Proposition de règlement Retour : le Parlement européen durcit le texte de la Commission européenne
Le Parlement européen a récemment adopté sa position sur la proposition de règlement Retour de la Commission européenne, ouvrant la voie aux négociations interinstitutionnelles.
Si la proposition initiale marquait déjà de nombreuses régressions du point de vue de la protection des droits fondamentaux, le Parlement a renforcé les orientations restrictives du texte, notamment en supprimant ou en tempérant certaines garanties substantielles ou procédurales. Il s’agit d’assurer « l’efficacité des retours », au-dessus de toute autre considération.
Le 26 mars 2026, le Parlement européen a adopté une version remaniée de la proposition de règlement Retour de la Commission européenne (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil). S’ouvre ainsi l’étape des négociations avec le Conseil de l’Union européenne, qui a adopté sa propre position en décembre 2025.
Le texte a vocation à remplacer la directive Retour de 2008 (Dir. 2008/115/CE du Parl. UE et du Conseil du 16 déc. 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier). La Commission avait déjà proposé une réforme de cette directive en 2018. Celle-ci n’avait cependant pas pu aboutir, faute d’un accord au sein du Parlement européen sur l’équilibre à ménager entre la volonté d’un contrôle accru des personnes étrangères et le respect de leurs droits fondamentaux. D’autres pans majeurs du droit européen de l’immigration et de l’asile ont en revanche été révisés dans le cadre du Pacte européen sur la migration et l’asile, définitivement adopté en mai 2024. La plupart des textes issus du Pacte entreront en vigueur le 12 juin prochain.
À la suite des élections européennes de juin 2024 et sous la pression du Conseil, la Commission von der Leyen a finalement proposé un nouveau projet de réforme de la directive Retour, le 11 mars 2025 (COM(2025) 101 final). Il s’agit d’accélérer et de simplifier le processus de « retour », à partir du constat d’une faible exécution des mesures d’éloignement visant les ressortissants de pays tiers. L’exposé des motifs fait valoir que seule une personne sur cinq faisant l’objet d’une mesure d’éloignement serait effectivement éloignée du territoire de l’Union européenne. Les personnes visées tendraient à « échapper » aux autorités et à se déplacer vers d’autres États membres. Or, la directive Retour laisserait aux États membres d’importantes marges de manœuvre, chacun suivant sa propre approche et ses propres procédures, sans qu’une procédure initiée dans un État membre ne puisse être reconnue et reprise dans un autre État membre. De sorte que les personnes fuyant vers un autre État membre n’auraient actuellement « pas grand-chose à craindre ». D’après l’exposé des motifs, « cette situation compromet les décisions prises dans le cadre d’une procédure régulière dans le premier État membre et, dans la pratique, donne lieu à un contournement du système de retour ».
C’est à ce « contournement des règles » et au « manque de coopération » des personnes étrangères, que le règlement proposé entend remédier. À cette fin, la proposition de règlement vise à établir un « système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union » (art. 1). La Commission a opté pour un règlement plutôt qu’une directive, afin que les règles soient directement applicables dans les États membres et que les procédures d’éloignement se trouvent uniformisées dans l’ensemble de l’Union. L’harmonisation recherchée passe ici par un durcissement conséquent du régime des procédures d’éloignement, ainsi que par une coopération accrue avec les pays tiers, sans qu’aucune analyse d’impact n’ait été conduite au préalable.
À contre-courant des recommandations de la société civile et de diverses instances nationales et internationales qui se sont inquiétées de la proposition de règlement, ses orientations restrictives ont été exacerbées par le Parlement européen dans la version amendée du texte adoptée le 26 mars 2026. En effet, c’est une alliance entre les forces de droite et d’extrême droite qui a permis l’émergence d’une position majoritaire dans l’hémicycle. Malgré les références multiples aux droits fondamentaux (art. 5 en particulier), le texte du Parlement – plus encore que celui de la Commission – privilégie « l’efficacité des retours » au détriment des garanties fondamentales susceptibles de protéger les personnes étrangères contre les abus et l’arbitraire.
