Quand la clause attributive balaie le for des codéfendeurs en droit international privé commun
Par un arrêt de revirement rendu le 8 octobre 2025, la première chambre civile a tranché la question de la primauté entre la clause attributive de juridiction et la compétence dérivée du tribunal du codéfendeur en droit international privé commun. Elle a jugé qu’une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, dès lors qu’elle est valablement stipulée, prévaut sur la compétence spéciale du tribunal du domicile de l’un des codéfendeurs prévue à l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, y compris en présence de contrats indivisibles ou interdépendants.
L’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux » (le droit international privé de l’Union contient une disposition similaire notamment à l’art. 8, § 1, du règl. Bruxelles I bis ; pour une étude de son régime en droit de l’Union, v. H. Gaudemet-Tallon et M.-É. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe : matières civile et commerciale règlements 44-2001 et 1215-2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), LGDJ, 2024, nos 278 s.). Cette disposition a pour effet, en droit international (la jurisprudence a affirmé le principe de la transposition sur le plan international des règles de compétence territoriale interne dans les arrêts Civ. 1re, 19 oct. 1959, Pelassa, JDI 1960. 486, obs. J.-B. Sialelli ; D. 1960. 37, note G. Holleaux ; Rev. crit. DIP 1960. 215, note Y. L. et Civ. 1re, 30 oct. 1962, Scheffel, Rev. crit. DIP 1963. 387, note Francescakis ; D. 1963. 103, note G. Holleaux) de permettre d’attraire en France un défendeur domicilié à l’étranger dès lors qu’un codéfendeur est domicilié en France. L’effet de cette disposition se complexifie lorsque le contrat, liant le demandeur à un des codéfendeurs, contient une clause attributive de juridiction. Le demandeur conserve-t-il encore la faculté d’attraire tous les défendeurs, y compris le bénéficiaire de la clause, devant le tribunal français du domicile de l’un d’eux ? Tel est l’enjeu au cœur de l’arrêt sous examen.
Les faits sont relativement simples. En 2018 et 2019, une société monégasque, maître d’ouvrage, a conclu plusieurs contrats de construction avec des sociétés d’un même groupe international pour des travaux dans une commune française. Une société irlandaise intervenait comme entrepreneur principal, tandis que d’autres entités, en France et aux Émirats, participaient comme sous-traitants ou co-contractants techniques. Les contrats avec la société irlandaise prévoyaient une clause d’élection de for et de choix de loi au profit de l’ordre juridique monégasque. Estimant que les travaux étaient mal exécutés, le maître d’ouvrage a saisi les juridictions françaises pour obtenir la résolution des contrats et restitution des sommes, en incluant une société de conseil juridique française et, ultérieurement, le représentant légal du groupe. Les défendeurs ont soulevé une exception d’incompétence internationale, se fondant sur la clause attributive de juridiction au profit des juridictions monégasques.
La cour d’appel rejette le moyen tiré de l’incompétence des juridictions au motif que le litige à l’encontre des différents défendeurs est indivisible (arrêt, pt 10). Les sociétés défenderesses forment donc un pourvoi en cassation. Elles admettent que l’indivisibilité du litige fait échec à la clause d’élection de for mais contestent la caractérisation de cette indivisibilité par la cour d’appel au cas d’espèce.
La Cour de cassation devait donc déterminer si une clause attributive de juridiction en faveur d’une juridiction étrangère peut être écartée au motif de l’indivisibilité du litige lorsque plusieurs défendeurs sont impliqués dans des contrats interdépendants. Elle y répond par la négative et casse et annule l’arrêt d’appel pour avoir rejeté l’exception d’incompétence. Elle affirme sans ambiguïté, au visa des « principes qui régissent la compétence internationale » et de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile qu’« une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, l’emporte sur la compétence spéciale du tribunal de l’un des codéfendeurs prévue à ce texte, même en cas d’indivisibilité du litige ou d’interdépendance des contrats » (arrêt, pt 9).
