Protection renforcée de l’anonymat des enquêteurs
Les rapports d’expertise établis par des agents du service national de police scientifique sont des actes de procédure au sens de l’article 15-4 du code de procédure pénale. Dès lors, l’agent ayant réalisé l’expertise peut s’identifier par la seule mention de son numéro d’identification individuel ou numéro RIO.
Un homme était poursuivi du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Mis en examen, il a demandé l’annulation de différentes pièces de la procédure, notamment des actes relatifs aux systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation et à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, d’un rapport d’expertise et d’un procès-verbal de géolocalisation.
Anonymisation des enquêteurs dans les rapports d’expertise établis par eux
Dans la présente affaire, le Service national de police scientifique (SNPS) a été commissionné pour établir un rapport d’expertise. Celle-ci a été réalisée par un agent de ce service qui était assisté par un technicien. L’agent, désigné par le chef du SNPS, a signé le rapport d’expertise et une lettre de prestation de serment. Toutefois, il n’a pas mentionné son nom dans le rapport ; à la place, il a indiqué son numéro RIO. Pour la chambre de l’instruction, ce procédé pouvait être utilisé, car l’agent n’a pas rédigé le rapport en son nom propre mais pour le compte du SNPS. Pour le pourvoi, l’utilisation de la procédure d’anonymisation, prévue par l’article 15-4 du code de procédure pénale, ne pouvait pas être utilisée pour établir un rapport d’expertise. La Cour de cassation a estimé que le moyen était inopérant, car l’article 15-4 du code de procédure pénale permettait une identification par RIO dans tous les actes de procédure y compris les rapports d’expertise établis par les agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
La procédure d’anonymisation est soumise à un certain nombre de conditions. Elle suppose notamment que la révélation de l’identité de l’agent soit susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. La procédure ne peut être utilisée que sur autorisation d’un responsable hiérarchique. Elle vaut pour toutes les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Pour les autres infractions, il faut des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause permettant d’établir le danger pour le dossier en question. Dans les deux hypothèses, le remplacement du nom par le RIO vaut pour tous les actes de procédure, tant ceux rédigés par l’agent que ceux dans lesquels il est cité (C. pr. pén., art. R. 2-20). Ce domaine d’application général semble justifier la solution retenue par la Cour de cassation. Toutefois, les règles générales doivent s’effacer devant les dispositions spéciales. Or, en la matière, l’article 15-4 du code de procédure pénale entre en contradiction avec les articles relatifs à l’expertise, qui imposent à la personne morale désignée de soumettre à l’agrément de la juridiction le nom de la personne physique qui effectuera l’expertise (C. pr. pén., art. 157), la signature de l’expert et la mention du nom des personnes qui l’ont assisté (C. pr. pén., art. 166). En première analyse, il n’est pas évident de savoir quel texte doit primer. Toutefois, la Cour de cassation a récemment entamé un mouvement d’autonomisation des expertises réalisées par des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale (C. pr. pén., art. 157-2). Dans un arrêt du 18 novembre dernier, elle a estimé que les services de police technique et scientifique ne relevaient pas du régime prévu pour les experts personne morale (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-80.525, Dalloz actualité, 11 déc. 2025, obs. T. Scherer). Dès lors qu’il existe un régime spécifique pour les expertises réalisées par les fonctionnaires de ses services, on peut admettre que les dispositions qui ont vocation à les protéger puissent être appliquées dans ce cadre. En outre, en cas de difficultés, le juge a la possibilité d’accéder à l’identité de l’agent, et la levée de l’anonymat peut être demandée dans les conditions décrites à l’article 15-2 du code de procédure pénale.
Nullité d’ordre public des actes d’investigation réalisés à l’étranger
Dans la présente affaire, une géolocalisation de ligne téléphonique a été réalisée. Elle a été maintenue alors que le téléphone était emporté en Espagne et en Suisse. Le mis en examen a soulevé la nullité de cet acte d’instruction, mais les juges du fond ont déclaré son exception de nullité irrecevable, au motif qu’il n’était pas le titulaire de la ligne et qu’il n’établissait pas qu’il avait été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée. La Cour de cassation n’a pas approuvé cette motivation. En effet, elle a retenu que la nullité invoquée, tirée de la méconnaissance des règles tenant à la souveraineté des États, avait un caractère d’ordre public. Par conséquent, toute partie a qualité pour l’invoquer et il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un grief.
