Prolongement et extension de la garde à vue des majeurs protégés : inconstitutionnalité de l’absence d’information du représentant légal
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale, en tant qu’elles ne prévoient aucune obligation d’informer le représentant légal d’un majeur protégé en cas de prolongation de sa garde à vue ou lors de son audition sur des faits nouveaux. L’abrogation des dispositions en cause est reportée au 31 octobre 2027.
À la fin de l’année 2023, la France recensait 712 000 majeurs bénéficiant d’une mesure de tutelle ou de curatelle, soit une hausse de 16 % sur quinze ans (Ministère de la Justice, Infostat Justice n° 197, 2024). Cette progression devrait se poursuivre dans les prochaines années, notamment sous l’effet du vieillissement de la population. Selon cette étude, le nombre annuel d’ouvertures de mesures de protection pourrait ainsi passer de 107 000 à 170 000 entre 2024 et 2070, soit une augmentation de 64 %. Depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, ces mesures concernent « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique » (C. civ., art. 425).
La protection accordée aux majeurs protégés dans le cadre de la procédure pénale a connu des évolutions significatives ces dernières années, justifiées par le fait que ces personnes ne disposent pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice effectif de leurs droits. À titre d’exemple, la loi du 5 mars 2007 a reconnu au tuteur et au curateur un rôle d’accompagnement des majeurs protégés faisant l’objet de poursuites. Par ailleurs, s’agissant de la phase d’enquête, le curateur et le tuteur ont été intégrés pour la première fois lors de la réforme de la garde à vue : la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 a en effet permis au majeur protégé de faire prévenir son curateur ou son tuteur (C. pr. pén., anc. art. 63-2). Enfin, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue consacrer l’obligation d’informer le tuteur ou curateur du placement en garde à vue de la personne protégée (C. pr. pén., art. 706-112-1). Ces évolutions récentes apparaissent particulièrement opportunes en ce qu’elles tendent à renforcer le statut procédural des majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, tout en consacrant la place du représentant légal dans ce cadre. Qu’il s’agisse du curateur, du tuteur ou du mandataire spécial, celui-ci a pour mission d’assurer la protection du majeur, ce qui justifie qu’il occupe une place privilégiée lors d’une garde à vue.
En l’occurrence, un homme bénéficiant d’une mesure de protection juridique avait été mis en cause dans le cadre d’une procédure des chefs d’agression sexuelle, agressions sexuelles aggravées et tentative de soustraction d’un mineur. Par un arrêt du 7 octobre 2025, la Cour d’appel de Rennes a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 706-112-1 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit que « lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur ». Or, il était reproché à cette disposition de ne pas prévoir l’information du curateur, du tuteur ou du mandataire spécial lorsque le majeur protégé est entendu sur des faits nouveaux ou en cas de prolongation de la garde à vue.
Par un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-90.027), la Cour de cassation a accepté de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la disposition contestée, issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, était applicable à la procédure et n’avait « pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ». Les juges du quai de l’Horloge ont en outre estimé que la question présentait un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée était susceptible de porter aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et de citoyen une atteinte disproportionnée eu égard au but de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions.
Dans sa décision du 3 avril 2026, le Conseil constitutionnel répond qu’en ne prévoyant pas que l’officier ou l’agent de police judiciaire informe le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial lorsque la garde à vue est prolongée ou étendue, afin de permettre au majeur protégé d’être effectivement assisté dans l’exercice de ses droits, le premier alinéa de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale méconnaît en effet les droits de la défense. Il le déclare en conséquence contraire à la Constitution, tout en reportant son abrogation au 31 octobre 2027.
L’obligation d’informer le représentant légal de la garde à vue du majeur protégé
Il convient de revenir plus précisément sur le cadre légal actuel afin d’en apprécier la portée et de mettre en évidence en quoi celui-ci pouvait apparaître insuffisamment protecteur des droits et libertés des majeurs protégés.
La loi du 14 avril 2011 s’était limitée à reconnaître au majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique le droit de demander à ce que son curateur ou tuteur soit informé de son placement en garde à vue. Il s’agissait ainsi d’un simple droit laissé à l’initiative de l’intéressé. Or, une telle solution apparaissait rapidement insatisfaisante : en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles ou d’un manque de discernement suffisant, le majeur protégé peut se trouver dans l’incapacité d’exercer effectivement ses droits ou même d’exprimer sa volonté, privant ainsi ce droit d’une réelle portée.
C’est dans ce contexte que s’est posée la question de savoir s’il convenait d’aller au-delà de cette simple notification pour garantir une protection effective. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 706-113 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a apporté une décision décisive. Dans sa décision du 14 septembre 2018, il a jugé que l’absence d’obligation légale d’informer le tuteur ou le curateur du placement en garde à vue d’une personne dont il apparaît qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, portait atteinte aux droits de la défense (Cons. const. 14 sept. 2018, n° 2018-730 QPC, Dalloz actualité, 21 sept. 2018, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2018. 518, obs. J. Frinchaboy
; RTD civ. 2018. 868, obs. A.-M. Leroyer
; D. 2018. 1757, et les obs.
; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; Constitutions 2018. 454, Décision
).
