Quand le juge d’appel n’a pas à réformer, annuler ou confirmer le jugement

L’article 542 du code de procédure civile, qui se borne à définir l’objet de l’appel, ne fait pas obligation à la cour d’appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris.

Il arrive que la chambre commerciale livre de beaux arrêts de procédure civile. Tel n’est pas le cas ici. Voici en revanche un arrêt qui montre bien de quelle façon il est possible d’imposer un formalisme aux avocats tout en en soulageant les magistrats, sans crainte de se contredire et alors même qu’aucune raison ne le justifie. À le lire, l’article 542 du code de procédure civile, qui impose à l’appelant de faire figurer au dispositif de ses conclusions une prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement sous peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, n’impose en revanche pas au juge d’appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu’il réforme, annule ou confirme le jugement entrepris. Par les temps qui courent, il est décidément plus simple de juger que de conclure, formellement du moins.

Revenons sur l’affaire pour tenter de comprendre cet arrêt d’allure schizophrène.

Un banal litige se noue sur fond de crédit-bail. Une banque assigne une caution en paiement. Un jugement est rendu en faveur de la banque. Appel est relevé par la caution, laquelle d’abord sollicite l’infirmation du jugement de première instance, puis aligne une série de prétentions au fond. Quant à la banque intimée, elle sollicite sans surprise la confirmation du jugement querellé, en alignant malgré tout une demande de condamnation « en conséquence », ce qui est passablement curieux. Quoi qu’il en soit, les parties remplissent, plus ou moins bien, leurs charges procédurales, de sorte que c’est alors au juge d’appel de remplir les siennes.

Par un arrêt du 1er mars 2022 (Pau, 1er mars 2022, n° 20/02342), la Cour d’appel de Pau statue. Sur la forme, l’arrêt est on ne peut plus classique (en-tête, exposé des prétentions et moyens des parties, motifs…) jusqu’au dispositif. La surprise, pour ainsi dire, est là : le juge d’appel statue directement sur les prétentions au fond mais non sur celles relatives au jugement. Voici donc un juge d’appel qui n’infirme ni n’annule ni ne confirme, certainement par inadvertance ; il rejette directement les contestations de la caution puis la condamne.

La caution forme un pourvoi. Deux moyens sont développés. Certains arguments intéressent le droit bancaire : nous les mettrons ici de côté, ensemble la réponse apportée par la chambre commerciale. La deuxième branche du second moyen fera pour sa part mouche et entraînera la cassation tirée de la méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation soulignant l’inintelligibilité des motifs équivalant à leur défaut, conformément à une jurisprudence séculaire.

Il reste néanmoins le premier moyen, digne d’intérêt en procédure civile, par lequel le requérant reproche au juge d’appel de n’avoir point rempli son office en s’abstenant de réformer, annuler ou confirmer le jugement déféré. L’article 542 du code de procédure civile est invoqué. Au fond, la manœuvre est habile : on sait que l’article 542 du code de procédure civile ensemble l’article 954 du même code imposent aux parties de formuler des prétentions sur le jugement ; il serait donc logique que, par réflexivité, il impose au juge de statuer sur le jugement, en le réformant, en l’annulant ou en le confirmant. L’intelligence du moyen est manifeste.

Il est balayé par la chambre commerciale :

« 4. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
5. Ce texte, qui se borne à définir l’objet de l’appel, ne fait pas obligation à la cour d’appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris. »

C’est donc ainsi : l’article 542 du code de procédure civile, couplé à l’article 954 du même code, impose certes aux parties de se positionner par rapport au jugement querellé ; il n’impose en revanche pas au juge d’appel de statuer sur le jugement entrepris.

À notre estime, la solution arrêtée par la chambre commerciale est erronée, et par trois fois. Tout d’abord, elle est en pleine incohérence avec toute la construction jurisprudentielle imposant à l’appelant de formuler une prétention sur le jugement. Ensuite, elle revient manifestement à autoriser un juge à ne pas statuer sur des prétentions qui lui sont pourtant soumises. Enfin, elle revient à nier l’office moderne du juge d’appel, qui est précisément, selon l’article 542 du code de procédure civile, de confirmer, infirmer ou annuler le jugement, avant de se prononcer sur le fond du litige, le cas échéant.

