Publicité de l’arrêt civil par mise à disposition au greffe
En matière criminelle, l’arrêt civil, dont le délibéré a été fixé en application de l’article 371-1 du code de procédure pénale, peut valablement être prononcé par mise à disposition au greffe. Un tel procédé suffit à garantir la publicité et l’accès à ladite décision, dès lors que les parties et les personnes présentes à l’issue des débats ont été informées que l’arrêt serait rendu selon cette modalité à une date déterminée.
Statuant en dernier ressort le 9 décembre 2024, une cour d’assises a prononcé une peine de quinze années de réclusion criminelle, accompagnée d’une interdiction définitive du territoire national, à l’encontre d’une personne condamnée pour viol, harcèlement sexuel et violences aggravées.
Le jour même, à l’issue des débats sur l’action civile, la cour d’assises a mis la question indemnitaire en délibéré au 24 février 2025, les parties étant informées que l’arrêt serait communiqué par mise à disposition au greffe de la cour d’assises. Suivant prorogation du délibéré, la décision a finalement été rendue le 24 mars suivant.
Le 2 avril 2025, un pourvoi en cassation a été inscrit par la défense. L’un de ses moyens a critiqué les modalités de prononcé de l’arrêt civil, en raison d’une violation du principe de publicité des audiences pénales, tel qu’il résulte notamment de l’article 306 du code de procédure pénale en matière criminelle.
De l’audience civile et de l’arrêt mis en délibéré
La cour d’assises statue sur l’action civile sans l’assistance du jury (C. pr. pén., art. 371). Par principe, les débats s’ouvrent immédiatement après le prononcé de la décision sur l’action publique, mais la pratique judiciaire a pu autoriser leur renvoi à une audience ou à une session ultérieure. En pareilles hypothèses, les juridictions criminelles ont été confrontées à d’épineuses contraintes organisationnelles, dès lors que l’arrêt civil doit, en toute rigueur, être rendu au cours d’une session d’assises et par la même formation de jugement (v. not., H.-C. Le Gall, La pratique de la cour d’assises et de la cour criminelle, LexisNexis, 2023, nos 1258 s.).
Pour répondre à cette problématique, le législateur a adopté, courant 2019, un certain nombre de mesures de simplification et d’accélération de la procédure de jugement criminel, dont notamment un nouvel article 371-1 du code de procédure pénale. Depuis lors, le président de la cour d’assises peut expressément renvoyer l’examen de l’action civile à une audience ultérieure, qu’il préside seul (selon une logique comparable à celle retenue par l’art. 464, al. 4, en matière correctionnelle), sauf demande de collégialité formée par l’une des parties. Cette audience de renvoi pourrait d’ailleurs être prochainement présidée par l’un des conseillers désigné par le premier président, comme le prévoit le décrié projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
L’article 371-1 a par ailleurs codifié une autre pratique judiciaire : la possibilité, pour la cour, de reporter le prononcé de sa décision à une date ultérieure en la mettant en délibéré (al. 1er). Force est toutefois de constater que le texte demeure parfaitement silencieux quant aux modalités selon lesquelles cette décision doit alors être prononcée, laissant subsister les mêmes difficultés que celles précédemment évoquées.
Comme l’expliquent les conclusions de M. Thierry Fusina, avocat général près la Cour de cassation, les juridictions criminelles ont pu développer deux types de pratiques supplétives. En s’inspirant du droit applicable devant les juridictions correctionnelles (C. pr. pén., art. 485, al. 3 et art. 512), il a été admis que la lecture publique de l’arrêt civil puisse être faite par un seul des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré (Crim. 4 nov. 2015, nos 14-86.836 et 14-86.661, Dalloz actualité, 20 nov. 2015, obs. D. Goetz). Adaptée de l’article 450 du code de procédure civile, une autre méthode a consisté à prononcer la décision « par sa mise à disposition au greffe de la juridiction », à une date que le président indique aux parties. Si cet « emprunt » aux règles procédurales civiles a pu paraître implicitement entériné (v. not., Crim. 11 déc. 2019, n° 19-80.059, D. 2019. 2412
; 2 févr. 2022, nos 21-82.065 et 21-82.009 P, Dalloz actualité, 14 févr. 2022, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2022. 217, obs. D. Luciani-Mien
), il n’avait jamais fait l’objet d’une contestation directe devant la chambre criminelle.
De la possibilité de déroger à une règle d’ordre public, dont la méconnaissance est pourtant sanctionnée à peine de nullité textuelle
Afin de garantir sa transparence et son impartialité, la justice se doit d’être publique : il s’agit là « d’un principe consacré par toutes les grandes déclarations internationales de droits » (v. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14.1 ; Conv. EDH, art. 6 §1 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47), qui doit traditionnellement être assuré « tant lors de l’audience des débats, que lors de l’audience du prononcé de la décision » (F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e éd., Economica, n° 419).
