Quand le prévenu manque à l’appel, la chambre des appels correctionnels ne se prononce pas sur la validité des actes
Dans cette décision particulièrement rigoureuse, la Cour de cassation estime qu’en l’absence du prévenu ou de son représentant, une chambre des appels correctionnels ne peut pas remettre en cause la validité d’un acte de procédure, alors même que la question avait été tranchée en première instance.
Il y a quelques mois, un auteur habitué des colonnes de Dalloz actualité écrivait : « Si elle ne présente indéniablement pas les mêmes raffinements qu’en matière civile, la procédure d’appel en matière pénale n’en recèle pas moins quelques particularités et pièges » (D. Pamart, Pas d’évocation par la cour d’appel en cas d’incompétence de la juridiction de premier degré, Dalloz actualité, 10 févr. 2026). Nous souscrivons entièrement à cette affirmation. On pourrait même aller plus loin, et soutenir que la procédure d’appel correctionnelle est peut-être plus tortueuse encore que toutes les procédures d’appel civiles. En effet, si les embûches, indéniables, de la procédure civile sont aujourd’hui bien identifiées, celles des voies de recours en matière pénale sont latentes. Les pièges se referment sur les malheureux conseils qui, bien que prudents, ont le malheur d’en faire les premiers les frais (v. par ex., Crim. 3 juin 2025, n° 24-86.347, Dalloz actualité, 1er juill. 2025, obs. T. Scherer ; D. 2025. 1000
; AJ pénal 2025. 460, obs. C. Le Roux
; Dalloz IP/IT 2025. 353 et les obs.
; RSC 2025. 895, obs. A. Chauvelot
; 9 déc. 2025, n° 25-86.411, Dalloz actualité, 14 janv. 2026, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2026. 45 et les obs.
). Le présent arrêt l’illustre parfaitement : alors qu’un prévenu avait la satisfaction d’obtenir en première instance l’annulation de procès-verbaux et de l’acte de saisine du tribunal, il aura l’amère surprise d’apprendre que la juridiction d’appel pourra statuer sur sa culpabilité en occultant totalement la question de la validité des actes annulés.
L’irrégularité en cause : une privation de liberté passée sous silence
En l’espèce, quelle était l’irrégularité qui avait justifié l’annulation du procès-verbal de notification de fin de garde à vue et des actes subséquents ? La lecture de l’arrêt ne permet pas de le savoir, car la Cour de cassation s’est bornée à constater que cette question n’avait pas été dévolue à la cour d’appel. Toutefois, le rapport du conseiller et l’avis de l’avocat général, publiés sur le site internet de la Cour de cassation, donnent accès à cette information. Un homme a été placé en garde à vue pour des faits qualifiés de violences habituelles commises par le conjoint de la victime. À l’issue de la mesure, les enquêteurs ont établi un procès-verbal indiquant que le suspect avait été laissé libre, alors qu’en réalité, il avait été déféré devant le procureur de la République puis avait comparu devant le juge des libertés et de la détention pour un placement en détention provisoire préalable à une procédure de comparution immédiate. Était-ce une simple erreur matérielle ? Le fait que l’on trouve dans le dossier des pièces contradictoires, comme l’avis à magistrat, qui établissent que le mis en cause a été déféré, permet de le penser. Toutefois, le Tribunal correctionnel et la Cour d’appel de Paris ont estimé que cette irrégularité devait être sanctionnée par la nullité du procès-verbal de fin de mesure, ainsi que de tous les actes subséquents, jusqu’à l’acte de saisine du tribunal correctionnel.
Dans son avis, l’avocat général relève « que la mention critiquée ne présentait pas les caractères d’une erreur purement matérielle ». On se ralliera à son avis. En effet, comme le souligne le rapport, le procès-verbal de fin de mesure de garde à vue est important, car il mentionne le jour et l’heure à partir desquels le gardé à vue a été soit libéré, soit déféré (C. pr. pén., art. 64). Or, cette information est primordiale pour contrôler les délais de comparution mentionnés aux articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale. Toutefois, serait-il possible de caractériser un grief si la méconnaissance du délai n’est pas soulevée ? À moins que l’on applique une présomption de grief dans cette hypothèse ? On sait que c’est le cas pour le défaut d’indication de l’heure d’information du procureur quant au début de la garde à vue (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895, Dalloz actualité, 21 mars 2024, obs. J. Pidoux ; D. 2024. 1435, obs. J.-B. Perrier
; AJ pénal 2024. 340, obs. S. Corioland
). D’ailleurs, en l’espèce, une heure de libération, correspondant en réalité à l’heure de défèrement, était-elle indiquée ?