Notion extensive de « pays de retour »
La procédure de « retour » est d’abord facilitée pour les États membres en ce qui concerne le « pays de retour ». Dans la directive Retour, il est prévu que les personnes étrangères ne puissent être renvoyées que vers leur pays d’origine, un pays de transit avec lequel un accord de réadmission existe, ou encore un autre pays tiers dans lequel la personne décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel elle sera admise. La proposition de règlement Retour élargit considérablement la définition du « pays de retour » (art. 4), en y incluant désormais le pays de résidence habituelle officielle, un pays tiers dans lequel la personne a le droit d’entrer et de séjourner, un « pays tiers sûr » ou un « premier pays d’asile » où pourrait être admis un demandeur d’asile (dont la demande sera alors rejetée comme irrecevable), mais aussi tout pays tiers avec lequel il existe un accord ou un arrangement en vertu duquel la personne est acceptée.
Il devient donc possible d’éloigner une personne étrangère vers un pays avec lequel elle n’entretient aucun lien préalable (s’agit-il encore de « retour » ?), dès lors notamment que l’Union européenne ou ses États membres ont conclu avec l’État d’éloignement un accord (formel) ou même un arrangement (informel). Les pays tiers concernés hébergeront des « plateformes (hubs) de retour », c’est-à-dire des centres à partir desquels les personnes renvoyées pourront ensuite être éloignées (ou non) vers leur pays d’origine (art. 17). En principe, les accords ou arrangements de ce type ne pourront être conclus qu’avec des pays tiers qui « respectent les normes et principes internationaux en matière de droits de l’homme conformément au droit international, y compris le principe de non-refoulement ». Mais aucune précision supplémentaire n’est apportée.
Le contenu obligatoire des accords ou arrangements reste très limité. Doivent notamment être prévues « les conséquences en cas de violation de l’accord ou de l’arrangement ou en cas de changement important ayant une incidence négative sur la situation du pays tiers ». Doit également être envisagé « un organisme ou mécanisme indépendant, pour contrôler l’application effective de l’accord ou de l’arrangement ». Mais dans un cas comme dans l’autre, aucune garantie précise n’apparaît dans la proposition de règlement. Il n’est ainsi pas prévu qu’en cas de violation répétée et/ou grave des droits des personnes, le renvoi vers les plateformes de retour soit interrompu.
Par ailleurs, contrairement à ce que prévoyait le texte de la Commission, seuls les mineurs non accompagnés ne sont pas concernés par le système des plateformes de retour. Les familles avec enfants pourront ainsi être éloignées vers les pays tiers en question, de même que les personnes en situation de vulnérabilité particulière.
Vers la reconnaissance et l’exécution des décisions de retour prises par les autres États membres
Outre les plateformes de retour, l’une des innovations majeures de la proposition de règlement Retour réside dans l’établissement d’une procédure de reconnaissance et d’exécution des décisions de retour prises par les autres États membres (art. 9). Cette nouvelle procédure, qui repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres, serait dans un premier temps facultative. À partir du 1er juillet 2027, elle deviendrait obligatoire dès l’adoption par la Commission européenne d’une décision d’exécution confirmant que les conditions sont réunies pour le fonctionnement du système commun à l’échelle de l’Union.
Ainsi, lorsqu’une personne fait déjà l’objet d’une décision de retour exécutoire dans un État membre, un autre État membre sera tenu, sauf exceptions limitées, de reconnaître cette décision et de l’exécuter. Il sera donc dispensé de prendre lui-même une décision de retour (art. 8, § 4). Les États membres se tiendront informés des décisions de retour qu’ils ont prises et de leurs principaux éléments par l’intermédiaire d’un formulaire (« décision de retour européenne ») mis à disposition sur le système d’information Schengen (SIS).