C’est finalement là l’histoire de trois dénis successifs : un déni de cohérence, un déni de justice et un déni d’office.

Déni de cohérence

Rembobinons le fil de l’histoire, bien connue des avocats et des magistrats du fond, lesquels nous pardonneront de radoter.

Tout praticien de l’appel civil sait aujourd’hui que, par un arrêt célèbre du 17 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a imposé à l’appelant de faire figurer, au dispositif de ses premières conclusions, une prétention sur le jugement, i.e. une prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement déféré (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 , note M. Barba ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet ; D. avocats 2020. 448 et les obs. ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol ). Les fondements mobilisés étaient alors les articles 542 et 954 du code de procédure civile. Dans leur rédaction pertinente, le premier dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », cependant que le second, siège de la structuration des conclusions d’appel, indique notamment que « la cour ne statue sur que les prétentions énoncées au dispositif ».

Comme on le voit, la règle de procédure énoncée par la deuxième chambre civile ne se trouvait pas dans ces textes, qui ont simplement servi de point d’appui à l’autorité judiciaire pour l’ériger – un peu comme l’autorité de chose jugée a servi de point d’appui à l’érection du principe de concentration des moyens. Mais il reste que, formellement, c’est essentiellement l’article 542 du code de procédure civile qui portait prétendument la solution en germe, selon laquelle l’appelant doit demander l’infirmation ou l’annulation du jugement querellé – lors même qu’on considérait classiquement que ledit article se bornait à indiquer l’objet de l’appel.

Comme chacun le sait, l’histoire s’est poursuivie et ramifiée : la jurisprudence de septembre 2020, qui concernait l’appel principal, a été étendue à l’appel incident ; la sanction de confirmation, seule envisagée à l’origine, a été doublée d’une sanction de caducité de la déclaration d’appel ; la jurisprudence a soulagé les praticiens de l’indication des chefs de jugement critiqués au dispositif des conclusions d’appel en cas de demande de réformation ; etc. On fera grâce au lecteur des chapitres intermédiaires de cette histoire terriblement technique pour en venir directement au dénouement : par un décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la Chancellerie, prétendant simplifier la procédure d’appel, a consacré à l’article 954 du code de procédure civile le devoir de l’appelant de formuler une prétention à l’infirmation ou à l’annulation du jugement querellé.

Aujourd’hui comme hier, l’appelant doit donc, dans ses premières conclusions, solliciter la réformation ou l’annulation du jugement entrepris, avant de formuler éventuellement ses prétentions au fond. Car, sans cela, le juge d’appel serait apparemment perdu et serait même incapable de remplir son office. Comment faisait-on jusqu’ alors, demanderont les esprits chagrins ? On s’en remettait au bon sens, qui s’est semble-t-il perdu en route : en pratique et pour l’essentiel, l’appelant formulait directement ses prétentions au fond sans s’embarrasser de prétentions sur le jugement ; le juge d’appel en inférait le champ de la réformation implicitement requise et infirmait en tant que de besoin le jugement frappé d’appel. Et c’est ainsi que la justice civile française a fonctionné des décennies durant.

Souhaitant néanmoins engager le système français dans l’appel voie de réformation, la jurisprudence et le pouvoir réglementaire ont tenu à mettre un terme à ces pratiques qui rappelaient trop l’appel voie d’achèvement, évocatrices d’une première instance en forme de « tour de chauffe » et d’une instance d’appel en forme de « second tour ». Et c’est ainsi qu’il a été imposé aux parties – et surtout à leurs avocats – de demander à présent, systématiquement, l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré, sous peine de se faire doublement taper sur les doigts (confirmation du jugement ou caducité de la déclaration d’appel).