Cette solution marque un revirement de la jurisprudence de la Cour en droit international privé commun. La jurisprudence affirmait, en effet, que la compétence dérivée de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile primait sur la clause attributive de juridiction liant l’une des parties en cas d’indivisibilité des demandes (v. not., Civ. 1re, 11 oct. 2017, n° 16-14.699 ; 24 févr. 1998, n° 95-19.442, Rev. crit. DIP 1999. 309, note A. Sinay-Cytermann
; 23 oct. 1990, n° 88-18.600, D. 1990. 258
). Cette primauté de la compétence dérivée était subordonnée à des conditions (pour l’étude de ces conditions, J.-Cl. Int., v° Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012, par D. Sindres, fasc. 584-125, 2024, § 69). Il fallait démontrer, d’une part, l’existence d’un lien étroit de connexité entre les demandes (Civ. 1re, 24 févr. 1998, n° 95-20.627 P, D. 1998. 85
; Rev. crit. DIP 1999. 309, note A. Sinay-Cytermann
) et d’autre part, le caractère sérieux de la demande dirigée contre le défendeur domicilié en France (Com. 13 avr. 2010, n° 09-11.885 P, Dalloz actualité, 17 mai 2010, obs. X. Delpech ; D. 2010. 1152
). Ce sont ces conditions qui ont donné naissance au critère d’indivisibilité, aujourd’hui abandonné par la Cour.
Cadre juridique pertinent
Avant d’analyser la teneur de la solution, la question du corpus juris pertinent mérite d’être examinée. En réalité l’applicabilité du droit international privé commun ne semblait pas évidente. On sait que le règlement Bruxelles I bis est applicable lorsque le litige est intégré à l’Union à travers le domicile du défendeur dans l’espace (Règl. Bruxelles I bis, art. 6.1). Or, en l’espèce, les défendeurs étaient établis aussi bien dans l’Union (France et Irlande) qu’en dehors (Émirats arabes unis). La mixité de la situation rendait incertaine l’application du droit commun et appelait une mise au point de la Cour. Compte tenu de l’appartenance des sociétés en cause à un même groupe (arrêt, pt 2), la théorie des « gares principales » pouvait justifier le rattachement de l’ensemble du litige à la France et, corrélativement, l’application du droit de l’Union. Cet examen préalable présentait un double intérêt. D’une part, il permettait au juge de statuer conformément aux règles pertinentes, ainsi que l’y oblige l’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, plutôt que de recourir par « facilité » au droit commun. D’autre part, il conduisait à une solution identique sur le fond : la jurisprudence de l’Union consacre la primauté de la clause attributive de juridiction sur la compétence dérivée tirée de la pluralité de défendeurs.
Solution au fond
Quant au contenu de la solution, l’arrêt traduit une volonté manifeste de la Cour de rompre avec sa jurisprudence antérieure. Le cœur de sa solution constitue une sorte d’« ultra petita ». On sait que le juge doit statuer seulement sur ce qui lui est demandé (C. pr. civ., art. 5) Or, en l’espèce, il était demandé au juge de dire si l’indivisibilité du litige était caractérisée. En d’autres termes, la question posée à la Cour était de savoir si les rapports entre les parties pouvaient être qualifiés d’indivisibles, de sorte à rendre la clause inopérante conformément à la jurisprudence. Dans sa réponse, la Cour, animée par la volonté de briser sa jurisprudence, juge que la clause l’emporte sur la compétence dérivée, même en cas d’indivisibilité ou d’interdépendance des contrats. Elle va donc au-delà de la question posée. Ce postulat est davantage corroboré par la Cour qui rend sa solution au visa « des principes régissant la compétence internationale ». Cette formule, volontairement large et imprécise, permet à la Cour de légitimer sa solution. Mais à y voir de près, les principes invoqués par la Cour pourraient être, d’un côté, la prévisibilité de la compétence juridictionnelle et la sécurité juridique du justiciable, et de l’autre, le respect de l’autonomie de la volonté qui constituent des objectifs non moins importants du droit international privé contemporain.
Cette solution a le mérite de contribuer aux objectifs d’unicité et d’intelligibilité du droit. En réalité, le primat de la clause attributive de juridiction n’attendait que sa consécration en droit commun. Cette primauté est reconnue aussi bien en droit international privé de l’Union qu’en droit de l’arbitrage par le truchement de la clause compromissoire. Dès les premières années de la Convention de Bruxelles, la Cour de justice a reconnu que les conditions d’application des dispositions sur la prorogation volontaire de compétence (Conv. de Bruxelles, art. 17 ; Règl. Bruxelles I bis, art. 25) « doivent être interprétées à la lumière de l’effet de la prorogation de compétence, qui est d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l’article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la convention (Règl. Bruxelles I bis, art. 8) » (CJCE 14 déc. 1976, Segoura, aff. C-25/76, pt 6 ; 14 déc. 1976, Estasis Saloti di Colzani, aff. C-24/76, pt 7). La Cour consacre dès lors la primauté de la compétence résultant de la clause attributive de juridiction sur les compétences ordinaires et spéciales prévues par la Convention.