Durcissement du régime de l’interdiction d’entrée
Ainsi que cela était déjà prévu par la directive Retour, la décision de retour pourra être assortie d’une interdiction d’entrée, notamment en cas d’éloignement (forcé), de non-exécution de l’obligation de retour volontaire dans un délai contraint, de risque pour la sécurité, mais aussi en dehors de ces cas, « en tenant compte des circonstances pertinentes, en particulier du niveau de coopération du ressortissant de pays tiers » (art. 10). Il devient possible pour les États membres de prendre une décision d’interdiction d’entrée en l’absence de décision de retour, lorsque le séjour irrégulier est détecté à la sortie du territoire de l’Union européenne.
Le texte du Parlement prévoit même que l’interdiction d’entrée peut être prise après le départ du territoire. En outre, si la durée de l’interdiction demeure fixée selon les circonstances propres à chaque cas, le Parlement a levé la durée maximale de dix ans prévue dans la proposition de la Commission (ce qui constituait déjà le double de la durée maximale prévue dans la directive Retour). Le Parlement a également ajouté la possibilité pour les États membres d’imposer une interdiction d’entrée permanente pour les personnes « présentant des risques pour la sécurité », laissant entrevoir un véritable bannissement perpétuel du territoire de l’Union européenne.
Multiplication des cas d’éloignement
La proposition de règlement Retour étend également les cas dans lesquels une personne faisant l’objet d’une décision de retour est éloignée, c’est-à-dire transférée de force en dehors du territoire de l’Union (art. 12). Désormais, l’éloignement est prévu lorsque la personne « refuse de coopérer avec les autorités au cours du processus de retour » et lorsqu’elle « se rend dans un autre État membre sans autorisation », y compris pendant la période de retour volontaire. L’éloignement est aussi prévu pour les personnes qui présentent des « risques pour la sécurité ». Il s’agit notamment des personnes qui « constituent une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ».
La notion de « risque pour la sécurité » a été considérablement élargie par le Parlement (art. 16). Elle concerne les individus pour lesquels il existe « des éléments tangibles permett[a]nt de croire qu’ils ont commis » une infraction pénale grave mentionnée à l’article 2, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remises entre États membres), mais aussi désormais toute infraction pénale passible d’une peine de privation de liberté d’au moins deux ans en vertu du droit national. Sont en outre visées les personnes pour lesquelles « des éléments tangibles indiquent qu’elles ont l’intention de commettre » une telle infraction sur le territoire d’un État membre, ainsi que les personnes qui sont « les instigatrices des infractions ou des actes » en question, ou « qui y participent de quelque autre manière ». Sont enfin concernées les personnes pour lesquelles « des éléments tangibles indiquent qu’ils représentent toute autre menace pour la sécurité, telle que définie dans le droit national ».
Une dernière hypothèse d’éloignement plus vague a été ajoutée par le Parlement. L’éloignement peut intervenir « lorsque les autorités compétentes estiment [qu’il] est nécessaire et proportionné, conformément au droit national », en dehors des autres motifs envisagés. Au vu de la multiplication des cas d’éloignement, les hypothèses de retour « volontaire » paraissent somme toute très résiduelles. Face au recours de plus en plus systématique à l’éloignement, on ne peut que s’inquiéter des tempéraments très forts apportés par le Parlement au mécanisme indépendant de contrôle des opérations d’éloignement, dont seul subsiste le principe (art. 15). Il est certes prévu ailleurs que « les mesures coercitives prises pour procéder à l’éloignement doivent être nécessaires et proportionnées et en toute hypothèse, ne pas dépasser le seuil de force raisonnable » et qu’« elles sont appliquées conformément au droit national, dans le respect des droits fondamentaux et de l’intégrité physique du ressortissant de pays tiers concerné » (art. 12, § 4). Cependant, sans mécanisme indépendant de contrôle, ces garanties déjà imprécises risquent de demeurer lettre morte.