L’arrêt ne donne pas de réponse à ces questions. Alors que le pourvoi du procureur général portait notamment sur la qualification de l’irrégularité en erreur matérielle et sur la détermination des actes subséquents, la Cour de cassation a statué sur un moyen relevé d’office.
L’appel du ministère public n’emporte pas dévolution des questions relatives à la validité des actes
Dans son rapport, le conseiller a soulevé la question suivante : une cour d’appel, saisie de l’entière action publique, est-elle fondée à confirmer un jugement ayant fait droit à une exception que le prévenu, intimé mais absent à l’audience, n’a pas soulevée devant elle ? Cette interrogation s’est traduite par un moyen relevé d’office par la chambre criminelle. Au visa des articles 385, 509 et 515 du code de procédure pénale, après avoir rappelé que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, que de telles exceptions ne peuvent être relevées d’office par les juridictions correctionnelles, puis que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et selon la qualité de l’appelant, la Haute juridiction a affirmé qu’il appartenait au seul prévenu de soulever à nouveau devant la cour d’appel l’exception qu’il avait présentée devant le tribunal correctionnel. Par conséquent, en l’absence de la formulation de ce moyen, la chambre des appels correctionnels ne pouvait pas confirmer le jugement ayant fait droit à l’exception de nullité. L’arrêt est donc cassé et annulé.
Lapidaire et technique, la motivation de l’arrêt appelle quelques éléments d’explication. Tout d’abord, cet arrêt constitue l’aboutissement d’une jurisprudence jusqu’ici fragmentaire. À cet égard, la Cour de cassation a déjà affirmé qu’en appel, le prévenu doit reprendre avant toute défense au fond l’exception de nullité soutenue en première instance (Crim. 28 févr. 2001, n° 00-82.107). L’arrêt commenté s’inscrit pleinement dans la lignée de ce précédent, en reprenant l’exigence d’une invocation in limine litis du moyen. Cette jurisprudence, fondée sur le renvoi global à la procédure applicable devant le tribunal correctionnel opéré par l’article 512 du code de procédure pénale, est tout à fait critiquable, en ce qu’elle conduit à une confusion entre les exceptions de nullité valablement présentées pour la première fois en cause d’appel et la critique des dispositions d’un jugement ayant statué sur une exception de nullité. Elle n’est cependant pas remise en question dans cet arrêt ; mais elle ne suffisait pas à elle seule pour trancher la question.
Indépendamment de l’attitude du prévenu intimé, il fallait vérifier si, par un moyen ou un autre, la cour d’appel se retrouvait saisie de la question de la validité des actes. En cause d’appel, le principe cardinal est contenu dans la locution latine tantum devolutum quantum appellatum, c’est-à-dire « il est dévolu autant qu’il a été appelé ». En matière correctionnelle, ce qui fait l’objet du recours est déterminé à partir de deux éléments : le contenu de la déclaration d’appel (C. pr. pén., art. 502) et la qualité de l’appelant (C. pr. pén., art. 515). En l’espèce, l’appel avait été formé par le ministère public. Sa qualité ne lui permet pas d’interjeter un appel total : son recours est cantonné à l’action publique. Il reste à déterminer ce que recouvre cette notion. À l’évidence, elle inclut la décision sur la culpabilité, sur la peine et ses modalités. Le ministère public et le prévenu qui interjettent appel sur l’action publique peuvent à cet égard cantonner leur appel aux seules peines ou à certaines infractions seulement (C. pr. pén., art. 502, al. 2). La question de la validité des actes de la procédure est elle aussi incluse dans l’action publique, sous certaines réserves. Tout d’abord, elle n’est pas dévolue à la cour d’appel si l’appel relatif à l’action publique a été limité aux seules peines prononcées (Crim. 26 nov. 2019, n° 18-84.956, Dalloz actualité, 24 déc. 2019, obs. S. Fucini ; D. 2019. 2304
; AJ pénal 2020. 91, obs. J.-B. Thierry
). Ensuite, si l’acte contesté émane de la partie civile, la question de sa validité est dévolue à la juridiction du second degré par un appel sur la seule action civile (Crim. 28 avr. 2009, n° 08-85.219, D. 2009. 2238, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2009. 314, obs. J. Lasserre-Capdeville
