Quand le principe ne bis in idem succombe en présence d’un classement sans suite
Au regard de sa jurisprudence bien établie en la matière, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une décision de classement sans suite prise par le parquet à la suite d’une appréciation « légère » des faits ne peut pas être considérée comme un acquittement définitif au sens de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux. Dès lors, le principe ne bis in idem ne trouvait pas à s’appliquer.
Régulièrement, la Cour de justice vérifie, à la suite de questions préjudicielles, l’applicabilité du principe ne bis in idem. En témoigne son arrêt rendu le 25 janvier 2024.
En l’espèce, la présidente d’une société coopérative a été démise de ses fonctions, le 12 février 2014, après l’adoption d’une décision par l’assemblée générale. Elle a alors formé un recours en annulation, lequel a été accueilli. À son retour, elle a demandé à des employés, à l’origine de la décision, de payer le montant des honoraires de son avocat intervenu durant la procédure pour la défendre, sous peine de résilier leurs contrats de travail. Sa demande n’ayant pas été satisfaite, elle a mis à exécution sa menace. En 2015, deux plaintes pénales ont été déposées respectivement devant la police roumaine pour des faits de corruption passive et la Direction nationale anticorruption pour des faits de chantage (§§ 15 à 21).
À la suite de cette seconde plainte, une ordonnance de classement sans suite a été adoptée par le procureur en charge de l’affaire. Même si les plaignants n’ont pas contesté la décision, le procureur en chef a infirmé l’ordonnance de classement sans suite et a exigé la « réouverture des poursuites pénales » (§ 26). L’emploi de cette expression semble d’ailleurs malencontreux dès lors qu’un classement sans suite avait été décidé et qu’aucune poursuite n’avait donc pu être à ce stade déclenchée. Il était donc plutôt question de rouvrir l’enquête. Selon l’autorité de poursuite, lorsque les mêmes faits font l’objet d’une autre procédure pénale avancée pour l’infraction de corruption passive (§ 28), la bonne administration de la justice impose de joindre les deux affaires pour les instruire ensemble. Pour autant, par une ordonnance du 21 novembre 2016, la chambre préliminaire du tribunal de première instance saisie d’une demande de confirmation de cette réouverture, a rejeté celle-ci au motif que l’ordonnance de classement sans suite en cause serait devenue définitive (§§ 22 à 27).
Parallèlement, l’autre procédure visant les mêmes faits sous la qualification de corruption passive a quant à elle entraîné le déclenchement des poursuites par le procureur et la juridiction de jugement a été saisie. Cette dernière a rejeté l’argumentation de la prévenue, laquelle invoquait la violation du principe ne bis in idem, entraînant corrélativement la clôture des deux procédures. Plusieurs sources du droit le consacrent et notamment l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».
L’affaire aurait, en effet, été classée sans suite et donc déjà définitivement jugée, ce qu’a refusé de reconnaître la juridiction. Cette dernière a donc condamné la présidente de la société. Elle a, néanmoins, interjeté appel et ses prétentions ont cette fois-ci été accueillies. Le parquet a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a finalement cassé l’arrêt rendu par les juges du fond, le 21 septembre 2021, au motif que le principe ne bis in idem était inapplicable. L’affaire a été renvoyée devant une Cour d’appel afin d’être réexaminée (§§ 28 à 35).
Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice une question préjudicielle afin qu’elle interprète le sens de l’article 50 de la Charte garantissant le principe ne bis in idem. Concrètement, une décision de classement sans suite prise par le parquet fait-elle obstacle à ce qu’une autre poursuite pénale soit engagée pour les mêmes faits, y compris sous une qualification juridique différente, contre la même personne (§§ 36 et 37) ?
En premier lieu, la Cour de justice se déclare compétente à l’aune de la mise en œuvre du droit de l’Union, contrairement à ce qu’invoquait le gouvernement roumain (§§ 38 à 43). L’incrimination de la corruption passive, au cœur de la procédure litigieuse, trouve en effet sa source dans le droit dérivé de l’Union européenne (décision-cadre 2003/568 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé).
