Quand l’extension du domaine d’application de l’article 6-1 fait basculer la procédure pénale dans le monde quantique
L’ouverture d’une information judiciaire du chef de faux en raison du contenu mensonger figurant dans un procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire est parfois soumise à l’exception préjudicielle de l’article 6-1 du code de procédure pénale, et parfois non. Alors qu’il existait un critère clair d’application, la Cour de cassation a complexifié la distinction en admettant que le faux entre dans le giron de cette disposition quand il participe à un stratagème déloyal.
Tout le monde a déjà entendu parler du chat de Schrödinger. Il s’agit d’une expérience de pensée censée illustrer des règles issues de la mécanique quantique, comme la superposition des états de la matière : tant que le chat n’a pas été sorti de la boîte piégée, il doit être considéré comme étant mort et vivant. L’infiniment petit recèle de nombreux mystères, des évènements qui seraient anormaux à l’échelle macroscopique. Le même phénomène se manifeste parfois en sciences juridiques : l’observation de contentieux particuliers révèle des paradoxes que les grands principes et le droit commun ne parviennent pas à expliquer.
C’est le cas pour l’application de l’article 6-1 du code de procédure pénale. Cette disposition vaut pour la poursuite des crimes et délits qui sont caractérisés par la violation d’une règle de procédure. Elle conditionne la mise en mouvement de l’action publique à la reconnaissance, par une juridiction répressive, du caractère illégal de l’acte porteur de la violation de la règle de procédure en cause.
Le 10 février 2026, la Cour de cassation a rendu deux arrêts relatifs à cet article. Dans les deux affaires, une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée pour faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, la Haute juridiction a retenu l’applicabilité de l’article 6-1 dans une seule des deux espèces. Si cette divergence de solution peut être expliquée, il ressort de ces arrêts des résultats étonnants, comme l’incitation d’une partie à adopter successivement deux positions contradictoires ou la possibilité qu’un procès-verbal soit à la fois un faux et un acte de procédure valide.
Les faits et les procédures
La première espèce (n° 25-80.576) implique un homme qui a été mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants. D’après les procès-verbaux de saisine et de synthèse, l’enquête préliminaire aurait été ouverte à partir d’un renseignement relatif à la livraison de produits stupéfiants. Toutefois, pour le mis en cause, des pièces issues d’un autre dossier permettaient d’établir que les enquêteurs auraient été informés de ladite livraison de stupéfiants plusieurs mois avant ce renseignement. La seconde espèce (n° 25-80.975) est quant à elle relative à un homme qui a été mis en examen pour homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire. Les principales pièces à charge étaient des procès-verbaux dans lesquels il était mentionné que le suspect avait été formellement reconnu sur des images de vidéosurveillance. Là encore, le mis en cause invoquait le caractère mensonger des pièces.
Dans les deux affaires, la personne qui avait été mise en examen a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique commis par dépositaire de l’autorité publique. Dans les deux affaires, elle s’est heurtée à une ordonnance de refus d’informer, confirmée en appel. Dans les deux affaires, la chambre de l’instruction a motivé sa décision en relevant que les faux impliquent nécessairement, par leur nature, une violation d’une règle de procédure pénale, notamment les exigences du procès équitable et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve (ou « concept de loyauté d’exploitation d’un procès-verbal » dans la 2e esp.). Par conséquent, les affaires entraient dans le champ d’application de l’article 6-1 du code de procédure pénale. Or, dans les deux cas, les procès-verbaux litigieux n’avaient pas été annulés, ce qui constituait un obstacle aux poursuites. Les pourvois soulevaient des moyens en substance identiques : le contenu inexact d’un procès-verbal, la retranscription infidèle, ne remet pas en cause sa régularité formelle, il n’implique pas la violation d’une règle de procédure pénale. Dès lors, l’article 6-1 du code de procédure pénale n’était pas applicable. En outre, il a été soulevé que l’impossibilité d’avoir recours à la procédure de faux incident en phase d’instruction, combinée à l’article 6-1 du code de procédure pénale, pouvait créer un obstacle insurmontable à la saisine du juge pénal et que partant, elle serait incompatible avec les articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (1re esp.).
