Quand une différence ne fait pas la différence : le modèle Crocs annulé pour défaut de caractère individuel

Par un arrêt du 22 avril 2026, le Tribunal de l’Union européenne confirme qu’une différence ponctuelle, même visible et fonctionnelle, ne suffit pas nécessairement à conférer un caractère individuel lorsqu’elle ne modifie pas l’impression générale produite sur l’utilisateur averti.

Les faits à l’origine de l’affaire

Depuis leur lancement sur le marché en 2003, les sabots « Crocs » connaissent un succès considérable, avec plusieurs centaines de millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Leur esthétique singulière, ainsi que leurs qualités de résistance et de confort, ont séduit un très large public.

Pour assurer leur protection, la société Western Brands LLC, prédécesseur en droit de la société Crocs Inc. (« Crocs »), a déposé le dessin et modèle de l’Union européenne n° 000257001-0001 le 22 novembre 2004, représenté par les vues suivantes :

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Le 24 octobre 2022, la société espagnole Gor Factory SA (« Gor Factory ») a saisi la division d’annulation de l’EUIPO d’une demande en nullité dirigée contre ce modèle au motif qu’il a fait l’objet d’une divulgation antérieure par le biais d’une paire de sabots dénommée « Holey Soles », ce qui le prive de nouveauté et de caractère individuel. Selon elle, ce modèle doit dès lors être annulé sur le fondement des articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001.

Gor Factory se fonde sur deux captures d’écran du site internet « holeysoles.com » des 13 et 14 avril 2003, obtenues grâce à l’outil d’archivage numérique « Wayback Machine » :

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Par décision du 22 janvier 2024, la division d’annulation de l’EUIPO a prononcé la nullité du modèle contesté pour défaut de caractère individuel, considérant qu’il « reproduit les caractéristiques du modèle antérieur qui sont arbitraires et non soumises à une quelconque nécessité technique ». Dès lors, il « ne produit pas une impression générale différente de celle du modèle antérieur » (EUIPO, division d’annulation, 22 janv. 2024, n° 120118).

Contestant cette analyse, Crocs a formé un recours. Elle soutenait que son modèle se distinguait de l’antériorité invoquée par la présence d’une épaisse bride de talon fixée à la chaussure au moyen de deux boutons latéraux caractéristiques constituant, selon elle, une différence notable de nature à susciter une impression générale différente auprès de l’utilisateur averti.

Cet argument n’a toutefois pas convaincu la chambre de recours. Après avoir constaté que le modèle « Holey Soles » avait bien fait l’objet d’une divulgation antérieure au public, celle-ci a retenu que « l’utilisateur averti […] ferait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il utilise lesdits produits » et que « le degré de liberté du créateur lors de la conception des sabots est élevé ».

S’agissant plus particulièrement de la bride de talon, la chambre de recours a estimé que cette caractéristique « ne [pouvait] à elle seule compenser les grandes similitudes » existant entre les modèles en cause. Selon elle, l’utilisateur averti percevrait le modèle de Crocs comme « une version alternative du dessin ou modèle antérieur et, par conséquent, comme une version mineure du même sabot (avec bride et sans bride) » (EUIPO, 3e ch. de recours, 5 févr. 2025, aff. R 590/2024-3).

Ayant retenu que le modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, la chambre de recours a jugé inutile de se prononcer sur la question de sa nouveauté.

Crocs a alors porté le litige devant le Tribunal de l’Union européenne. Par un arrêt du 22 avril 2026, celui-ci a confirmé la décision de l’EUIPO et, partant, l’annulation du modèle litigieux, à l’issue d’un examen approfondi des caractéristiques des modèles en cause et de l’impression générale qu’ils produisent sur l’utilisateur averti.

La décision

À l’appui de son recours, Crocs invoquait un moyen unique qui s’articulait en deux branches tirées, d’une part, d’une « erreur d’appréciation » quant au « degré de liberté du créateur […] de sabots » et, d’autre part, d’une « erreur d’appréciation […] dans le cadre de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit ».

La question centrale soumise au Tribunal était de savoir si l’adjonction d’une bride de talon à un modèle de sabot suffisait à créer, aux yeux de l’utilisateur averti, une impression générale différente de celle produite par le modèle antérieur et, partant, à caractériser l’existence d’un caractère individuel. Le Tribunal répond négativement à cette question.

Sur le grief d’erreur d’appréciation quant au degré de liberté du créateur de sabots

D’une part, Crocs faisait grief à l’EUIPO d’avoir considéré que « pour des sabots, le degré de liberté du créateur était élevé en ce qu’il n’était limité que dans la mesure où la forme des sabots devait respecter l’ergonomie du pied et intégrer une semelle ainsi qu’une empeigne robuste, afin d’assurer la solidité, la stabilité posturale, le confort, la sécurité et la protection des orteils et du pied et, le cas échéant, intégrer une bride de talon fixée à l’empeigne ».

