Protection du consommateur : la compensation à l’épreuve de l’asymétrie de la relation
La compensation d’office des restitutions consécutives à l’invalidation d’un prêt comportant des clauses abusives n’est pas, par principe, contraire au droit de l’Union. Cette admission demeure tributaire du droit national et de l’effectivité de la protection du consommateur. Sous l’apparente neutralité du calcul, l’arrêt invite à interroger la persistance de l’asymétrie contractuelle après l’anéantissement du contrat.
Deux créances réciproques suffisent-elles à rendre une relation symétrique ? L’arrêt Adazik de la Cour de justice de l’Union européenne donne à cette interrogation une traduction concrète. À propos d’un prêt hypothécaire libellé en francs suisses, la Cour examine les modalités de restitution des sommes versées en exécution d’un contrat rendu invalide par des clauses abusives, dont l’une d’entre elles, demandant si la compensation peut réduire la protection dont l’invalidation devait assurer l’effectivité, dépasse la question de la simple liquidation comptable.
Deux constructions s’affrontent. La théorie des deux prétentions reconnaît à chaque partie une créance de restitution indépendante. La théorie de l’équilibre conduit à ne retenir que le solde, après compensation d’office. Pour le consommateur, seule la fraction de ses versements excédant le capital prêté ouvre alors droit à restitution et à intérêts de retard.
La Cour admet cette seconde voie, sans la rendre obligatoire. La portée de cette réponse tient autant à la liberté laissée au droit national qu’aux exigences qui l’accompagnent.
Une symétrie restitutoire admise, sans pouvoir européen autonome de compensation
La directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 n’impose de privilégier aucune des deux théories (pt 42). Surtout, elle ne confère pas au juge un pouvoir de compensation que son droit interne lui refuserait puisque l’opération demeure soumise aux exigences nationales, notamment procédurales. Une compatibilité européenne ne vaut donc ni habilitation judiciaire ni harmonisation du régime général des obligations (CJUE 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria, aff. C-170/21, D. 2022. 1309
; ibid. 1666, point de vue G. Poissonnier
).
Cette réserve est décisive. On ne saurait tirer de l’arrêt une faculté générale de solder d’office les créances nées de tout contrat invalidé. La Cour contrôle une modalité nationale de liquidation et ne substitue pas un régime européen de compensation aux droits internes. Le raisonnement doit ainsi conserver deux étapes afin d’identifier dans un premier temps le fondement national de l’opération pour en apprécier ensuite la conformité aux exigences européennes.
Sur le fond, la Cour refuse que l’effet restitutoire soit réservé au consommateur. La restitution doit être mutuelle, dans le respect de la proportionnalité et sans enrichissement sans cause de l’emprunteur (pts 50 à 52). L’asymétrie protectrice ne supprime donc pas la créance de capital de la banque. Elle n’autorise pas davantage celle-ci à reconstituer, sous couvert de restitution, la rémunération du prêt invalidé, sous réserve des intérêts légaux de retard après mise en demeure (CJUE 22 janv. 2026, Herchoski, aff. C-902/24).
La solution oblige par ailleurs à distinguer restitution et dissuasion, car ces fonctions s’articulent mais ne se confondent pas.
La restitution organise le retour patrimonial consécutif à l’invalidation tandis que la dissuasion vise le comportement du professionnel. D’un autre côté, la protection ne commande pas systématiquement la liquidation la plus avantageuse pour l’emprunteur. Elle exige que la technique retenue ne vide pas la sanction de sa portée.
Une neutralité comptable confrontée aux effets de la relation
La réduction des créances à un solde ne suffit pourtant pas à épuiser l’analyse. La Cour maintient le droit aux intérêts de retard sur l’excédent des versements, et exige que les dépens ne découragent pas le recours en imposant une information préalable du consommateur sur la compensation envisagée afin qu’il se prononce en connaissance de cause sur l’invalidation (pts 77 et 78).
Ces garanties permettent une lecture relationnelle de l’arrêt, permettant de comprendre le contrat à partir de son environnement (I. R. Macneil, The New Social Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations, Yale University Press, 1980). La valeur pratique d’une créance dépend aussi du temps nécessaire pour la faire reconnaître, du coût de sa mobilisation et de la capacité de son titulaire à comprendre les conséquences du procès. Deux sommes peuvent être mathématiquement comparables sans que leurs titulaires disposent d’une égale maîtrise de leur recouvrement. Le solde exprime un résultat, il ne décrit pas, à lui seul, les conditions de son obtention (à comparer avec la théorie du solidarisme contractuel, C. Jamin, Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, in L. Grynbaum et M. Nicod [dir.], Le contrat au début du XXIe siècle. Études offertes à Jacques Ghestin, LGDJ, 2001, p. 441 à 472, Le solidarisme contractuel, Economica, coll. « Études juridiques », 2004).
La décision donne néanmoins un sentiment de malaise. Pour écarter le risque d’une stratégie dilatoire bancaire, la Cour souligne que l’allongement du procès prolonge la période pendant laquelle le capital ne rapporte aucune rémunération (pts 56 à 59). L’argument possède sa cohérence économique, mais laisse toutefois ouverte une interrogation critique. En effet, la privation de rémunération pour un établissement bancaire et l’attente d’une restitution pour un ménage représentent-elles des contraintes effectivement comparables ?
L’arrêt ne consacre pas une théorie relationnelle de l’obligation, mais fournit néanmoins l’occasion d’en éprouver l’utilité et d’apprécier un mécanisme général au regard de la relation dont il règle les suites. La rupture avec une conception abstraite du droit civil demeure mesurée puisque les catégories classiques subsistent et ne sont pas véritablement remises en cause, mais l’arrêt montre que leur mise en œuvre doit répondre de ses effets concrets. L’enjeu n’est pas de renoncer à la compensation, mais d’éviter que la symétrie des créances fasse oublier l’asymétrie de ceux qui les portent.
par Patrice Le Maigat, Maître de conférences à l’Université de Rennes
CJUE 10 sept. 2026, Adazik, aff. C-510/25
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