Obligation renforcée de coopération
La proposition de règlement pose, à la charge des personnes étrangères, « l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes des États membres, à tous les stades des procédures de retour et de réadmission, et de se conformer à l’obligation de quitter le territoire des États membres » (art. 21). Cette obligation générale est ensuite déclinée en une longue série d’obligations spécifiques, dont le non-respect entraîne l’adoption de mesures ou de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives », qui comprennent notamment le refus ou la réduction de prestations ou allocations (« à moins que cela n’entraîne l’incapacité de ces personnes à subvenir à leurs besoins fondamentaux »), la saisie des documents d’identité ou de voyage, la prolongation de la durée de l’interdiction d’entrée, des sanctions pécuniaires, ou encore, dans la version du Parlement, des sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement (art. 22).
Indépendamment de ces mesures et sanctions, « afin d’assurer un retour rapide, efficient et effectif », les personnes étrangères peuvent être soumises à des mesures destinées à garantir leur « disponibilité pour le processus de retour » (art. 23). Tout au long de la procédure, les personnes peuvent ainsi être contraintes de demeurer dans une zone géographique sur le territoire de l’État membre, de résider à une adresse spécifique ou dans un lieu désigné par l’autorité compétente ou de se présenter devant les autorités compétentes à une date déterminée ou à des intervalles raisonnables. Le Parlement y a ajouté « d’autres mesures que celles visées […], lorsque la législation nationale le prévoit ». Faute pour la personne étrangère de respecter les mesures prévues, les mesures et sanctions prévues par l’article 22 s’appliquent.
Garanties procédurales limitées
Toujours en vue de faciliter l’éloignement, les garanties procédurales dont peuvent se prévaloir les personnes étrangères ont été réduites. En vue d’assurer le respect du droit à un recours effectif, les personnes étrangères doivent en principe avoir accès à l’assistance juridique et la représentation en justice gratuites (art. 25). Mais seuls les mineurs non accompagnés en bénéficient automatiquement. Les États membres peuvent en exclure les individus considérés comme « possédant des ressources suffisantes pour financer à leurs propres frais l’assistance juridique et la représentation en justice », ceux déjà assistés ou représentés par un conseil juridique, et ceux pour lesquels « le recours est considéré comme n’ayant aucune chance sérieuse d’aboutir ou comme étant abusif ». Dans cette dernière hypothèse, lorsque l’exclusion de la gratuité est décidée par une autorité qui n’est pas une autorité judiciaire, le Parlement a prévu – à l’inverse de ce qui figurait dans le projet initial – que le demandeur qui conteste la décision ne bénéficie pas de la gratuité dans le cadre de cette procédure juridictionnelle.
Enfin, la gratuité peut également être exclue en cas d’appel ou de cassation, ce qui n’est pas sans interroger du point de vue du droit à un recours effectif. Encore faut-il préciser qu’en tout état de cause, la gratuité ne concerne en principe que les procédures juridictionnelles intervenant en cas de recours ou de contrôle devant une autorité judiciaire s’agissant des décisions de retour, d’interdiction d’entrée et d’éloignement. Cela ne concerne donc ni les procédures administratives (sauf décision contraire de l’État membre) ni les autres mesures associées à la procédure de retour, notamment celles de surveillance et de restriction de mouvement.
Si les personnes étrangères sont censées disposer d’une « voie de recours effective » devant une autorité judiciaire (art. 26), les caractéristiques de cette voie de recours permettent de douter de son effectivité réelle, et ce, bien au-delà de la question de l’assistance juridique et de la représentation en justice gratuites. Le délai maximal de recours en première instance est fixé à quatorze jours maximum, sans qu’aucun délai minimal ne soit précisé (art. 27). En outre, le Parlement est venu indiquer que le recours contre la décision de retour, l’interdiction d’entrée et la décision d’éloignement serait exercé dans l’État membre de décision, même lorsque la décision est exécutée dans un autre État membre. En pratique, cela risque d’engendrer des difficultés importantes pour les intéressés, qui devront trouver un avocat ou une organisation fournissant une assistance juridique et déposer un recours sous quatorze jours maximum dans un autre État membre que celui où ils se trouvent, parfois même depuis un centre de rétention.
