Proportionnalité de la déchéance totale de garantie pour fausse déclaration relative au sinistre
La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, qui fait perdre à l’assuré la totalité de son droit à indemnisation, ne constitue pas une sanction disproportionnée.
Dans les faits, une femme avait souscrit une assurance habitation pour un mobile-home qui avait été acquis par son compagnon. Deux ans après la souscription, un incendie d’origine électrique a entièrement détruit le mobil-home et son contenu. Après avoir missionné un expert pour évaluer le sinistre, l’assureur a versé une indemnité immédiate de 19 080 € qui couvrait, notamment, plusieurs dommages matériels (mobile-home, mobilier meublant, bijoux, etc.). L’assureur a par la suite décelé une fraude en examinant plus attentivement une fausse facture produite par les assurés faisant mention d’un prix d’acquisition du mobil-home de 21 500 €, tandis que le véritable prix d’achat n’était que de 10 500 €. L’assureur a, en conséquence, assigné les assurés en restitution des indemnités qu’il avait déjà payées pour ce sinistre, en se prévalant d’une clause de déchéance de garantie applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle relative au sinistre. Les assurés s’y sont opposés et ont sollicité, à titre reconventionnel, le paiement d’une indemnité complémentaire et différée.
Dans un arrêt du 4 juin 2024, la Cour d’appel d’Amiens a constaté que l’assureur était en droit d’opposer une déchéance de garantie aux assurés en raison de la fraude qu’ils avaient organisée. Cependant, les juges du fond ont refusé d’appliquer cette déchéance à la totalité de l’indemnité d’assurance afin d’en limiter les effets à la seule part de fausse déclaration des assurés, qui avaient surévalué leur préjudice à hauteur de 11 000 €. Autrement dit, les assurés, en dépit de leur fraude, n’en demeuraient pas moins fondés, selon la cour d’appel, à solliciter une indemnisation correspondant à la valeur réelle de leur mobile-home (10 500 €). Pour justifier cette solution, la cour d’appel a estimé, d’abord, que la clause de déchéance était ambiguë car elle ne précisait pas que sa mise en œuvre emportait la perte de « tout droit » à indemnisation. Elle a considéré, en outre, que l’application de la déchéance à la totalité de l’indemnité serait, en toute hypothèse, disproportionnée. L’assureur a formé un pourvoi contre cet arrêt en reprochant à la cour d’appel d’avoir ainsi limité le montant de son droit à restitution.
Par un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en jugeant, notamment, qu’une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration relative au sinistre ne constitue pas une sanction disproportionnée et que celle-ci s’applique, le cas échéant, à la totalité du droit à indemnisation de l’assuré. L’arrêt est intéressant à plusieurs égards. Il rappelle, de manière pédagogique, les conditions de mise en œuvre d’une telle déchéance, tout en précisant l’étendue de ses effets. L’intérêt se révèle d’autant plus grand que les arrêts rendus par la Cour de cassation en ce domaine sont relativement rares, tandis que le nombre de fraudes à l’assurance est, quant à lui, en constante augmentation.
Les conditions d’application de la déchéance de garantie
L’arrêt du 12 février 2026 a le mérite de rappeler l’ensemble des conditions d’application des clauses de déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre. Ces clauses peuvent, en effet, être « librement » stipulées dans le contrat d’assurance, ce qu’aucun texte du code des assurances ne remet en cause. Autrement dit, une telle déchéance n’a pas pour fondement la loi mais le contrat. Pour la mettre en œuvre, l’assureur doit donc prouver l’existence d’une telle stipulation dans un document contractuel opposable à l’assuré (Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 13-14.364, D. 2015. 1231, obs. M. Bacache, D. Noguéro, L. Grynbaum et P. Pierre
). En outre, la mise en œuvre de ces déchéances est subordonnée à deux conditions cumulatives. La première est de forme. L’article L. 112-4 du code des assurances dispose, à cet égard, que les déchéances « ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». La seconde condition est de fond. La Cour de cassation juge, en effet, que ce type de déchéance n’est mobilisable que si l’assureur rapporte la preuve de la mauvaise foi de l’assuré lors de la fausse déclaration de son sinistre (Civ. 2e, 5 juill. 2018, nos 17-20.491 et 17-20.488 B, Dalloz actualité, 7 sept. 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 1845
, note D. Noguéro
; 16 sept. 2021, n° 19-25.278). En l’occurrence, l’assureur avait rapporté la preuve que ces conditions étaient réunies, en particulier celle de la mauvaise foi des assurés, de sorte que la cour d’appel a considéré qu’il était en droit de se prévaloir de la déchéance de garantie.