Et après tout, pourquoi pas ? Si cette charge procédurale permet effectivement l’avènement d’une justice civile de meilleure qualité par la simplification de l’office du juge d’appel, lequel saurait ainsi clairement s’il est saisi en réformation ou en annulation, pourquoi s’y opposer ? Si le juge d’appel est effectivement juge du jugement avant d’être juge du litige, il n’est pas illogique d’attendre des parties qu’elles le saisissent d’une prétention claire sur le jugement.

Mais voici à présent que la chambre commerciale indique qu’en vérité, l’article 542 du code de procédure civile « se borne à définir l’objet de l’appel » et donc « ne fait pas obligation à la cour d’appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris » (§ 5). De sorte qu’à dire clairement les choses, le juge d’appel ne serait pas juge du jugement ; il pourrait se contenter de juger le litige, comme le fit la Cour d’appel de Pau au cas présent.

Or il y a là une profonde incohérence, matinée d’injustice. De deux choses l’une – et une seule.

Soit le juge d’appel est juge du jugement avant d’être juge du litige, et il est alors logique d’imposer aux parties de le saisir d’une demande de réformation ou d’annulation du jugement querellé. Mais il incombe alors réciproquement et nécessairement au juge d’appel de statuer sur le jugement, c’est-à-dire de le réformer, de l’annuler ou de le confirmer.

Soit le juge d’appel n’est pas juge du jugement mais juge du litige, et peut donc statuer sur ce dernier sans statuer sur le jugement. Mais il n’est alors pas logique d’imposer aux parties de le saisir d’une demande de réformation ou d’annulation du jugement querellé.

En tous les cas, le juge d’appel ne saurait être commodément juge du jugement lorsqu’il s’agit de renforcer les incombances procédurales des parties et juge du litige au moment de statuer ! Il faut choisir.

D’aucuns diront que la technique de cassation explique la solution, la mobilisation de l’article 542 du code de procédure civile pouvant être jugée insuffisante. Là aussi, c’est commode : la technique de cassation a souvent le dos large ; elle est rigide quand ça arrange (et peut devenir mystérieusement souple quand ça arrange aussi).

D’autres prendront la défense de la solution de la chambre commerciale en soulignant que celle-ci se contente d’indiquer que la cour d’appel n’a pas l’obligation de « préciser » dans le dispositif de sa décision, qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris. Alors, des esprits malins trouveront une subtilité là où il n’y en a aucune et diront qu’en application de cet attendu, l’arrêt d’appel est valable tant qu’il est possible, à la lecture du dispositif, de comprendre le sens de la décision sur le jugement (réformation, annulation ou confirmation).

Dit autrement, tant qu’une confirmation ou une réformation implicite peut être détectée (on peine à imaginer une annulation implicite), l’arrêt d’appel serait à l’abri de la cassation. Mais n’est-ce pas fabuleux ? Lorsque les avocats ont développé cet argumentaire pour s’en tenir, au dispositif de leurs conclusions, aux prétentions sur le fond, desquelles on peut déduire le champ de la réformation implicitement requise, on leur a expliqué que c’était insuffisant pour comprendre à coup sûr la finalité de l’appel ! Morale : les avocats doivent être explicites, cependant que les magistrats pourraient se contenter d’être implicites. C’est un peu fort et, accessoirement, contraire à l’arrêt Beatrix qui a condamné en substance la théorie du dispositif implicite (Cass., ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, Dalloz actualité, 25 mars 2009, obs. L. Dargent ; D. 2009. 879, et les obs. ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; RDI 2009. 429, obs. P. Malinvaud ; RDP 2009, n° 09, p. 9, obs. E. Putman ; RTD civ. 2009. 366, obs. R. Perrot ).

Contrairement à la chambre commerciale, nous pensons qu’en l’état du droit positif et à moins que l’appel soit jugé irrecevable ou caduc, l’article 542 du code de procédure civile fait bien obligation à la cour d’appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris. C’est une question de cohérence d’ensemble de la jurisprudence, qui impose puissamment aux parties de formuler des prétentions sur le jugement.