Absence d’effet suspensif automatique des recours
Le point le plus critiqué concerne l’absence d’effet suspensif automatique des recours, qui est explicitement indiquée par le Parlement dans la version amendée de la proposition de règlement (art. 28). La version initiale prévoyait un tel effet suspensif automatique durant le délai de recours (en 1re instance). Le Parlement l’a supprimé. La suspension de l’exécution des décisions de retour et d’éloignement n’est donc qu’une faculté du juge, qu’il exerce sur demande ou d’office. La suspension peut intervenir jusqu’à l’expiration du délai de recours, puis jusqu’à l’issue du recours en première instance uniquement (à l’exclusion donc des procédures d’appel et de cassation).
Le texte de la Commission prévoyait la suspension de l’exécution de la décision de retour en cas de risque de violation du principe de non-refoulement. Le Parlement a supprimé la disposition correspondante. Il est désormais indiqué, sans autre précision, que pour évaluer la demande de suspension, « les autorités compétentes peuvent s’appuyer sur une évaluation approfondie de toutes les circonstances pertinentes réalisées au cours des étapes précédentes de la procédure de retour et, le cas échéant, de la procédure d’asile ».
La suspension constitue donc une faculté discrétionnaire, qui reposera en partie au moins sur la personne étrangère elle-même et sur sa capacité à formuler une demande de suspension dans les délais impartis. Par ailleurs, le Parlement a supprimé le délai de quarante-huit heures dans lequel l’autorité judiciaire devait statuer sur la demande de suspension, exposant potentiellement les personnes étrangères à une attente prolongée sur un enjeu pourtant crucial et urgent.
Dans l’ensemble, le nouveau système envisagé risque d’alourdir et de compliquer encore les procédures et fait courir aux personnes étrangères un risque non négligeable d’atteintes irréversibles à leurs droits fondamentaux dans le cadre des procédures d’éloignement. On peut ainsi s’interroger sur la conformité du règlement à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment à son article 47 sur le droit à un recours effectif. Sur les voies de recours comme sur d’autres aspects du règlement, la Cour européenne des droits de l’homme pourrait également venir remettre en cause le système commun de retour.
Extension des hypothèses de rétention
D’autres préoccupations portent sur l’enfermement accru des étrangers. En principe, le placement en rétention interviendra « sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas et uniquement dans la mesure où la rétention est proportionnée » (art. 29). La rétention doit ainsi servir à préparer le retour et à procéder à l’éloignement.
La proposition initiale de la Commission fixe une liste exhaustive de motifs de rétention. Sont d’abord repris les deux motifs prévus par la directive Retour, à savoir le risque de fuite ainsi que le cas dans lequel la personne étrangère « évite ou entrave la préparation du retour ou la procédure d’éloignement ».
La proposition de règlement Retour prévoit de nouveaux motifs. Peuvent désormais être retenues les personnes qui présentent des risques pour la sécurité ainsi que celles qui n’ont pas respecté les mesures alternatives à la rétention. La rétention peut également servir à établir ou vérifier l’identité ou la nationalité d’un individu. Le Parlement a ajouté à la fin de la liste des motifs de rétention une clause permettant de prendre en compte « tout autre facteur pertinent indiquant que la rétention est nécessaire pour garantir un retour effectif et en temps utile, tel que déterminé par les États membres et conformément au droit national ». De ce fait, la liste n’est plus vraiment exhaustive, les États membres étant libres de prévoir d’autres motifs.
Les motifs de rétention sont également étendus à travers la définition très ample du risque de fuite, la proposition énumérant une longue liste d’hypothèses (art. 30), dont certaines apparaissent particulièrement problématiques. Il suffit par exemple qu’une personne ne possède aucun domicile fixe ou aucune « adresse fiable » pour que le risque de fuite soit établi. Par ailleurs, les cas prévus reposent parfois sur l’intention supposée de l’étranger de ne pas coopérer avec les autorités et de se soustraire à la procédure de retour. Dans le texte du Parlement, le risque de fuite est ainsi établi « lorsque le départ est imminent et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le ressortissant de pays tiers a l’intention » de prendre la fuite vers un autre État membre.