La branche du moyen fondée sur l’inconventionnalité de l’article 6-1 du code de procédure pénale a rapidement été écartée par la Cour de cassation, qui, tout en confirmant que la procédure de faux incident n’est pas applicable devant les juridictions d’instruction, indique qu’il est tout à fait possible de demander l’annulation des actes argués d’illégalité devant la chambre de l’instruction. Pour le reste, les solutions retenues par la chambre criminelle divergent. Dans la première espèce, la Cour de cassation a estimé que les faux impliquaient nécessairement la violation d’une règle de procédure, en ce que « la déloyauté alléguée aurait eu pour objet de masquer une irrégularité tenant à une éventuelle opération d’infiltration illicite ». Ainsi, l’action était soumise aux conditions de l’article 6-1 du code de procédure pénale, qui n’étaient pas remplies, ce qui a conduit la chambre criminelle à rejeter le pourvoi. Dans la deuxième espèce, elle a au contraire cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction, au motif que la plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux ne critiquait pas la régularité des procès-verbaux litigieux, mais se bornait à remettre en cause la sincérité de leurs énonciations. Par conséquent, l’action n’était pas soumise aux conditions de l’article 6-1 du code de procédure pénale.
Contradiction apparente et paradoxe latent
Avant de justifier la différence de solution rendue dans ces deux arrêts, quelques précisions sur l’article 6-1 du code de procédure pénale doivent être apportées. La première est relative à la raison d’être de cette disposition, qui trouvait originairement son assise textuelle à l’alinéa 5 de l’article 681 dudit code. D’après l’instruction générale prise pour l’application du code de procédure pénale, elle était destinée à éviter tout risque de contrariété de décisions entre la juridiction saisie des poursuites pénales originelles et celle saisie des poursuites liées à l’accomplissement d’actes en violation du code de procédure pénale (Instruction générale C. 798, JO 24 févr. 1961). À la suite d’une malencontreuse abrogation, la disposition a été réintroduite à l’article 6-1 du code de procédure pénale par la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le législateur a constaté que depuis l’abrogation fortuite de l’ancien texte, on assistait à une « multiplication des actions en justice contre les magistrats et fonctionnaires concernés souvent dépourvues de fondement » (Sénat, Rapport n° 116, 7 déc. 1994, p. 71).
Depuis qu’il est entré en vigueur, ce texte a fait l’objet d’interprétations, notamment relatives à son domaine d’application. Dans un arrêt du 30 mars 2016, la chambre criminelle a estimé que l’article 6-1 du code de procédure pénale ne pouvait pas être opposé à la victime lorsque l’acte critiqué avait été confectionné dans une procédure qui s’était soldée par un classement sans suite (Crim. 30 mars 2016, n° 14-87.251, Dalloz actualité, 2 mai 2016, obs. C. Fonteix ; D. 2016. 785
; AJ pénal 2016. 391, obs. C. Girault
; RSC 2016. 359, obs. F. Cordier
). En effet, dans cette hypothèse, aucune juridiction ayant le pouvoir d’annuler l’acte n’a été saisie. La principale interrogation porte sur les infractions susceptibles d’être concernées par cet article. Les travaux parlementaires évoquent la détention arbitraire (C. pén., art. 432-4), les écoutes téléphoniques illégales (C. pén., art. 432-9, al. 2), tandis que l’article 6-1 du code de procédure pénale vise expressément la prise illégale d’intérêt par un magistrat (C. pén., art. 432-12-1). Quant aux faux, ils font l’objet d’une abondante jurisprudence, étudiée par la doctrine (M. Anzani, L’article 6-1 du code de procédure pénale et le faux commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire, Dr. pénal 2006. Étude 5). La chambre criminelle distingue en fonction de la question de savoir si le caractère mensonger du procès-verbal affecte sa sincérité ou sa validité. Pour l’illustrer, on peut reprendre deux arrêts contradictoires successivement rendus dans une même affaire. Par une décision du 2 mars 2004, la chambre criminelle a estimé que l’indication mensongère de l’heure de notification d’une mesure n’affectait pas la validité d’un procès-verbal et qu’à ce titre, les poursuites pour faux n’étaient pas subordonnées à l’annulation dudit procès-verbal (Crim. 2 mars 2004, n° 03-83.350), tandis qu’après un arrêt de résistance de la cour d’appel de renvoi, elle a retenu qu’il y avait bien eu violation d’une règle de procédure, à savoir l’obligation de consigner par procès-verbal l’heure de notification des droits (Crim. 7 déc. 2005, n° 05-81.483, D. 2006. 252
; ibid. 617, obs. J. Pradel
; RSC 2006. 346, obs. D.-N. Commaret
).
