Publicités, enseignes et préenseignes : modification des règles de surface

Un décret précise la surface publicitaire prise en compte par la législation et modifie la surface maximale de certaines publicités et enseignes.

Un décret vise à préciser le calcul des surfaces unitaires des publicités et enseignes et à limiter la surface maximale de certaines publicités et enseignes.

Calcul de la surface des publicités

Le décret précise que le calcul de la surface unitaire des publicités s’apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité (C. envir., art. R. 581-24-1), c'est-à-dire la surface du panneau tout entier, encadrement compris. De surcroît, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s’apparentent à des panneaux publicitaires (C. envir., art. R. 581-65-1).

Remarque : cette précision, qui reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat, s’inscrit dans un objectif de clarification de la réglementation existante.

Toutefois, et par dérogation, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte (C. envir., art. R. 581-42-1), le mobilier urbain n’ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité .

Modification de la surface maximale de la publicité

La surface maximale de 12 m² est abaissée à 10,5 m² pour :

  • les dispositifs publicitaires non scellés au sols - apposés sur un mur ou une clôture :

- situés dans les agglomération de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants et dans l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires (C. envir., art. R. 581-26, I) ;

- situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, et dans l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomérations (C. envir., art. R. 581-32, al. 1er) ;

  • les enseignes (C. envir., art. R. 581-65) et les préenseignes.

La note du décret précise que les dispositions prévues par ce décret pour les publicités et enseignes s’appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

  • les enseignes temporaires signalant des opérations immobilières et installées pour plus de 3 mois lorsqu'elles sont implantées ou scellées au sol.

La surface maximale de 4 m² est portée à 4,70 m² pour les dispositifs publicitaires apposés sur un mur ou une clôture, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (C. envir., art. R. 581-26, II).

Le texte prévoit que les publicités et enseignes qui ont été mises en place avant le 2 novembre 2023 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du décret sur les modifications de surface maximale peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de quatre ans à compter de cette date.

 

© Lefebvre Dalloz