Et on soulignera que c’est la pratique usuelle et massivement observée des juges d’appel que de systématiquement confirmer, réformer ou annuler le jugement avant de statuer au fond le cas échéant – tout laissant à penser que ce n’est pas là une simple courtoisie ou un usage professionnel mais l’observance méthodique et judicieuse d’une véritable règle de procédure civile.

D’ailleurs, ne pas répondre aux prétentions des parties sur le jugement n’est-il pas constitutif d’une omission de statuer, i.e. d’un déni de justice consommé ? Allons sur ce terrain, soigneusement évité par la chambre commerciale (et, il est vrai, par le moyen de cassation avant elle).

Déni de justice

Selon l’adage classique, le procès civil est la chose des parties. Et il appartient effectivement aux seules parties de déterminer la matière litigieuse qui se trouve, selon l’article 4 du code de procédure civile, à l’intersection des demandes et des défenses. En application du principe dispositif, les parties ont la main haute sur l’objet du litige, la Cour de cassation censurant régulièrement les juridictions du fond lorsqu’elles méconnaissent les bornes du litige ou en modifient les termes (v. par ex., Civ. 1re, 7 févr. 2024, n° 22-13.392 ; Soc. 10 juill. 2019, n° 18-60.154 ; Civ. 2e, 25 avr. 2024, n° 22-11.613, RDSS 2024. 537, obs. X. Prétot ).

En cause d’appel, l’objet du litige n’est pas tout à faire libre puisqu’il incombe aux parties de formuler une prétention sur le jugement. À l’appelant – principal ou incident – de demander la réformation ou l’annulation (et jamais la confirmation, car tel n’est pas l’objet de l’appel). À l’intimé de demander la confirmation, même si en vérité aucun article du code de procédure civile ne lui en fait l’obligation formelle : l’article 954 du code de procédure civile ne l’envisage pas, lequel se contente de contraindre l’appelant et non l’intimé, tout en précisant in fine que « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs » ; en outre, le fait de ne pas solliciter formellement la confirmation ne saurait être analysé en un acquiescement implicite à l’appel, la condition de certitude faisant défaut (C. pr. civ., art. 408 s. ; sur la condition de certitude, v. not., Civ. 1re, 5 avr. 1978, n° 76-13.512). De fait, l’intimé peut ne pas se satisfaire d’une position défensive – axée sur la confirmation – pour préférer une posture offensive – axée sur la réformation ou l’annulation – le faisant passer en position cumulative d’appelant incident.

Toujours est-il qu’il revient généralement aux parties au procès d’appel de formuler des prétentions sur le jugement. Tel fut d’ailleurs le cas en l’espèce : l’appelant demandait la réformation du jugement dont appel et l’intimé en sollicitait la confirmation. Hélas, la cour d’appel ne tranche pas formellement ces prétentions sur le jugement, elle qui se contente de statuer directement sur le litige.

C’est incontestablement là une omission de statuer. De telles omissions peuvent normalement être corrigées au moyen d’une requête improprement nommée par la pratique « requête en omission de statuer », suivant l’article 463 du code de procédure civile. Néanmoins, au cas présent, on peine à voir de quelle façon l’omission aurait pu être régularisée sur requête. La voie de la cassation était alors toute tracée, car voici un juge saisi d’une prétention à la réformation à laquelle fait face une demande de confirmation et qui ne statue pourtant ni sur l’une ni sur l’autre !

Ce qui, soit dit en passant, donne naissance à une belle curiosité procédurale. De fait, nous sommes en présence d’un arrêt d’appel portant condamnation de la caution, en propre et non par confirmation du jugement entrepris. De plus, le jugement entrepris est intact ensuite de cet arrêt d’appel, pour n’être ni réformé ni annulé. De sorte que, très concrètement, la condamnation issue de l’arrêt d’appel vient s’ajouter à celle du jugement de première instance – les deux décisions existant simultanément dans l’ordre juridique abstrait –, ce qui est pour le moins problématique…

Placée face à cette situation et à l’omission de statuer qui lui a donné naissance, la chambre commerciale de la Cour de cassation n’en tire néanmoins aucune conséquence, faisant mine de ne pas voir – la (commode) technique de cassation étant en l’occurrence de son côté faute d’invocation de l’article 4 du code de procédure civile (et même si on soulignera que cette même technique aurait certainement autorisé un moyen relevé d’office).