En revanche, l’assureur n’a pas à démontrer le caractère « proportionné » des effets de la déchéance. La proportionnalité de cette sanction contractuelle est, en quelque sorte, irréfragablement présumée dès lors que les conditions de sa mise en œuvre, rappelées ci-dessus, sont remplies. En d’autres termes, les limites de forme et de fond subordonnant l’application de cette déchéance sont suffisantes à la rendre équitable dans les rapports entre l’assureur et l’assuré. On ne peut qu’approuver cette analyse dans la mesure où cette clause vient précisément sanctionner la fraude d’un assuré qui a tenté, par des manœuvres diverses, de tromper l’assureur aux fins d’obtenir une indemnité d’assurance supérieure au sinistre qu’il a réellement subi. La Cour de cassation avait déjà statué en ce sens en considérant qu’une telle sanction « ne saurait constituer une sanction disproportionnée » (Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 20-22.836 B, Dalloz actualité, 13 janv. 2023, obs. V. Tournaire ; D. 2023. 7
; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre
). L’arrêt du 12 février 2026 réitère donc cette analyse, en censurant la cour d’appel pour avoir écarté la mise en œuvre de la déchéance sur la totalité du droit à garantie de l’assuré au motif qu’elle présenterait sinon un caractère disproportionné.
Les effets de la déchéance de garantie
Une question plus originale a été posée à la Cour de cassation dans le cadre de ce pourvoi. Elle portait sur l’étendue des effets d’une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre : une telle clause emporte-t-elle nécessairement, lorsqu’elle est mobilisable, la perte intégrale du droit à indemnisation de l’assuré ? En l’absence de précision dans le contrat, cette clause pourrait-elle être interprétée comme n’emportant qu’une perte partielle du droit à indemnisation pour l’assuré, à hauteur de la seule fausse déclaration qui lui est reprochée ? Dans l’affaire commentée, la cour d’appel avait estimé, en ce sens, que la clause de déchéance était ambiguë dans la mesure où elle « ne comportait pas la précision d’une déchéance de « tout droit à indemnité » et s’inscrivait dans le contexte d’une clause liant la déchéance à un préjudice ». Les juges du fond en avaient déduit que la clause devait être interprétée comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l’ensemble du dommage. Cette analyse a été censurée par la Cour de cassation sans en expliquer directement les raisons. Deux arguments permettent toutefois de justifier la solution retenue dans l’arrêt du 12 février 2026, et de l’approuver pleinement.
Le premier argument est d’ordre contractuel. Il tient à la signification même du mot « déchéance », qui peut être juridiquement défini comme « la perte d’un droit, d’une fonction, d’une qualité ou d’un bénéfice, encourue à titre de sanction pour cause d’indignité, d’incapacité, de fraude, ou d’incurie » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, 16e éd., PUF, 2026). Ainsi, lorsqu’une clause prévoit que l’assuré encourt une déchéance de garantie, il faut littéralement comprendre que l’assuré perdra l’intégralité de son droit à garantie en raison du comportement fautif ou frauduleux auquel il s’est livré. C’est le droit même à indemnisation qui est perdu, et non le droit au paiement d’une partie de l’indemnité. Il n’y a ici aucune ambiguïté. Le terme « déchéance » de garantie est clair et précis, de sorte que le juge ne peut l’interpréter pour tenter d’atténuer les effets de cette sanction contractuelle valablement stipulée. Il doit l’appliquer car, ainsi que le rappelle le visa de l’article 1104 du code civil dans l’arrêt commenté, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Un second argument plus « économique » permet de justifier cette analyse. La déchéance de garantie dispose d’une fonction particulière dans le contrat d’assurance : elle a pour objet de sanctionner l’assuré s’étant livré à un comportement fautif ou frauduleux, ce qui est précisément le cas lorsqu’il procède à une fausse déclaration intentionnelle relative au sinistre. Où se trouverait la sanction si la déchéance de garantie était limitée à hauteur de la seule fausse déclaration ? Faire perdre à l’assuré ce à quoi il n’aurait jamais dû pouvoir prétendre ne constitue en rien une sanction, mais un simple retour à une situation licite. Dans l’affaire commentée, les assurés avaient déclaré qu’ils avaient acquis leur mobil-home pour un prix de 21 500 €, tandis que le véritable prix d’achat était de 10 500 €. Si les assurés avaient malgré tout été en droit d’être indemnisés à hauteur de 10 500 €, ils n’auraient concrètement rien eu à perdre à tenter de surévaluer frauduleusement le montant de leur sinistre. Une telle logique sonnerait faux et constituerait un encouragement inopportun aux comportements frauduleux. Au contraire, pour être dissuasive et sanctionner effectivement l’auteur de la fraude, l’effet de la déchéance doit être radical et porter sur la totalité du droit à garantie de l’assuré, ce qui a également pour vertu de protéger la mutualisation des risques opérée par l’assureur.
En conclusion, l’arrêt du 12 février 2016 rappelle combien il est périlleux pour les assurés de procéder intentionnellement à une fausse déclaration relative à leur sinistre. Si jamais leur fraude est découverte par l’assureur, ils perdront la totalité de leur droit à indemnisation, sans pouvoir se réfugier derrière le prétendu caractère disproportionné ou ambigu de la déchéance de garantie. Mieux vaut donc pour les assurés ne pas jouer avec le feu, en particulier à la suite d’un sinistre incendie…
par Nicolas Bonnardel, Maître de conférences à l'Université de Bourgogne Europe
Civ. 2e, 12 févr. 2026, F-B, n° 24-18.594
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