Cette solution a été confirmée par des décisions ultérieures (CJCE 19 juin 1984, Tilly Russ, aff. C-71/83, pt 14 ; 21 mai 2015, aff. C-352/13, pt 59, Dalloz actualité, 15 juin 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2016. 964, obs. D. Ferrier
; ibid. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
; AJCA 2015. 382, obs. A.-M. Luciani
; Rev. crit. DIP 2019. 786, note L. Idot
; RTD eur. 2015. 807, obs. L. Idot
). Cette jurisprudence de la Cour de justice a été reconnue explicitement par la Cour de cassation dans l’application du droit de l’Union dans un arrêt de 2006 (Civ. 1re, 20 juin 2006, n° 05-16.706, D. 2006. 1841, obs. X. Delpech
.). Dans cet arrêt, la Cour dit pour droit qu’« une clause attributive de juridiction valable au regard de l’article 23 du [règl. Bruxelles I] et qui désigne le tribunal d’un État contractant, prime la compétence spéciale du tribunal de l’un des codéfendeurs prévus à l’article 6, § 1, de ce règlement ». La solution de la Cour de cassation est constante depuis lors (pour une illustration récente de la solution, Civ. 1re, 14 mars 2018, n° 16-28.302, Dalloz actualité, 23 mars 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 623
; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
). La clause d’élection de for bénéficie également d’un « droit de priorité » dans l’hypothèse où le for des codéfendeurs est en conflit avec une clause compromissoire (Civ. 1re, 6 févr. 2001, n° 98-20.776, D. 2001. 1135, et les obs.
, obs. P. Delebecque
; Rev. crit. DIP 2001. 522, note F. Jault-Seseke
; RTD com. 2001. 413, obs. E. Loquin
; ibid. 754, obs. B. Bouloc
). L’objectif d’intelligibilité de la norme se trouvait lésé par cette dualité de la jurisprudence avec des solutions aux antipodes l’une de l’autre selon que l’affaire relève du droit de l’Union ou du droit commun. Ce revirement de jurisprudence permet donc un alignement de la solution du droit commun sur celle du droit de l’Union. La solution est désormais unique : la clause attributive de juridiction fait échec à la compétence dérivée des codéfendeurs.
Si cette solution renforce indéniablement la prévisibilité de la compétence et la sécurité contractuelle, elle peut toutefois susciter des réserves au regard de l’exigence d’une bonne administration de la justice. En présence de plusieurs défendeurs et de contrats étroitement liés, la dispersion du contentieux entre différentes juridictions est susceptible de générer des décisions inconciliables et d’allonger les délais de procédure. L’objectif de la compétence dérivée est donc de contribuer à une économie de procédure et de bonne administration de la justice afin d’éviter que des affaires voisines ne reçoivent pas des solutions inconciliables, et permet de concentrer devant un même juge des demandes distinctes, mais connexes (Rép. internat., v° Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, par D. Alexandre et A. Huet, n° 216). Ainsi, le souci d’éviter des solutions divergentes et de préserver l’unité de jugement, pourtant inhérent à une bonne administration de la justice, cède ici devant la prééminence de la clause attributive de juridiction. Le risque de décisions inconciliables ne doit pourtant pas être négligé (H. Gaudemet-Tallon, Clauses attributives et compétence dérivée sous l’empire du règlement Bruxelles I, Rev. crit. DIP 2019. 475
). En effet, l’inconciliabilité des décisions constitue un motif de refus de reconnaissance aussi bien en droit français (Civ. 15 mai 1963, Patino, JCP 1963. II. 13365, note H. Motulsky ; JDI 1963. 1016, note P. Malaurie ; Rev. crit. DIP 1964. 532, note P. Lagarde) qu’en droit de l’Union (Règl. Bruxelles I bis, art. 45, § 1).
Civ. 1re, 8 oct. 2025, F-B, n° 23-16.756
par Patenema Fidèle Sawadogo, Doctorant contractuel – Chargé de mission d’enseignement à Aix-Marseille Université, Laboratoire de Droit Privé et Sciences Criminelles (UR 4690)
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