Selon les termes de son moyen, « ce degré de liberté est au mieux moyen » puisque, « s’il est vrai que le créateur de sabots dispose d’une certaine marge de liberté, cette marge est néanmoins limitée par les caractéristiques fondamentales d’un sabot, à savoir la forme ronde, l’arrière ouvert et la semelle relativement plate ».

Les juges européens rejettent l’argument. Selon eux, « le degré de liberté du créateur est considéré comme étant élevé ou très élevé […] lorsqu’il est possible d’imaginer diverses configurations pour un même produit, lorsque le produit peut être réalisé dans une très grande variété de formes, de couleurs ou de matériaux, […] ou encore lorsque les contraintes de nature fonctionnelle concernant la présence de certains éléments essentiels ne sont pas susceptibles d’influer, dans une mesure significative, sur la forme et l’aspect général du produit, celui-ci pouvant revêtir diverses formes et être aménagé de diverses manières ».

En outre, « le fait qu’un produit nécessite la présence de certaines caractéristiques n’implique pas nécessairement une liberté de conception restreinte, lorsqu’il existe des possibilités de variations dans la forme, la taille ou le positionnement de ces caractéristiques et dans l’apparence globale du produit lui-même ».

Or, au cas présent, à supposer que « la forme ronde, l’arrière ouvert et la semelle relativement plate […] soient devenues communes aux dessins ou modèles appliqués aux sabots, elles n’ont pas d’incidence […] sur le degré élevé de liberté dont disposait le créateur de sabots en ce qui concerne le matériau, la couleur, les motifs et les éléments décoratifs, ainsi que la présence, le nombre, la taille, la forme et la position des trous sur la surface supérieure et latérale desdits dessins ou modèles ».

Partant, le Tribunal de l’Union européenne approuve la chambre de recours de l’EUIPO d’avoir considéré que « pour des sabots, le degré de liberté du créateur était élevé ».

Sur le grief d’erreur d’appréciation dans le cadre de la comparaison des impressions globales produites par les modèles en litige

D’autre part, Crocs faisait grief à l’EUIPO d’avoir considéré que les modèles en litige produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti au motif qu’ils « représentaient un sabot ayant exactement la même forme, dotée d’une semelle épaisse et d’un bout dur ferme arrondi » et qu’ils « coïncideraient non seulement par leurs caractéristiques au niveau de la forme, mais également en ce qui concerne la disposition identique des trous circulaires sur la surface supérieure de l’empeigne et découpes trapézoïdales à l’avant et sur la face latérale ».

Ce moyen se subdivise en quatre allégations.

(i) Aux termes de la première, Crocs reprochait à l’EUIPO d’avoir « procédé à une comparaison des dessins ou modèles en conflit en considérant implicitement le dessin ou modèle antérieur comme un élément “composite” du dessin ou modèle contesté, sans tenir compte de la bride de talon […] présente dans ce dernier ». Elle faisait valoir que « l’appréciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être effectuée non sur la base d’une combinaison d’éléments isolés, tirés des différents dessins ou modèles antérieurs, mais sur la base d’un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs pris individuellement ».

Le raisonnement n’est pas suivi par les juges européens qui considèrent, au contraire, que la chambre de recours a bien « apprécié l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit en comparant le dessin ou modèle contesté, pris individuellement, au dessin ou modèle antérieur, également pris individuellement ».

D’après les juges, l’EUIPO en a déduit à bon droit que « lesdits dessins ou modèles présentaient essentiellement les mêmes caractéristiques à savoir, d’une part, exactement la même forme, dotée d’une semelle épaisse, et, d’autre part, d’un bout arrondi comportant une multitude de trous circulaires sur sa face supérieure et de découpes trapézoïdales à l’avant et sur la face latérale [et qu’ils] ne différaient […] que par la présence d’une bride de talon ».

(ii) Par sa seconde allégation, Crocs reprochait à la chambre de recours de « ne pas avoir tenu compte, lors de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, de la “contribution apportée au caractère individuel” par la bride distinctive au niveau du talon du dessin ou modèle contesté ».

À nouveau, l’argument n’emporte pas la conviction des juges européens. Ces derniers estiment en effet que « si l’utilisateur averti remarquait […] ladite bride, il s’agi[t] toutefois d’un élément de moindre importance eu égard à la forme globale identique desdits dessins ou modèles ». Ce faisant, « ledit utilisateur pourrait considérer le dessin ou modèle contesté comme une version alternative du dessin ou modèle antérieur, et, par voie de conséquence, cette bride comme une variation mineure du même sabot représenté par ces dessins ou modèles ».

Cette conclusion s’impose d’autant plus que « la présence de la bride en question est une caractéristique occasionnelle » d’un sabot.

(iii) Troisièmement, Crocs reprochait aux examinateurs de l’EUIPO de « ne pas avoir suffisamment tenu compte, lors de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, du degré de liberté du créateur ». Selon les termes du moyen, « l’ajout de la bride de talon […] [est] le résultat de l’exercice d’une grande liberté de conception […] dans le cadre de l’élaboration dudit dessin ou modèle, de nature à avoir une incidence sur l’impression globale produite par ce dessin ou modèle et à lui conférer un caractère individuel ».