De manière générale, la multiplication des hypothèses permettant de considérer le risque de fuite comme établi ne peut mener qu’à une banalisation du recours à l’enfermement. Le Parlement a d’ailleurs ajouté une clause finale qui permet d’étendre encore le concept de risque de fuite : « Les États membres peuvent déterminer qu’un ressortissant de pays tiers présente un risque de fuite sur la base d’autres facteurs ou éléments de preuve reconnus par le droit national, dans la mesure où ces éléments justifient une telle conclusion et contribuent à garantir l’exécution effective et rapide de la décision de retour ».
Allongement de la durée de rétention
Si la rétention n’est censée intervenir que pour « une durée aussi brève que possible », la proposition de règlement précise ensuite que la rétention reste possible « aussi longtemps que les motifs énoncés à l’article 29 sont réunis et que la rétention est nécessaire pour garantir l’efficacité et le bon déroulement du retour du ressortissant de pays tiers dans les meilleurs délais » (art. 32). La durée maximale de la rétention est portée à vingt-quatre mois (contre 18 mois dans la directive Retour). À l’issue d’une première période de douze mois, la rétention peut être prolongée pour une durée supplémentaire pouvant aller jusqu’à douze mois « lorsqu’il est probable que la procédure de retour dure plus longtemps, en raison du manque de coopération du ressortissant de pays tiers concerné ou de retards subis pour obtenir les documents nécessaires auprès de pays tiers ». Le texte du Parlement permet aussi une telle prolongation en cas de « circonstances exceptionnelles prévues par la législation nationale, lorsque cela est nécessaire pour assurer le retour ». La proposition du Conseil de l’Union européenne va plus loin et prévoit que la rétention peut encore être prolongée pour une durée supplémentaire de six mois dans certaines circonstances, portant la durée maximale de la rétention à trente mois – soit deux ans et demi.
Encore faut-il préciser que la durée maximale de la rétention ne vaut que pour un « État membre donné », laissant entendre qu’elle ne s’appliquera pas dans un autre État membre. Le compteur serait alors remis à zéro. La proposition du Conseil prévoit d’ailleurs explicitement qu’une nouvelle durée de rétention s’applique en cas de déplacement dans un autre État membre. En outre, tant le texte de la Commission que ceux du Parlement et du Conseil prévoient que les mesures alternatives à la rétention pourront s’appliquer à l’expiration du délai maximal de rétention, laissant envisager de très longues périodes d’assujettissement à des mesures privatives et restrictives de liberté en cas de difficultés d’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, la rétention pourra être prolongée au-delà de la durée maximale de vingt-quatre mois pour les personnes présentant des risques pour la sécurité (art. 16 et 32). Aucune durée maximale n’est prévue dans ce cas. Il est seulement indiqué qu’un contrôle juridictionnel intervient tous les trois mois. Un réexamen à intervalles réguliers de la décision de placement en rétention est plus généralement imposé, au moins tous les six mois, soit à la demande de la personne retenue, soit d’office (art. 33). Les mineurs non accompagnés bénéficient d’office d’un tel réexamen au moins tous les trois mois.
Des standards minimaux sont par ailleurs prévus en matière de conditions de rétention (art. 34), mais ils ont été fortement tempérés par le Parlement. Sont notamment concernés la séparation avec les prisonniers de droit commun en cas de rétention dans un établissement pénitentiaire, l’accès à un espace en plein air, la possibilité pour les personnes retenues d’entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes, ainsi que les visites dans les centres de rétention par les représentants légaux, les membres de la famille, les autorités consulaires compétentes et les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes.
Rétention des mineurs
Alors que la proposition de règlement Retour prévoit que « l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale lors de l’application du présent règlement » (art. 18), la rétention des mineurs non accompagnés et des familles comprenant des mineurs est expressément autorisée, moyennant là encore quelques maigres garanties (art. 35). La rétention ne doit intervenir qu’en dernier ressort et « pour la durée appropriée la plus brève possible », sans autre indication. Les conditions de rétention doivent être aménagées en conséquence, selon des principes flous : lieu d’hébergement séparé garantissant une « intimité suffisante », formation « correcte » du personnel, installations « adaptées » pour tenir compte des besoins spécifiques, possibilité pour les enfants de pratiquer des activités de loisir, accès à l’éducation « selon les modalités les mieux adaptées à la durée de leur rétention ».
