Protocole d’accord préélectoral : le juge judiciaire doit statuer en l’absence de décision administrative
Il appartient au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et de statuer sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.
Le juge judiciaire ne peut tirer argument de négociations déloyales par l’employeur pour refuser sa demande de fixer le contenu des questions non résolues du protocole d’accord préélectoral.
Lorsqu’aucun accord n’a été trouvé entre les organisations syndicales et l’employeur sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral, l’autorité administrative est saisie, et il lui appartient, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d’appliquer un critère de proportionnalité entre l’effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l’entreprise et au nombre de collèges (Soc. 6 juin 2018, n° 17-21.175 P, JCP S 2018. 1348, obs. J.-Y. Kerbouc’h). Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire (C. trav., art. L. 2314-13).
Mais quid de la situation où l’autorité administrative ne rend pas de décision au sujet du protocole d’accord préélectoral ? Le juge judiciaire peut-il alors refuser de se prononcer sur les questions en suspens pour renvoyer leur examen à la négociation des organisations syndicales et de l’employeur ?
La chambre sociale de la Cour de cassation va répondre sans ambages par la négative dans un arrêt du 25 juin 2025 dans le cadre d’une affaire où était argué un défaut de négociation loyale préalable.
En l’espèce, un accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l’UES Eiffage énergie, avait défini le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l’UES et prévu, en ce qui concerne l’Île-de-France, que les sociétés Eiffage énergie systèmes Île-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique seraient regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place du CSE.
Dans la perspective des élections des membres de trois de ces CSE, la société a invité les organisations syndicales intéressées à la négociation des protocoles d’accord préélectoral, sans succès. La société a alors saisi le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) afin que soit fixée la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux. Après l’adoption d’un protocole pour l’un des trois comités, elle a saisi à nouveau l’inspection du travail pour qu’elle statue sur cette répartition pour les deux autres comités.
L’inspection du travail lui ayant indiqué qu’elle n’avait pas pu rendre de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la société a demandé au tribunal judiciaire par requête d’ordonner la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges.
Le juge judiciaire a alors constaté que la négociation des protocoles d’accord préélectoral n’a pas été menée loyalement, déclaré irrecevable sa demande et a ordonné de reprendre la négociation dans un délai de huit jours.
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par la société, va casser la décision au visa des articles 4 du code civil et L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail.
Le code du travail donne en effet compétence au tribunal judiciaire en dernier ressort et à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, pour traiter des contestations contre la décision de l’autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. À défaut de décision du DREETS à l’expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la répartition (C. trav., art. L. 2314-13 et R. 1214-3).
L’office nécessaire du juge judiciaire en cas de défaut de l’autorité administrative
L’éminente juridiction va en déduire qu’il appartient au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le DREETS et de statuer sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.
Or, le tribunal judiciaire avait retenu que l’appartenance d’un salarié à un collège est déterminée par l’emploi réellement occupé, ce qui exige que soient analysées les tâches individuellement exercées, le recours aux dispositions de la convention collective n’étant que subsidiaire et subordonné à la correspondance entre les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de salariés et celles réellement exercées. En l’espèce, la correspondance à la réalité des emplois exercés des catégories résultant de la convention ETAM était contestée, ce pourquoi la CGT a, lors de la négociation des protocoles d’accord, demandé que soient communiquées aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels. L’employeur n’ayant pas satisfait à cette demande, les magistrats considérèrent les négociations déloyales, que l’employeur était tenu de les reprendre en délivrant aux syndicats l’information sollicitée, et qu’il ne pouvait valablement soutenir que la négociation avait échoué.
Erreur de raisonnement pour la chambre sociale, qui va préciser qu’il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d’information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l’affirmative, d’en ordonner la production.
Cette solution est la bienvenue car elle ne relevait pas de l’évidence, considérant que la chambre sociale a pu juger que ce n’est que lorsqu’un accord préélectoral n’a pu être conclu à l’issue d’une tentative loyale de négociation que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux (Soc. 12 juill. 2022, n° 21-11.420 P, D. 2022. 1363
; Dr. soc. 2022. 849, obs. G. François
; RDT 2022. 590, obs. E. Maurel
; Dr. soc. 2022. 849, note G. François
; RJS 10/2022, n° 532).
Par cette décision, la chambre sociale envoie un message clair aux juges du fond saisis dans le cadre de l’article L. 2314-13 : en l’absence de décision de l’autorité administrative, le juge doit trancher, sans pouvoir arguer d’un défaut préalable de négociation loyale des parties.
Soc. 25 juin 2025, F-B, n° 23-24.013
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridique
© Lefebvre Dalloz