En second lieu, pour répondre à la question posée, la Cour de justice rappelle didactiquement les règles entourant l’application du principe ne bis in idem. Ce dernier demeure soumis à une double condition observée minutieusement par les juges luxembourgeois : d’une part, l’existence d’une décision antérieure définitive et, d’autre part, que les mêmes faits soient visés par ladite décision et par les poursuites ou les décisions postérieures. Elle conclut à la présence d’idem – il est bien question des mêmes faits et de la même personne –, mais à l’absence de bis, car l’ordonnance de classement sans suite adoptée après une appréciation « légère » ne peut être considérée comme une décision définitive.
L’absence de bis
Pour conclure à l’absence de bis, la Cour de justice rappelle les deux vérifications que doit opérer la juridiction de renvoi : il faut avoir fait l’objet d’un jugement pénal définitif à la suite d’une appréciation portée sur le fond.
Concernant la première exigence, il est de jurisprudence constante que l’action publique doit être définitivement éteinte, conformément au droit national (§ 48 ; CJUE 29 juin 2016, Kossowki, aff. C-486/14, §§ 34 et 35, AJDA 2016. 1681, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser
; D. 2016. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail
; AJ pénal 2016. 497, obs. J. Gallois
; RTD eur. 2017. 380, obs. F. Benoît-Rohmer
). À ce titre, la Cour de justice rappelle que le parquet, participant à la bonne administration de la justice, peut entraîner une telle extinction (§ 49 ; CJCE 11 févr. 2003, Gözütok et Brügge, aff. C-187/01 et C-385/01, AJDA 2003. 377, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert
; D. 2003. 1458
, note F. Julien-Laferrière
; RSC 2003. 618, obs. F. Massias
ou encore CJUE 29 juin 2016, Kossowski, préc.). Ainsi, comme aucun recours n’avait été intenté par les plaignants et que la demande de réouverture de l’enquête par l’autorité de poursuite avait été rejetée, cette première condition semblait remplie (§ 51).
Concernant la seconde, l’ordonnance de classement sans suite, ayant acquitté la personne, doit avoir été adoptée à la suite d’une appréciation portée sur le fond de l’affaire et non pas pour de simples motifs procéduraux, selon une jurisprudence constante rappelée par la Cour (§ 52). Cette dernière considère, en l’espèce, que cette condition n’est pas satisfaite en ce que la décision de classement sans suite prise par le parquet ne contient pas une appréciation portant sur des éléments matériels allégués, tels que, notamment, l’analyse de la responsabilité pénale de la présidente de la société, « en tant qu’auteur présumé de cette infraction » (§ 52). Une nouvelle fois, semble s’être glissée au sein de l’arrêt une expression malencontreuse, attentatoire à la présomption d’innocence. Quoi qu’il en soit cette condition est, selon la Cour de justice, conforme à l’objectif « légitime » d’éviter l’impunité des personnes ayant commis une infraction (§ 55). L’arrêt met en exergue un dialogue des juges européens apaisé. À ce titre, les juges luxembourgeois visent un faisceau d’indices posé par la Cour européenne des droits de l’homme afin de déterminer les hypothèses dans lesquelles l’appréciation concerne le fond d’une affaire. Il en est ainsi « lorsqu’une instruction pénale a été ouverte avec l’incrimination de l’intéressé, que la victime a été interrogée et que des preuves ont été rassemblées et examinées par l’autorité compétente et qu’une décision motivée s’appuyant sur ces preuves a été rendue » (CEDH 8 juill. 2019, Mihalache c/ Roumanie, n° 54012/10, § 98). La Cour de justice semble d’ailleurs les apprécier souplement au regard d’un précédent arrêt au sein duquel elle avait jugé qu’un acquittement pour insuffisance de preuves porte sur le fond de l’affaire (CJCE 28 sept. 2006, Van Straaten, aff. C-150/05, § 60, RSC 2007. 143, chron. L. Idot
). Pour autant elle considère, en l’espèce, que l’ordonnance de classement sans suite n’avait pas été adoptée à la suite d’investigations suffisamment approfondies et conclut à « l’absence d’examen de la situation juridique de cette personne en tant que responsable, sur le plan pénal, des faits constitutifs de l’infraction poursuivie » (§ 76). Des auditions de témoins présents lors de la commission de l’infraction auraient notamment fait défaut (§ 63). Ce raisonnement présente toutefois des limites : à quel moment est-il possible de considérer que les enquêteurs ont réalisé l’intégralité des investigations ? Quoi qu’il en soit, seule la juridiction de renvoi pourra apprécier souverainement le respect, ou non, de ces conditions.
