du dépôt de conclusions (C. pr. pén., art. 315 et 316) auxquels la Cour est tenue de répondre (Crim. 18 févr. 1998, n° 97-81.707 ; 30 juin 2010, nos 09-82.582 et 09-82.832, Dalloz actualité, 6 juill. 2010, obs. S. Lavric). Quelle que soit la réponse apportée, l’incident se trouve alors reporté dans le procès-verbal des débats. La jurisprudence est cependant exigeante sur l’impératif de saisir explicitement la Cour d’un tel incident. À l’inverse, de simples protestations ou réserves, dès lors qu’elles ne formulent pas une demande précise tendant à une décision juridictionnelle, ne sauraient valablement saisir les magistrats (Crim. 1er déc. 1987, n° 87-85.270 ; 6 janv. 1999, n° 98-81.034, Dr. pénal 1999. Comm. 75, obs. A. Maron).
Ainsi, l’incident contentieux permet une correction « en temps réel » de l’irrégularité et évite que le procès puisse être utilement contesté après coup sur le fondement d’un grief tenu en réserve. Cette forclusion répond à une exigence d’économie du procès et de sécurité juridique.
Or, en l’espèce, l’argument de l’incomplétude du rapport initial de la présidente de la Cour n’avait pas été soulevé par ce biais. Dès lors, la chambre criminelle se refuse à répondre sur le fond en considérant que le moyen doit être regardé comme « irrecevable, dès lors qu’il appartenait à l’accusé ou à son avocat, qui étaient en mesure de le faire, d’élever un incident contentieux, conformément à l’article 315 du code de procédure pénale » (§ 9).
Si cette décision se justifie pleinement au regard des règles évoquées à l’instant relativement aux incidents contentieux, on peut regretter l’occasion manquée pour la Cour de cassation de préciser plus rigoureusement l’ampleur des exigences pesant sur le contenu du rapport initial. En effet, la chambre criminelle avait pu considérer, quelques années auparavant, que l’absence de communication de la motivation, en accord avec les parties, ne porte pas atteinte aux droits de la défense (Crim. 22 avr. 2020, n° 19-84.464, Dalloz actualité, 25 mai 2020, obs. F. Charlent ; D. 2020. 982
), ce qui suggère a contrario que son omission unilatérale pourrait être problématique. L’occasion est manquée.
Contradictoire et réquisitions : la réponse plutôt que l’anticipation
Le second apport de l’arrêt touche plus directement encore la problématique des droits de la défense. La question posée paraît intéressante : la liberté de parole reconnue au ministère public se heurte-t-elle aux exigences du contradictoire lorsqu’il invoque, dans ses réquisitions, des éléments qui n’ont pas été débattus à l’audience ?
Dans l’arrêt commenté, la chambre criminelle rappelle avec force le principe traditionnel selon lequel « la parole du ministère public à l’audience est libre » et que le parquet « développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice » (§ 14). Cette formule, directement issue de l’article 33 du code de procédure pénale, est l’héritière de l’adage coutumier « la plume est serve, la parole est libre » : si le ministère public est lié dans ses écrits par la politique pénale et les instructions hiérarchiques, il jouit d’une totale liberté dans ses développements oraux à l’audience (v. spéc. Crim. 12 sept. 2007, n° 07-80.755, Dalloz actualité, 11 oct. 2007, obs. S. Lavric ; AJ pénal 2007. 539, obs. S. Lavric
; Dr. pénal 2007. Comm. 148, obs. A. Maron).
Toutefois, cette liberté de parole ne saurait contraindre ou limiter, d’une quelconque manière, les droits de la défense, précisément au nom de l’exigence de contradictoire propre aux règles du procès équitable (telles que not. prévues par l’art. 6, § 1, de la Conv. EDH et par l’art. préliminaire c. pr. pén.). C’est précisément cette réserve qui constitue le cœur de la difficulté soulevée ici.
En l’espèce, l’avocat général avait, à partir de notes personnelles, évoqué dans ses réquisitions des propos tenus par l’accusé lors des débats de première instance – propos qui n’avaient pas été abordés lors de l’instruction à l’audience d’appel. L’avocat de la défense avait réagi en soulevant un incident par conclusions écrites, dont la cour d’assises lui avait donné acte. La question était donc de savoir si cet incident suffisait à établir une atteinte au contradictoire ou si la simple faculté de répliquer avant la clôture des débats couvrait l’irrégularité.
La Cour de cassation tranche en faveur de la régularité. Elle retient que l’accusé ne peut se faire grief de la référence faite par le parquet à des propos de première instance, dès lors que la défense était « en mesure de combattre les arguments présentés » avant la clôture des débats (§ 14). Cette solution s’appuie sur une conception fonctionnelle du contradictoire. En d’autres termes, ce qui importe n’est pas l’information préalable, mais l’effectivité concrète de la réplique.
Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure. Ainsi, dans des circonstances très similaires, la chambre criminelle a pu juger qu’il ne peut être reproché au magistrat qui avait déjà représenté le ministère public en première instance de témoigner d’éléments relatifs au comportement de l’accusé lors du premier procès, dès lors que la défense a la possibilité de répliquer (Crim. 22 juin 2016, n° 15-82.685, D. 2016. 1433
).
En l’espèce et comme dans l’affaire évoquée à l’instant, cette possibilité de répondre est induite par l’ordre des prises de parole finales lors d’un procès criminel puisque l’article 346 du code de procédure pénale garantit à la défense de toujours avoir la parole en dernier. Dès lors que l’avocat de l’accusé a pu prendre la parole après les réquisitions pour répondre aux propos invoqués, le grief d’atteinte concrète au contradictoire demeure difficile à caractériser.
Cette approche pourrait toutefois être discutée. Le principe du contradictoire, entendu pleinement, suppose en effet non seulement le droit de répondre aux arguments adverses, mais aussi d’en avoir été informé dans des conditions permettant une réponse utile et préparée (CEDH 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France, nos 22921/93 et 23043/93, AJDA 1998. 984, chron. J.-F. Flauss
; D. 1999. 281
; ibid. 1998. 366, obs. G. Baudoux
; ibid. 1999. 201, chron. V. Haïm
; RSC 1998. 599, obs. L.-E. Pettiti
; ibid. 1999. 384, obs. R. Koering-Joulin
; RTD civ. 1998. 511, obs. J.-P. Marguénaud
). Lorsque l’avocat général invoque en réquisitions des déclarations de l’accusé issues des débats de première instance, la défense se trouve contrainte de réagir en fin d’audience à des éléments qu’elle n’avait pas nécessairement anticipés, ce qui peut nuire à la qualité de la réplique.
En définitive, par la consécration d’une approche rigoureuse de la forclusion procédurale et d’une conception fonctionnelle du contradictoire, la chambre criminelle confirme une lecture pragmatique des équilibres du procès d’assises d’appel. Si ces solutions s’inscrivent dans la continuité de sa jurisprudence, elles laissent néanmoins subsister des incertitudes quant à l’intensité des garanties offertes aux droits de la défense.
par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ
Crim. 18 mars 2026, FS-B, n° 25-83.050
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