Aucune leçon ne semble ainsi avoir été tirée des multiples condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l’homme (v. par ex., CEDH 19 janv. 2012, Popov c/ France, n° 39472/07, Dalloz actualité, 30 janv. 2012, obs. C. Fleuriot ; AJDA 2012. 127
; ibid. 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2012. 363, obs. C. Fleuriot
; ibid. 864, entretien S. Slama
; ibid. 2267, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
; ibid. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; AJ pénal 2012. 281
, note S. Slama
; RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano
; Rev. crit. DIP 2012. 826, note K. Parrot
) et surtout de l’opposition de principe d’un nombre croissant d’instances nationales et internationales de protection des droits de l’homme à l’enfermement des enfants (accompagnés ou non) à des fins de contrôle migratoire (v. en particulier, Comité des droits de l’enfant et Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants des Nations unies, Observation générale conjointe n° 4 [2017] du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n° 23 [2017] du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour », 16 nov. 2017, CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23, §§ 5 à 13).
Coopération accrue avec les pays tiers
La proposition de règlement Retour met enfin l’accent sur la coopération avec les pays tiers, appelée à être renforcée en vue de favoriser l’éloignement des personnes étrangères du territoire de l’Union européenne. Pour ce faire, l’appui de Frontex est prévu dans les procédures de réadmission, notamment par l’intermédiaire d’officiers de liaison déployés dans les pays tiers (art. 36 et 45). Il est également envisagé que les autorités compétentes des États membres puissent communiquer avec les représentants des pays tiers non reconnus en vue de mener à bien la procédure de réadmission (art. 37).
Le texte du Parlement insiste plus généralement sur la « dimension extérieure de la politique de retour » (art. 37 bis). L’Union européenne et ses États membres sont invités à « poursuivre des partenariats équilibrés et globaux avec les pays tiers, en faisant du retour, de la réadmission et de la réintégration des éléments essentiels de leur coopération ». Dans ce cadre, la coopération prend la forme d’une relation asymétrique, au détriment des pays tiers. En effet, dans la lignée des politiques européennes existantes, tout défaut de coopération de la part des pays tiers peut entraîner le recours à des « instruments politiques restrictifs », notamment en matière de visa mais aussi plus généralement dans le champ du commerce, de la diplomatie et du développement. Par ailleurs et enfin, la proposition de règlement prévoit, toujours en vue d’accroître l’efficacité des politiques de retour, des échanges d’information entre États membres (art. 38) mais aussi avec les pays tiers (art. 39 à 41).
Complexification du cadre juridique
Telle qu’amendée par le Parlement européen, la proposition de règlement constitue un texte particulièrement complexe, long de 65 pages, qui multiplie les procédures, les régimes et les dérogations. Se voit ainsi directement contredit l’objectif de simplification de la procédure de retour, avancé par la Commission européenne pour justifier l’adoption de ce règlement. Il faut reconnaître que les modifications apportées par le Parlement n’ont pas contribué à améliorer la lisibilité du texte. Elles ont au contraire rajouté une couche supplémentaire de complexité à un texte déjà très dense, dont la rédaction et la construction laissent parfois à désirer. Cela n’est certes pas spécifique à cette proposition de règlement. On peut néanmoins déplorer une complexification croissante du cadre juridique européen en matière de migration et d’asile. Cette tendance ne fait qu’exacerber la précarité juridique dans laquelle se trouvent les personnes étrangères.
par Louis Imbert, Docteur en droit public, qualifié aux fonctions de maître de conférences, enseignant contractuel à l’Université d’Orléans et chercheur associé au CREDOF (Université Paris Nanterre)
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