À ce titre, la conventionnalité du droit français interroge et, particulièrement à l’aune du contenu de l’article 188 du code de procédure pénale énonçant que « la personne mise en examen à l’égard de laquelle le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges ». Pour autant, cette rédaction nationale apparaît analogue à la solution posée, puis rappelée, par la Cour de justice. Elle considère, en effet, « qu’une ordonnance de non-lieu à renvoi devant une juridiction de jugement qui fait obstacle, dans l’État contractant où cette ordonnance a été rendue, à de nouvelles poursuites pour les mêmes faits contre la personne ayant bénéficié de ladite ordonnance, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges contre cette dernière, doit être considérée comme une décision portant jugement définitif » (CJUE 5 juin 2014, M, aff. C-398/12, § 26,AJDA 2014. 1651, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère
; RTD eur. 2015. 184, obs. F. Benoît-Rohmer
et plus réc., CJUE 19 oct. 2023, Központi Nyomozó Főügyészség, aff. C-147/22, § 30, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. B. Nicaud). Le classement sans suite a donc autorité, mais jusqu’à un certain point : l’apparition de nouvelles charges.
L’exclusion du bis aurait pu arrêter la Cour de justice dans son analyse ; si l’une des deux conditions fait défaut, c’est l’ensemble du principe qui apparaît inapplicable. Elle va, néanmoins, contrôler la condition de l’idem et conclure à sa présence.
La présence de l’idem
S’agissant de la seconde condition, elle se subdivise également. Il découle de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux que l’idem interdit de poursuivre ou de sanctionner pénalement une même personne plus d’une fois pour une même infraction (§ 65).
D’une part, s’il apparaît évident qu’il s’agit dans les deux procédures de la même personne, le gouvernement roumain a tenté d’instiller le doute. Si dans la première affaire le parquet était saisi in rem pour le chantage ayant donné lieu au classement sans suite, dans l’autre les poursuites étaient engagées in personam pour l’infraction de corruption passive. Ainsi, les autorités roumaines avançaient que dans la première procédure elle n’était pas suspecte contrairement à la seconde, remettant en cause la condition de l’identité de personne. Pour autant, cet argument sera légitimement rejeté par la Cour de justice : il était bien question de la même personne mise en cause à différents stades de la procédure (§ 72).
D’autre part, il convient de rappeler, au regard d’une jurisprudence constante, que l’appréciation de l’identité des faits doit se faire « indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé » (§ 68 ; CJCE 9 mars 2006, Van Esbroeck, aff. C-436/04, § 2, AJ pénal 2006. 265, obs. C. Saas
; RSC 2006. 684, chron. L. Idot
). Peu important donc si les mêmes faits dans une affaire sont qualifiés de chantage et dans l’autre de corruption passive.
À l’aune de ces deux conditions, les procédures portaient bien sur la même personne et les mêmes faits, mais l’absence d’acquittement définitif ne permettait pas au principe protecteur de jouer son rôle. La juridiction de renvoi roumaine devrait donc permettre la poursuite, en dépit d’un premier classement sans suite lors d’une procédure parallèle.
CJUE 25 janv. 2024, aff. C-58/22
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