Profession évanescente » ou citoyens pas « hors du commun » : la Cour de cassation appelée à trancher sur des dispositions touchant à la protection des sources journalistiques
Le pourvoi avait été formé par un journaliste contestant la saisie de son carnet de notes, de son ordinateur et de son téléphone après son interpellation lors d’un rendez-vous avec une personne pouvant être une source.
Futur « grand arrêt » ou arguments contraires à l’esprit de la loi ? Ce mardi 13 janvier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné en audience publique un pourvoi touchant à la protection des sources des journalistes.
L’arrêt, qui sera rendu le 17 mars prochain, est « attendu par l’ensemble de la profession », selon les mots de Bertrand Périer, l’avocat de Philippe Miller, ce journaliste à l’origine du pourvoi. En témoignent notamment l’assistance fournie sur les bancs du public à l’audience de la chambre criminelle, mais aussi ce communiqué de soutien du Syndicat national des journalistes ou encore ce plaidoyer de l’organisation non gouvernementale Reporters sans frontières.
Cette affaire avait débuté à l’automne 2024. Après un premier article sur les pratiques du cabinet Ziegler et Associés, Philippe Miller, qui travaille pour « Warning Trading », un site de presse en ligne spécialisé dans l’actualité des escroqueries financières, est interpellé par la police le 4 décembre 2024.
Comme l’avait raconté « Marianne », le journaliste avait rendez-vous avec une ex-stagiaire du cabinet Ziegler. Elle avait « beaucoup de choses à lui raconter » à la suite de la parution du premier article, indique l’hebdomadaire – elle devait lui remettre des données volées au cabinet, qui venait de déposer plainte, corrigeait alors l’accusation.
Résultat : le parquet de Paris fait procéder à la perquisition du carnet de notes, de l’ordinateur et du téléphone professionnel du journaliste. Autant d’objets qu’il avait avec lui lors du rendez-vous. Une saisie encadrée par l’article 56-2 du code de procédure pénale, ce cadre renforcé par la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes. Ce texte avait introduit dans la loi le principe du secret des sources ainsi que des dispositions pour le protéger en cas de perquisition.
Estimant que la perquisition est irrégulière au regard de la violation du secret des sources, le journaliste s’y oppose. Elle est finalement partiellement validée par une juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance du 19 décembre, à l’origine du pourvoi du journaliste formé le lendemain, déclare irrecevable la demande en nullité de la perquisition et ordonne le versement à la procédure d’une partie du carnet de notes et une expertise informatique des terminaux saisis.
« Une profession évanescente »
Ce pourvoi mobilise deux moyens, l’un sur le non-respect du délai de cinq jours pour statuer par la juge des libertés et de la détention, l’autre sur l’absence de recherche de procédés moins attentatoires au secret des sources. Enfin, un moyen complémentaire vise la question de l’applicabilité de l’article 56-2, l’interpellation et la saisie ayant eu lieu dans un restaurant, un lieu pas visé par le texte.
Ce dernier encadre les perquisitions, lorsque les investigations sont liées à l’activité professionnelle, « dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste ».
« Il y a deux questions » posées avec ce pourvoi, résume Bertrand Périer : l’applicabilité de l’article 56-2 du code de procédure pénale d’une part, son régime et la sanction de son inobservation d’autre part. Mais le journalisme, « c’est une profession évanescente, qui s’exerce un peu partout », plaide Bertrand Périer.
Dire que la disposition ne s’applique qu’aux lieux visés expressément, « c’est méconnaître que toutes les formes de journalisme doivent être protégées, poursuit-il. On ne peut pas faire de différence entre celui qui reçoit sa source dans les locaux de son journal ou dans le café ». Un lieu qui pourrait être dans cette procédure assimilable à un local professionnel, selon l’argumentation de l’avocat, qui a ainsi plaidé l’excès de pouvoir du juge des libertés et de la détention.
Pas un « citoyen hors du commun »
Une argumentation contestée par l’avocat général, Alexandre Aubert. Tout d’abord, le dépassement du délai de cinq jours, qui n’emporte aucune sanction légale, ne saurait être analysé comme un excès de pouvoir. De même, le second moyen invoqué doit être interprété comme une critique des motifs existants du juge des libertés et de la détention et non une omission de statuer.
Enfin, le législateur a tenu, avec la loi du 4 janvier 2010, « à protéger les lieux de travail » des journalistes, tout en s’abstenant d’accorder « une protection spécifique indépendamment des lieux » où des objets saisis « pourraient être découverts », rappelle le magistrat. Si au cours des débats parlementaires cette protection a été étendue aux véhicules professionnels, d’autres amendements ont été alors écartés, dont l’un proposant l’extension de cette protection à « tout autre lieu de vie ou de travail ».
« Le législateur était soucieux de ne pas ériger le journaliste en citoyen hors du commun », résume Alexandre Aubert. Il s’est également abstenu de prendre en compte indépendamment du lieu de leur découverte les smartphones ou les ordinateurs portables. Deux types d’objets alors en plein essor pour les premiers et déjà installés dans les pratiques professionnelles pour les seconds.
« Même si de tels outils, dans un usage professionnel, sont susceptibles de constituer, comme un véhicule, le prolongement de l’entreprise de presse », convient toutefois le magistrat dans ses conclusions complémentaires. Et de rappeler que ces objets ne peuvent aujourd’hui bénéficier du dispositif de protection spécifique qu’à condition d’être découverts dans les lieux visés par le texte de loi. Une situation paradoxale pour des outils destinés à la mobilité. À la Cour de cassation de trancher tout d’abord – et peut-être ensuite au législateur.
par Gabriel Thierry
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