Il ressort donc de la jurisprudence de la chambre criminelle que le faux qui tend à couvrir la violation d’une règle de procédure entraîne l’application de l’article 6-1 du code de procédure pénale, tandis que le faux qui n’a ni cette finalité ni cet effet peut être poursuivi dans les conditions du droit commun. On pourrait s’étonner que le caractère volontairement inexact du contenu d’un procès-verbal ne soit pas considéré comme étant une violation du code de procédure pénale, mais ce point fait l’objet d’une jurisprudence constante (Crim. 16 oct. 2001, n° 01-85.038, D. 2002. 251
). Récemment, la chambre criminelle a estimé que la retranscription incomplète ou erronée des déclarations d’un suspect n’était pas une cause de nullité du procès-verbal d’audition ayant fait l’objet d’un enregistrement (Crim. 8 mars 2022, n° 21-84.524, Dalloz actualité, 24 mars 2022, obs. F. Engel ; D. 2022. 513
; AJ pénal 2022. 276 et les obs.
; RSC 2022. 396, obs. J.-P. Valat
).
Les deux arrêts commentés s’inscrivent dans la distinction qui a été établie entre le simple mensonge qui entache la sincérité des énonciations d’un procès-verbal et celui susceptible d’affecter sa validité. Dans la deuxième espèce, le mensonge n’avait pas eu d’autre conséquence que l’ajout d’une pièce à charge dans le dossier. En revanche, dans la première espèce, la déclaration inexacte avait pour objet de dissimuler l’accomplissement d’une infiltration irrégulière. Il était donc possible d’établir un lien avec la violation d’une disposition du code de procédure pénale. On serait toutefois bien en peine de viser un texte précis. En réalité, la validité des actes est remise en question en ce que la mention d’une date fausse pourrait être constitutive d’un stratagème déloyal. En antidatant la dénonciation, les enquêteurs ont fictivement retardé dans le temps la date d’apparition d’un soupçon de commission d’une infraction pénale, ce qui a eu pour effet de reporter au même jour l’ouverture de l’enquête préliminaire, et corrélativement de sortir de tout cadre légal les opérations préalablement effectuées. Les investigations réalisées étaient manifestement illicites, mais étant donné qu’elles ne relevaient plus d’une enquête, elles demeuraient occultes et auraient pu rester ignorées du mis en cause. Ce n’est pas la première fois que le principe de loyauté de la preuve est mentionné dans le cadre d’une application de l’article 6-1 du code de procédure pénale (Crim. 28 oct. 2014, n° 14-81.127, Dalloz actualité, 19 nov. 2014, obs. S. Fucini ; D. 2014. 2243
; ibid. 2015. 1738, obs. J. Pradel
; AJ pénal 2015. 206, obs. L. Ascensi
; ibid. 320, obs. P. de Combles de Nayves
; Rev. pénit. 2014. 814, obs. É. Vergès). Bien que compréhensible, cette solution est critiquable.
Pour une suppression de l’article 6-1 du code de procédure pénale
Il est préférable que le droit s’apparente à la physique newtonienne plutôt qu’à la mécanique quantique. Il est en effet regrettable que l’application des normes pénales de forme soit imprévisible. En introduisant le principe de la loyauté de la preuve parmi les règles de procédure dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner l’application de l’article 6-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a rendu flou le périmètre de cette disposition. En effet, bien que la notion de stratagème déloyal ait fait l’objet d’une définition prétorienne, il faut reconnaître qu’elle demeure difficile à cerner (Cass., ass. plén., 9 déc. 2019, n° 18-86.767, Dalloz actualité, 16 juin 2020, obs. H. Diaz ; D. 2019. 2413, et les obs.
; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; AJ pénal 2020. 88, obs. C. Ambroise-Castérot
; RSC 2020. 103, obs. P.-J. Delage
). Ce qui est certain, c’est que la référence à cette notion étend considérablement le domaine d’application de l’article 6-1 du code de procédure pénale, en l’élargissant à des hypothèses qui ne correspondent pas à la méconnaissance d’une formalité prévue par un texte. On pourrait imaginer toutes sortes de situations : l’antidatage d’un évènement pour indument se placer dans une situation de flagrance, un mensonge consistant à faire croire à l’existence d’une bande organisée pour permettre le recours à des techniques spéciales d’enquête ou même la fausse déclaration permettant d’établir une raison plausible de soupçonner la personne pour justifier la réalisation d’investigations.
Pire, les solutions retenues dans ces arrêts invitent les parties aux procédures à soutenir des positions contradictoires. Dans la procédure originelle, la personne mise en examen a tout intérêt à soulever la nullité du procès-verbal mensonger sur le fondement de la loyauté de la preuve. Toutefois, si elle ne l’a pas obtenue et qu’elle souhaite agir au pénal contre le rédacteur indélicat, elle devra alors affirmer que le mensonge ne participait pas d’un stratagème déloyal et ne servait pas à cacher une irrégularité si elle ne veut pas se heurter à l’obstacle à l’action publique issu de l’article 6-1 du code de procédure pénale. Corrélativement, il pourrait être intéressant, pour l’officier de police judiciaire poursuivi pour faux, de soutenir qu’il a bien mis en œuvre un stratagème déloyal. Il n’échappera pas à des poursuites disciplinaires, mais pénalement, il ne devrait pas être inquiété si le procès-verbal litigieux n’a pas été annulé.
Ces critiques rejoignent celles que l’on rencontre généralement à propos de l’article 6-1 du code de procédure pénale. La Cour de cassation affirme que ce texte n’est qu’un obstacle relatif à l’exercice des poursuites : tant que la partie concernée est suffisamment diligente en phase d’instruction, elle peut obtenir l’annulation des actes de procédure irréguliers. Il est toutefois des situations dans lesquelles des personnes qui subissent un préjudice du fait d’un acte irrégulier ne sont pas en mesure de le faire annuler ; c’est le cas des tiers, et plus généralement, de ceux qui n’ont pas qualité à agir en nullité. Pour eux, la Cour de cassation reconnaît que l’article 6-1 constitue un obstacle insurmontable à la saisine du juge pénal, mais retient qu’ils peuvent toujours saisir le juge civil d’une action en réparation (Crim. 14 févr. 2001, n° 00-83.657, D. 2001. 1141
). Le Conseil constitutionnel abonde en précisant qu’il est aussi possible d’agir en responsabilité contre l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (Cons. const. 28 oct. 2022, n° 2022-1021 QPC, Dalloz actualité, 8 nov. 2022, obs. T. Scherer ; D. 2022. 1907
; Légipresse 2022. 596 et les obs.
; ibid. 674, étude C. Bigot
; ibid. 2023. 572, chron. E. Derieux et F. Gras
; RSC 2023. 395, obs. A. Botton
). Malgré tout, ce recours constitue un palliatif peu convaincant à l’action pénale.
On ne saurait reprocher aux juridictions de faire application de l’article 6-1 du code de procédure pénale, ni même d’en avoir une interprétation extensive. C’est au législateur qu’il revient de se demander si ce mécanisme d’entrave à l’action publique doit toujours être maintenu. Il est possible d’envisager d’autres mécanismes (questions préjudicielles, sursis à statuer…) pour éviter les contrariétés de décisions, et qui n’auraient pas pour effet, au gré des circonstances, de conférer des immunités de fait à des dépositaires de l’autorité publique auteurs d’infractions.
Crim. 10 févr. 2026, F-B, n° 25-80.576
Crim. 10 févr. 2026, F-B, n° 25-80.975
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