Une fois de plus, elle échoue à convaincre. Après avoir rappelé que « la liberté du créateur est un facteur qui permet plutôt de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et non un facteur autonome » qui « conditionne […] à lui seul l’appréciation du caractère individuel », les juges ont approuvé l’EUIPO d’avoir « estimé [qu’] eu égard à l’identité de toutes les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit à la seule exception de la bride de talon […], la liberté exercée s’agissant de ladite bride n’était pas suffisante pour remettre en cause sa conclusion quant à l’absence d’impression globale différente produite par le dessin ou modèle contesté ».

(iv) Enfin, la titulaire du modèle contesté faisait grief à l’EUIPO « de ne pas avoir recherché les caractéristiques du produit en cause les plus importantes pour l’utilisateur averti et, partant, de les avoir déterminées de manière erronée ».

Selon elle, « la bride de talon […] doit être considérée comme la caractéristique la plus importante au regard de l’utilisation desdits produits par cet utilisateur, qui y accorderait une grande attention ». Au soutien de cet argument, elle expliquait que « l’utilisateur averti qui enfile le sabot […] est susceptible d’utiliser [s]a main pour ajuster la bride au talon […] et, éventuellement, pour régler la position de celle-ci ».

Cela n’emporte pas davantage la conviction des juges européens. En effet, « l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est normalement utilisé » et en tenant compte des « éléments les plus visibles et les plus importants lors de l’utilisation du produit ».

Or, au cas présent, « la principale caractéristique des sabots, qui justifie l’intégration d’une semelle ainsi qu’une empeigne robuste, est d’assurer […] la solidité, la stabilité posturale, le confort et la protection des orteils et du pied. Ce n’est que […] de manière occasionnelle qu’un sabot peut intégrer une bride de talon fixée à l’empeigne ».

Du fait de son caractère occasionnel, la bride « n’est […] pas de nature […] à prévaloir sur […] la forme globale identique des dessins ou modèles en conflit », même si elle « a pour fonction d’empêcher les pieds de glisser et [si] elle est susceptible d’être manipulée au moment d’enfiler ou de retirer le sabot ».

Dans ces circonstances, Crocs n’est pas fondée à « reprocher à la chambre de recours d’avoir conclu […] que l’attention de l’utilisateur averti serait principalement attirée par une semelle épaisse et un bout arrondi », puisque ces éléments sont « les plus visibles et les plus importants […] au regard de l’utilisation des produits en cause ».

Conséquences pratiques et conclusion

L’intérêt de cette décision réside dans sa pédagogie puisque les juges y livrent une méthode structurée d’appréciation du caractère individuel. Les juges confirment que l’examen doit être conduit de manière globale, en tenant compte de l’impression générale produite sur l’utilisateur averti. Dans ce cadre, la comparaison ne porte pas sur des éléments isolés pris séparément, mais sur l’apparence d’ensemble des modèles en présence.

L’arrêt rappelle aussi l’importance du degré de liberté du créateur. Si ce critère demeure un facteur pertinent dans l’appréciation du caractère individuel, il ne constitue pas un élément autonome susceptible, à lui seul, de conférer une protection. Encore faut-il que les choix opérés par le créateur se traduisent par des différences suffisamment perceptibles pour modifier l’impression générale produite sur l’utilisateur averti.

C’est précisément sur ce point que la société Crocs échoue. Malgré la présence d’une bride de talon absente du modèle antérieur, le Tribunal considère que cette différence demeure secondaire au regard des nombreuses similitudes affectant la forme générale du sabot et la disposition de ses principaux éléments caractéristiques. L’ajout d’un élément visible, voire fonctionnellement utile, ne suffit donc pas nécessairement à conférer un caractère individuel lorsque l’utilisateur averti continue de percevoir le modèle comme une simple déclinaison d’un produit déjà connu.

La décision constitue ainsi un rappel utile pour les titulaires de dessins et modèles. Dans des secteurs où les produits présentent des formes largement standardisées, de faibles variations portant sur un élément particulier risquent de ne pas suffire à distinguer un modèle de l’état de l’art. La protection ne sera assurée que si les différences revendiquées sont de nature à modifier l’impression générale d’ensemble produite sur l’utilisateur averti.

Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt souligne également l’importance des recherches d’antériorités préalables au dépôt. Plus de vingt ans après l’enregistrement du modèle Crocs, sa validité a pu être remise en cause sur la base de simples archives internet conservées par l’outil « Wayback Machine ». L’ancienneté d’un enregistrement ne constitue donc pas, à elle seule, une garantie de solidité du titre lorsque des divulgations antérieures pertinentes peuvent être établies.

 

par Céline Cuvelier et Mathilde Fabiano

Trib. UE, 22 avr. 2026, aff. T-228/25

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© Lefebvre Dalloz