En droit interne, le principe de publicité du procès pénal n’est pas expressément mentionné dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel le déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 (Commentaire de la décis. Cons. const. 21 juill. 2017, n° 2017-645 QPC, Dalloz actualité, 13 sept. 2017, obs. M.-H. Yazici ; D. 2017. 1533
; ibid. 2018. 1344, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; Constitutions 2017. 498, Décision
). Toutefois, cette exigence ne s’impose, en principe, que devant la juridiction compétente pour statuer sur l’action publique (Cons. const. 7 nov. 2025, n° 2025-1173 QPC, Dalloz actualité, 21 nov. 2025, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2025. 580 et les obs.
). S’agissant des juridictions criminelles, ce principe est rappelé par l’article 306 du code de procédure pénale, lequel prévoit d’une part que les débats sont publics, d’autre part que l’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
En tant que « principe essentiel » de la procédure pénale (Crim. 10 juill. 1974, n° 74-09.369 P), la publicité des débats judiciaires présente un caractère d’ordre public auquel il ne peut normalement être dérogé, à peine de nullité, que dans les cas limitativement fixés par la loi (Crim. 17 oct. 2001, n° 01-80.399 P, D. 2001. 3397
; 9 nov. 2005, n° 04-87.471 P ; 1er juin 1988, n° 88-80.081 P). Il s’agit là, du reste, d’une nullité expressément prévue par le dernier alinéa de l’article 592 du code de procédure pénale, aux termes duquel « sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’ont pas été rendues ou dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique ».
Dans le cadre de l’arrêt commenté, la chambre criminelle retient pourtant une solution empirique, en se prévalant des contraintes organisationnelles des juridictions criminelles, pour entériner une pratique qui, selon elle, préserve la transparence du procès criminel. Faisant suite à des débats tenus en audience publique, la mise à disposition de l’arrêt au greffe doit être considérée comme un mode de publicité adéquat, garantissant l’accès à la décision à toute personne intéressée.
Pour aboutir à une telle solution, la Cour de cassation opère un raisonnement en trois temps. En premier lieu, elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne, qui admet que, lorsque le texte de la décision est accessible à tous, une telle mise à disposition peut garantir le même niveau de publicité qu’une lecture en audience (CEDH 22 févr. 1984, n° 8209/78, Sutter c/ Suisse ; 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, nos 7819/77 et 7878/77). En deuxième lieu, elle ajoute que, devant les juridictions civiles, les articles 450 et 451 du code de procédure civile autorisent la mise à disposition au greffe, dès lors que l’accès à la décision se trouve assuré (Civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 06-10.982 P, Dalloz actualité, 5 janv. 2007, obs. P. Guiomard ; AJ fam. 2007. 189
; Civ. 3e, 31 oct. 2006, n° 05-19.956 P, D. 2006. 2947
; AJDI 2007. 52
; Soc. 24 janv. 2007, n° 05-42.333 P ; Com. 9 mai 2007, n° 06-11.275 P, D. 2007. 1509, et les obs.
; RTD civ. 2007. 583, obs. P.-Y. Gautier
), en concédant toutefois que ces règles ne trouvent pas application devant le juge pénal. En troisième et dernier lieu, les juges du quai de l’Horloge soulignent la spécificité des juridictions criminelles, siégeant par sessions ponctuelles et temporaires, avec une formation désignée pour chaque session (C. pr. pén., art. 236, 245 et 249). Un tel contexte justifierait alors que, devant les juridictions criminelles (cours d’assises et cours criminelles départementales), la mise à disposition au greffe, annoncée aux parties et aux personnes présentes à l’issue des débats, puisse garantir l’accès à la décision de manière équivalente à une lecture publique.
S’il faut bien admettre que le prononcé de la décision civile ne constitue pas l’épicentre du procès criminel, l’arrêt commenté suscitera probablement une certaine réserve. La rigueur propre à la matière pénale s’efface derrière une souplesse procédurale d’origine prétorienne, dont le pragmatisme paraît difficilement conciliable avec la lettre de l’article 592 du code de procédure pénale. Certes, l’appui trouvé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme confère à la solution une apparence de légitimité, en distinguant la publicité des débats, la publicité du prononcé et l’accessibilité matérielle de la décision. Il paraît toutefois insuffisant pour répondre aux objections tirées du droit interne, qui semble poser une exigence plus rigoureuse. À cet égard, on rappellera que la chambre criminelle a déjà pu restreindre la portée de l’article 592 : à la suite de l’affaire Outreau, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 avait érigé la publicité en norme protectrice du débat sur la détention provisoire, mais la chambre criminelle avait jugé que la méconnaissance de cette exigence ne constituait qu’une nullité à grief (d’intérêt privé), atténuant de manière significative la portée de cette réforme (R. Finielz, avocat général près la Cour de cassation, Publicité des débats : audience sur la détention, RSC 2008. 933
).
En dernière analyse, l’arrêt commenté confirme l’influence croissante des règles de procédure civile dans le traitement de l’action civile devant les juridictions pénales, comme l’illustre également le projet de loi précité sur la justice criminelle et le respect des victimes, en son article 5.
par Hugues Diaz, Avocat au Barreau de Toulouse
Crim. 4 mars 2026, FS-B, n° 25-81.197
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