). Enfin, même si la question de la validité des actes de la procédure est emportée par la dévolution globale de l’action publique, la cour d’appel n’en est effectivement saisie que si elle est soulevée par le prévenu. Il y a donc deux conditions cumulatives : un appel global sur l’action publique et la réitération de l’exception de nullité. Dès lors que le ministère public a formé le recours, le prévenu peut soulever à nouveau le moyen qu’il avait présenté en première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel principal ou incident (Crim. 7 déc. 1999, n° 99-82.473, D. 2000. 55
). En revanche, seul lui peut le faire : ce n’est pas le rôle du ministère public et la chambre des appels correctionnels n’a pas la faculté de s’autosaisir de cette question, car cela reviendrait à soulever d’office une exception de nullité, ce qui est interdit aux juridictions correctionnelles (Crim. 21 mars 1989, n° 88-82.789).
En pratique, une leçon importante doit être tirée de cet arrêt : le prévenu, qu’il soit appelant ou intimé, que son exception de nullité ait été reçue ou non en première instance, doit toujours veiller à soumettre la question à la chambre des appels correctionnels in limine litis, faute de quoi il sera statué sur l’action publique sans possibilité de voir les actes litigieux annulés.
La nature évanescente de l’appel correctionnel
Alors qu’en procédure civile, l’appel repose sur la critique de chefs du jugement, en matière correctionnelle, il a pour objet des « blocs » : l’action publique et l’action civile. Le « bloc » action publique est lui-même décomposable en « sous-blocs » – la culpabilité, la peine, les modalités de la peine, la régularité des actes, la compétence… – et en l’absence d’indication particulière, la dévolution opère pour le tout (C. pr. pén., art. 502, al. 2). Pour chacun des sous-blocs, des spécificités existent. Ainsi, le prévenu qui cantonne son appel à la seule peine prononcée peut, à certaines conditions, revenir sur sa décision pour étendre la dévolution à l’ensemble de l’action publique (C. pr. pén., art. 502, al. 2 et 509) ; la dévolution de la question de la validité des actes doit être corroborée par la réitération d’une exception de nullité pour que la cour d’appel en soit effectivement saisie ; la dévolution de la question de la compétence est systématique, la cour d’appel doit la relever d’office…
Cette conception de l’appel correctionnel, qui penche bien plus vers la voie d’achèvement que vers la voie de réformation, entraîne une dissociation entre ce qui a fait l’objet du jugement et la matière dévolue. En effet, la cour d’appel va pouvoir se prononcer sur des questions qui n’ont pas été tranchées en première instance. En l’espèce, le tribunal correctionnel n’avait pas statué sur la culpabilité ; il avait seulement annulé des actes, ordonné la remise en liberté du prévenu et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Le ministère public a interjeté un appel global sur l’action publique, ce qui justifiait que la cour d’appel se prononce sur la culpabilité et, le cas échéant, la peine. Le seul point sur lequel la cour d’appel ne pouvait se prononcer, faute d’avoir été soulevée in limine litis par le prévenu, c’est la question de la validité des actes, c’est-à-dire la seule question traitée par la juridiction du premier degré. Le jugement va donc se trouver infirmé, sans que qui que ce soit ait à se prononcer sur les mérites de ses motifs. Plutôt que de tendre à la critique du jugement, l’appel en matière correctionnelle a vocation à remettre les parties dans leur situation initiale, à leur ouvrir une deuxième instance relative à leur affaire. Sans critiquer cette essence, il faut admettre que ses effets ne sont pas toujours prévisibles. On peut en outre regretter que la saisine effective de la cour d’appel des différents éléments de l’affaire soit à géométrie variable, mais toujours dans un sens défavorable au prévenu.
par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)
Crim. 15 avr. 2026, FS-B, n° 25-84.977
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