Dans un premier temps, il convient de signaler que la solution retenue par la Cour de cassation n’est que la reprise d’une jurisprudence établie récemment (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-83.069, Dalloz actualité, 5 déc. 2025, obs. Z. Vandaële). On ne peut qu’approuver la qualification de nullité d’ordre public retenue par la Cour de cassation pour une irrégularité susceptible de porter atteinte à la souveraineté d’États étrangers. La formulation de l’arrêt apporte une précision théorique intéressante. Dans la présente décision, ainsi que dans celle du 18 novembre dernier, la chambre criminelle retient que le requérant avait nécessairement qualité à soulever la nullité, ce qui implique qu’on associe aux nullités d’ordre public une présomption irréfragable de qualité à agir pour ceux qui les soulèvent. La tournure de phrases employées dans de précédents arrêts laissait plutôt penser que les conditions de qualité à agir et de grief disparaissaient pour ce type de nullité (Crim. 7 sept. 2021, n° 21-80.642, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 1630
; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet
; ibid. 527, note G. Candela
; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage
; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna
). En pratique, la question importe peu, car les deux conceptions conduisent au même résultat. Pour le reste, il est important de relever que la cassation est prononcée au regard de la déclaration d’irrecevabilité de l’exception de nullité. Autrement dit, la présente décision ne saurait préjuger de la solution retenue au fond. Sur ce point, le débat est ouvert, car il n’est pas certain que le maintien de la mesure constitue une violation de souveraineté. Dans un arrêt de 2016, la Cour de cassation a estimé que les données issues d’une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre État ne pouvaient être exploitées qu’avec l’autorisation de l’État étranger (Crim. 9 févr. 2016, n° 15-85.070, Dalloz actualité, 24 févr. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 1069
, note J. Pradel
; AJ pénal 2016. 275, obs. M.-E. Boursier
; Dalloz IP/IT 2016. 268, obs. M. Quéméner
). Toutefois, en matière de captation de données, la chambre de l’instruction retient que le déplacement du téléphone qui a entraîné un transit de données par le réseau d’un opérateur de l’État étranger ne caractérisait pas une atteinte à la souveraineté de cet État (Crim. 17 juin 2025, n° 24-87.110, Dalloz actualité, 11 juill. 2025, obs. T. Scherer ; D. 2025. 1586, chron. Faty Diop, S. Gillis et O. Violeau
; ibid. 2049, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, J.-P. Laborde, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2025. 361 et les obs.
). Il en va de même pour la sonorisation (Crim. 18 nov. 2025, n° 25-80.525, préc.). Maintenir une différence de régime entre ces actes d’investigation et la géolocalisation est envisageable, car l’article 230-32 du code de procédure pénale dispose que la localisation en temps réel a lieu « sur l’ensemble du territoire national », ce qui n’est pas le cas des dispositions relatives à la sonorisation et à la captation de données. Toutefois, cet élément textuel suffit-il à caractériser concrètement une atteinte à la souveraineté de l’État étranger ? On peut en douter, notamment au regard du rapprochement progressif des modalités techniques des géolocalisations, des sonorisations et des captations de données ayant pour objet un téléphone.
Malentendu persistant sur la nécessité d’une habilitation spéciale et individuelle à la consultation des fichiers de police
Le deuxième motif de cassation est lié à un défaut de preuve d’habilitation à la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Le mis en examen avait soulevé la nullité de différents procès-verbaux en invoquant un défaut d’habilitation de la part des enquêteurs. La chambre de l’instruction a rejeté l’exception au fond, en estimant que la réalité de l’habilitation pouvait être prouvée. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur deux procès-verbaux indiquant que l’ensemble des fonctionnaires de police du service de police judiciaire concerné amenés à acter la procédure étaient habilités à consulter les fichiers mis à leur disposition. Elle a aussi cité l’article R. 40-28 du code de procédure pénale, selon lequel les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier. La cassation était inéluctable, car ces motifs ne permettent pas d’établir le caractère individuel et spécial de l’habilitation de l’agent rédacteur du procès-verbal de consultation du fichier TAJ.
La Cour de cassation fait une application rigoureuse, en apparence, de l’article 15-5 du code de procédure pénale, qui pose l’exigence d’une habilitation spéciale et individuelle à la consultation des fichiers de police. On peut s’étonner que des actes soient encore annulés pour la méconnaissance de cette disposition quand on sait que la simple mention d’une habilitation spéciale et individuelle dans la procédure suffit à la prouver, et que, si elle n’a pas été mentionnée, elle peut être prouvée par tout moyen (Crim. 3 avr. 2024, n° 23-85.513, Dalloz actualité, 30 avr. 2024, obs. B. Durieu ; D. 2024. 679
; AJ pénal 2024. 343 et les obs.
; RSC 2024. 407, obs. A. Chauvelot
). En l’espèce, les indications relatives à l’habilitation ne répondaient pas à la nécessité d’un caractère individuel, car elles visaient tout le service, ni un caractère spécial, car elles visaient tous les fichiers de police mis à disposition. Toutefois, la Cour de cassation a seulement reproché à la chambre d’instruction d’avoir pris en compte un procès-verbal qui ne précisait pas quels étaient les fichiers mis à la disposition des agents ayant concouru à la procédure. C’est peut-être un premier pas vers l’admission d’habilitations individuelles collectives…
Crim. 2 déc. 2025, F-B, n° 25-81.132
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
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