À la suite de cette décision, le législateur est intervenu en insérant l’article 706-112-1 dans le code de procédure pénale à l’occasion de la loi du 23 mars 2019. Ce texte impose désormais à l’agent ou l’officier de police judiciaire de vérifier, dès le début de la garde à vue, si la personne entendue fait l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle et, le cas échéant, d’en informer son représentant légal. Une telle évolution apparaissait opportune en ce qu’elle garantit l’information effective du représentant légal, celle-ci ne dépendant plus de l’initiative du majeur protégé, mais reposant désormais sur une obligation pesant sur les autorités de police. Ce mécanisme renforce ainsi l’effectivité des droits de la défense en permettant l’intervention du représentant légal dès le début de la mesure, sous réserve toutefois des dérogations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 706-112-1. Toutefois, cela demeurait très imparfait. Les dispositions en cause étaient précisément contestées en ce qu’elles ne prévoyaient pas l’information du représentant légal en cas de renouvellement de la garde à vue ou de l’audition du majeur protégé sur des faits nouveaux, ce qui était susceptible de porter atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Vers une consécration de l’information du représentant légal lors de la prolongation ou de l’extension de la garde à vue
Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel était précisément amené à déterminer s’il convenait d’assurer une information plus complète du représentant légal quant au déroulement de la garde à vue du majeur protégé, ou si cette information devait se limiter au seul placement initial en garde à vue. Les Sages retiennent la première option. Ils relèvent pour cela que ni les dispositions contestées de l’article 706-112-1, ni aucune autre disposition législative n’imposent à l’agent ou l’officier de police judiciaire d’informer le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial de la prolongation de la garde à vue du majeur protégé, ni de son audition, au cours de celle-ci, sur des faits distincts de ceux ayant justifié la mesure initiale.
Le Conseil estime qu’il est indispensable que les services de police soient tenus d’avertir le représentant légal du majeur protégé de la prolongation ou l’extension de la garde à vue. Une telle exigence permettrait d’assurer une assistance dans l’exercice de ses droits, dès lors que compte tenu de sa vulnérabilité, le majeur protégé est susceptible « d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec son avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations » (§ 8).
Il en déduit que les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense et doivent, pour ce motif, être déclarées contraires à la Constitution. Toutefois, en application de l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en diffère l’abrogation au 31 octobre 2027. Ce report se justifie dès lors que l’article 706-112-1 du code de procédure pénale prévoit certaines garanties procédurales au bénéfice des majeurs protégés. En effet, ce texte permet notamment au représentant légal, lorsque la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, de solliciter la désignation d’un avocat ou la réalisation d’un tel examen. Par ailleurs, la décision comporte des mesures transitoires permettant au Conseil de déterminer le droit applicable pendant la période comprise entre la date de la publication de la décision et la date fixée pour l’abrogation. Celles-ci permettent de faire cesser immédiatement l’inconstitutionnalité relevée, en imposant, dès la publication de la décision, l’obligation pour l’agent ou l’officier de police judiciaire d’aviser le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial en cas de prolongation de la garde à vue ou d’audition du majeur protégé sur des faits autres que ceux ayant justifié son placement en garde à vue.
Cette inconstitutionnalité s’inscrit dans une série récente de questions prioritaires de constitutionnalité ayant conduit le Conseil à renforcer progressivement les garanties procédurales reconnues aux majeurs protégés. Ainsi, ont notamment été jugées contraires à la Constitution l’absence d’obligation d’avertir le représentant d’un majeur protégé avant une perquisition en enquête préliminaire (Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-873 QPC, Dalloz actualité, 27 janv. 2021, obs. D. Goetz ; D. 2021. 619, et les obs.
, note V. Tellier-Cayrol
; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier
; AJ fam. 2021. 190, obs. V. Montourcy
; AJ pénal 2021. 160, obs. N. Rias
), l’absence d’obligation d’informer le tuteur ou le curateur du défèrement du majeur protégé (Cons. const. 18 janv. 2024, n° 2023-1076 QPC, Dalloz actualité, 5 févr. 2024, obs. B. Durieu ; D. 2024. 452
, note V. Tellier-Cayrol
; ibid. 1203, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; ibid. 2025. 1268, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; AJ fam. 2024. 105, obs. C. Lesay
; AJ pénal 2024. 107, obs. S. Trifkovic
), ainsi que l’absence d’obligation d’information du représentant légal en cas de saisie pénale d’un bien immobilier appartenant à un majeur protégé (Cons. const. 10 juill. 2024, n° 2024-1100 QPC, Dalloz actualité, 12 sept. 2024, obs. C. Fonteix ; D. 2024. 1895
, note V. Tellier-Cayrol
; ibid. 2025. 1223, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; ibid. 1268, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; AJ fam. 2024. 478, obs. F. Eudier
; AJ pénal 2024. 474, obs. F. Engel
; ibid. 405 et les obs.
).
En définitive, il convient de saluer cette décision qui s’inscrit dans le mouvement de construction progressive d’un statut procédural plus protecteur au bénéfice des personnes poursuivies faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Du reste, afin de renforcer davantage la garantie des droits et libertés des majeurs protégés, outre l’accompagnement du représentant légal, il serait également opportun de réfléchir à un renforcement de la place de l’avocat dans le cadre de la procédure, dès le stade de la garde à vue, quand bien même le Conseil constitutionnel a récemment jugé que l’absence de norme imposant l’assistance du majeur protégé gardé à vue par un avocat ne méconnaissait pas les droits de la défense (Cons. const. 3 oct. 2025, n° 2025-1169 QPC, Dalloz actualité, 21 oct. 2025, obs. T. Scherer ; D. 2025. 1743
; JA 2025, n° 728, p. 13, obs. V. Baudet-Caille
; AJ pénal 2025. 508 et les obs.
).
par Florian Watier, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Chaire Enfance et familles, Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit, Université catholique de Lille
Cons. const. 3 avr. 2026, n° 2026-1191 QPC
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