Déni de cohérence, déni de justice : voici déjà deux dénis dans l’ombre portée du présent arrêt. Il s’en ajoute un, plus fondamental, qui consister à dénier l’office moderne du juge d’appel – sujet déjà défloré.

Déni d’office

On l’a dit : le présent arrêt n’est pas cohérent avec la construction jurisprudentielle imposant aux parties de faire figurer, dans leurs conclusions, une prétention à l’infirmation ou l’annulation du jugement querellé. Mais plus fondamentalement, il est en plein décalage avec l’office moderne du juge d’appel.

Nul n’ignore aujourd’hui que deux conceptions de l’appel existent et s’affrontent, dans une lutte qui semble sans fin. Selon l’une, l’appel comme voie d’achèvement, l’appel serait le moyen procédural d’un deuxième regard sur le litige, au second degré de fond, sans égard véritable pour le jugement l’ayant tranché une première fois. Il s’agirait de refaire le procès, de bout en bout, sans s’arrêter outre mesure sur la première solution juridictionnelle, étant précisé que la matière litigieuse pourrait alors librement évoluer, car il s’agit de juger le litige avant le jugement. Et selon l’autre, l’appel comme voie de réformation, l’appel serait d’abord le moyen procédural d’un regard critique sur le jugement lui-même, qui serait alors au cœur de la saisine du juge d’appel, lequel ne devrait connaître du litige qu’après avoir examiné le jugement. Dans cette seconde conception, le juge d’appel serait juge du jugement avant d’être juge du litige, de sorte que la matière litigieuse ne devrait pas évoluer d’un degré à l’autre.

Selon l’opinion commune, le droit français pratique ce qu’on appelle parfois l’achèvement maîtrisé, c’est-à-dire l’appel comme voie d’achèvement, mais mâtiné de réformation. En vérité, il est loisible de penser que le droit français contemporain pratique plutôt la réformation maîtrisée, c’est-à-dire l’appel comme voie de réformation, mais mâtinée d’achèvement. Dans la configuration théorique du droit – pour la pratique, c’est autre chose –, qui doute encore que le juge d’appel est avant tout juge du jugement ? Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation. Et n’incombe-t-il pas aux parties de préciser, dans leur déclaration d’appel, les chefs du jugement critiqués, selon les articles 901 et 933 du même code ? L’appel ne défère d’ailleurs à la cour que la connaissance desdits chefs et de ceux qui en dépendent (C. pr. civ., art. 562). En outre, si les pièces et moyens nouveaux sont admis en appel, les prétentions véritablement nouvelles ne le sont pas (C. pr. civ., art. 564 s.). On pourrait longuement poursuivre. Le fait est là : le jugement est au cœur de la saisine du juge d’appel ; le juge d’appel est aujourd’hui juge du jugement avant d’être juge du litige sous-jacent. Il n’est certes pas juge du jugement comme le juge de cassation, lequel est l’archétype du juge du jugement ; mais il l’est malgré tout, à un degré inférieur – dans tous les sens du terme.

Alors expliquer, comme le fait la chambre commerciale avec cet arrêt, qu’il n’incombe pas au juge d’appel de réformer, annuler ou confirmer le jugement entrepris, ce n’est rien moins qu’en dénier l’office moderne et méconnaître une évolution de fond étalée sur plusieurs décennies.

Déni de cohérence, déni de justice et déni d’office : voici les trois dénis consommés par cet arrêt. Il arrive, disions-nous, que la chambre commerciale livre de beaux, voire de très beaux, arrêts de procédure civile. Celui-ci n’en fait résolument pas partie. Formons donc le vœu que la même chambre revire promptement pour nous livrer, cette fois, un bel arrêt, qui viendra indiquer que l’article 542 du code de procédure civile fait obligation à la cour d’appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu’elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris.

 

Com. 27 nov. 2024, F-B, n° 22-14.250

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