QPC : non-conformité de la purge des nullités en matière correctionnelle
Le premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale est déclaré non-conforme à la Constitution, dès lors qu’il ne prévoit aucune exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction.
Le 19 septembre dernier, s’est tenue une audience prestigieuse rue de Montpensier : un ancien premier ministre, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2017, a soutenu une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) critiquant le mécanisme de purge correctionnelle des nullités qui résulte de l’article 385 du code de procédure pénale.
Hors norme et médiatique, ce contentieux s’est avéré singulier à bien des égards : plusieurs membres du Conseil constitutionnel (un ancien premier ministre, ex-concurrent du requérant à la QPC à l’occasion des primaires de la droite préalables à l’élection présidentielle de 2017 ; un ancien sénateur ayant lui soutenu le requérant à l’occasion desdites primaires ; ainsi que l’un de ses anciens conseillers, un temps devenu adjoint du secrétaire général de son gouvernement lorsqu’il était premier ministre) avaient estimé devoir s’abstenir de siéger ; parmi les différentes parties intervenantes se trouvait notamment un ancien président de la République, sous l’impulsion duquel avait été adoptée la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant introduit le mécanisme « QPC » de contrôle de constitutionnalité a posteriori ; le gouvernement, par la voix de son chargé de mission pour les questions constitutionnelles, admettait, chose rare, que la disposition litigieuse devait faire l’objet d’une réserve d’interprétation.
L’issue du contentieux est apparue relativement prévisible, dès lors qu’une précédente décision rendue sur le même sujet, mais en matière criminelle, avait ouvert la voie à une déclaration de non-conformité.
Du mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle
Pour rappel, l’article 385 du code de procédure pénale donne compétence au tribunal correctionnel pour constater les nullités des procédures qui sont soumises à son appréciation, étant précisé que, lorsque l’audience de jugement succède à une phase d’instruction, l’ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure, mais pas ses propres imperfections (v. not., Dalloz actualité, 4 mars 2019, obs. H. Diaz).
En d’autres termes, une fois l’affaire renvoyée devant la juridiction correctionnelle, la procédure est dite « purgée », ce qui veut dire que le justiciable est alors forclos à invoquer les irrégularités de l’instruction : il appartenait à l’intéressé de présenter ses griefs, au cours de l’information judiciaire, selon les formes et délais prévus par la loi, c’est-à-dire par requête devant la chambre de l’instruction (pour aller plus loin, Rép. pén., v° Nullités, par M. Guerrin).
D’un grief apparu postérieurement à la clôture de l’instruction
À la suite d’un article paru dans la presse, une enquête préliminaire avait été diligentée, sans délai, à l’encontre du candidat. Les développements de cette procédure avaient rapidement déterminé l’ouverture d’une instruction à l’initiative du Parquet national financier (PNF), puis la mise en examen du principal intéressé. La médiatisation de l’affaire et ses différents volets judiciaires étaient venus bousculer le calendrier de la campagne présidentielle, non sans susciter certaines critiques, parfois vives, de ceux qui voyaient là une déstabilisation du candidat.
Saisi sur renvoi de la juridiction d’instruction, le tribunal correctionnel est finalement entré en voie de condamnation (v. not., Dalloz actualité, 29 juin 2020, obs. M. Babonneau ; ibid. 16 juill. 2020, obs. M. Recotillet). Entre-temps, une commission d’enquête parlementaire, consacrée aux obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire, a auditionné l’ex-procureure en charge du dossier au PNF. Avec une certaine liberté de ton, l’intéressée évoquait alors une forme de « pression » de sa hiérarchie dans le suivi de cette procédure (v. not., Dalloz actualité, 22 juin 2020, obs. M. Babonneau), propos immédiatement placés au cœur d’une vive polémique, puis tempérés par l’intéressée, avant d’être formellement démentis par la procureure générale de Paris (v. not., Dalloz actualité, 3 juil. 2020, obs. P.-A. Souchard). Sur saisine du président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a ultérieurement rendu un avis, en sa formation plénière, estimant que l’exécutif n’avait aucunement fait pression sur les services du parquet (v. not., Dalloz actualité, 17 sept. 2020, obs. J. Mucchielli).
Reste que la défense voyait là une manifestation – à ses yeux, supplémentaire et révélatrice – de l’un des griefs qu’elle formulait implicitement depuis l’ouverture des poursuites : à ses yeux, la procédure ne présentait pas de garanties suffisantes en termes d’indépendance et d’impartialité. Des moyens de nullités ont alors été présentés, en ce sens, à hauteur d’appel. Toutefois, au bénéfice d’une application stricte de l’article 385 susvisé, la cour a estimé que le prévenu était forclos à se prévaloir de griefs antérieurs à l’ordonnance de renvoi, avant d’entrer, à son tour, en voie de condamnation.
Suivant pourvoi en cassation, une QPC a donc été présentée, contestant l’impossibilité de présenter, devant le juge correctionnel, des moyens de nullité dont le justiciable n’aurait pu avoir connaissance qu’après la clôture de l’instruction.
De la non-conformité totale du mécanisme de purge des nullités en matière criminelle
Il se trouve que cette problématique avait déjà été placée au centre d’une précédente décision du Conseil constitutionnel, ayant déclaré le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, relatif au mécanisme de purge des nullités en matière criminelle, contraire à la Constitution (Cons. const. 23 avr. 2021, n° 2021-900 QPC, Dalloz actualité, 4 mai 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 275 et les obs.
; RSC 2021. 483, obs. A. Botton
).
Selon un mécanisme identique, cette disposition prévoyait que l’ordonnance de mise en accusation couvrait en principe, s’il en existait, les vices de la procédure antérieure : or, aucune exception n’était prévue, lorsqu’un accusé n’avait pas été valablement informé, selon les cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information et de l’ordonnance de mise en accusation, ce qui l’empêchait de contester utilement la régularité de la procédure (v. not., Dalloz actualité, 4 mai 2021, obs. D. Goetz).
Des suites de cette décision, l’article 269-1 du code de procédure pénale est venu instaurer un régime dérogatoire ayant vocation, en pareilles hypothèses, à garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi qu’à préserver l’exercice effectif des droits de la défense.
Extension de la solution à la matière correctionnelle
Par la présente décision, le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale : dès lors que l’abrogation immédiate de cette disposition entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel reporte au 1er octobre 2024 la date de son abrogation, en précisant toutefois que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir.
Avec prudence et précaution, le Conseil constitutionnel prend le soin d’expliciter qu’en aucune manière cette décision n’implique une appréciation quelconque sur le fond du litige à l’origine de la QPC.
© Lefebvre Dalloz