Quelle assurance pour couvrir les dégâts causés par le chat du locataire ?

L’assuré, en sa qualité de propriétaire du chat, est responsable, au titre de l’exécution du contrat de bail, du dommage causé par son animal aux biens loués. Les dégâts causés par l’animal ne sont donc pas couverts par le contrat d’assurance « responsabilité civile vie privée » dans lequel est insérée une exclusion de garantie relative à la responsabilité contractuelle de l’assuré.

Un locataire occupe un appartement meublé pris à bail. Son chat dégrade les rideaux équipant le logement. L’assuré demande à la société BPCE Assurances IARD, auprès de laquelle il a souscrit un contrat d’assurance habitation tous risques, le paiement de 850 € correspondant au coût de réfection. L’assureur dénie sa garantie. Le locataire l’assigne, mais ses demandes sont rejetées. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de cassation, il reproche aux premiers juges de s’être arrêtés à la clause d’exclusion figurant dans la garantie « responsabilité civile vie privée », laquelle excluait la responsabilité contractuelle de l’assuré, sans rechercher si le dommage n’était pas couvert par la garantie « tous risques immobiliers et mobiliers » également souscrite. L’argument ne prospérera pas devant la Cour de cassation qui rejettera le pourvoi.

Trois rapports juridiques se superposent dans une affaire d’apparence modeste :

  • la garde de l’animal, qui crée un lien entre l’assuré et son chat ;
  • le bail, qui unit l’assuré à son bailleur ;
  • la police d’assurance enfin, qui unit l’assuré à son assureur.

Un raisonnement en cascade justifiant l’exclusion de garantie

La garde de l’animal, d’abord. Les juges ne passent à aucun moment, explicitement, par la condition de la garde. Le rapport de garde existe pourtant, il est présumé par la propriété de l’animal. En l’espèce, c’est précisément la qualité de propriétaire qui engage la responsabilité du locataire en tant que contractant : « en tant que propriétaire du chat, [le locataire] est, au titre de l’exécution du contrat de bail, responsable du dommage causé par son animal ». Elle exprime en quoi le fait dommageable de l’animal doit bel et bien être imputé au locataire. Il est vrai que cette formule pourrait sonner comme un principe de responsabilité contractuelle du fait des animaux ; mais elle permet surtout de rappeler que la survenance du dommage, peu importe sa cause matérielle, est ici gouvernée par le régime du bail.

Le bail, ensuite. Le locataire répond du dommage causé par son chat au titre de l’exécution du contrat, et non au titre de la responsabilité du fait des animaux (C. civ., art. 1243). Les dégradations causées par le chat ne sont donc pas traitées comme un fait dont on répond largement à l’égard de toute victime, mais, en l’occurrence, comme une modalité parmi d’autres de l’usage de la chose louée. En d’autres termes, les dommages sont causés par l’occupation (contractuellement prévue) du locataire, peu importe les détails de cette occupation. C’est pourquoi la solution se rattache à l’obligation d’user paisiblement des locaux et de répondre des dégradations survenues pendant la durée du contrat, et non à la responsabilité du fait des animaux. La responsabilité contractuelle chasse la responsabilité extracontractuelle, comme l’annonce l’adage. On retient donc que la dette de réparation naît de la violation du bail ; elle aurait la même physionomie si le locataire avait lui-même déchiré les rideaux.

La police, enfin. Une multirisque habitation superpose des garanties d’objets distincts, et celle qui était invoquée ici – la responsabilité civile vie privée – a pour fonction d’indemniser les tiers auxquels l’assuré cause un dommage. Elle épouse donc exactement le contour des rapports extracontractuels, ce que confirme la clause d’exclusion de garantie. Cette exclusion permet très logiquement à l’assureur de ne pas endosser les manquements contractuels de son assuré, lequel pourrait être amené à conclure trop légèrement des contrats dont il sait que l’inexécution serait garantie en cas de défaillance. Ainsi, le bailleur n’étant pas un tiers mais un cocontractant, l’assurance ne peut jouer.

La chaîne est complète – la garde justifie la responsabilité du locataire, le bail détermine la nature contractuelle de cette responsabilité, l’assurance de responsabilité exclut le concours de l’assureur.

L’assuré l’avait pressenti : au soutien de son pourvoi, il reprochait au juge de ne pas avoir recherché si le dommage n’était pas couvert par la garantie « tous risques immobiliers et mobiliers » souscrite dans la même police. La Cour de cassation écarte le grief car l’objet de la garantie (risques immobiliers et mobiliers) ne se confond pas avec la condition de la garantie (une responsabilité extracontractuelle).

Conseils à retenir

Au titre du bail, le bailleur doit savoir que sa protection réelle ne réside pas dans l’assurance de son locataire, mais dans les instruments propres au bail : un état des lieux d’entrée circonstancié, assorti pour le meublé d’un inventaire détaillé du mobilier, et un dépôt de garantie, ce que la location meublée autorise. Il pourrait éventuellement envisager de conclure sa propre assurance (« Propriétaire non occupant ») afin d’être couvert en cas de dégradations locatives que le locataire ne serait pas en mesure de réparer.

Au titre de la garde, il ne peut rien : la clause prohibant la détention d’un animal familier est réputée non écrite en vertu de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, et il n’existe pas davantage de moyen de faire peser sur le locataire une obligation d’assurance spécifique à ce risque.

Au titre de la police, enfin, le locataire doit être conscient de la portée de sa responsabilité civile vie privée, dont la mention rassurante des animaux de compagnie ne le couvre pas pour les dégâts causés à son logement, et vérifier l’existence d’une garantie portant sur les biens loués et le mobilier du bailleur : ni la garantie légale des risques locatifs de l’article 7, g), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, cantonnée à l’incendie, à l’explosion et aux dégâts des eaux, ni la responsabilité civile ne le protègent contre les dégradations ordinaires. En meublé, où le mobilier appartient au bailleur, l’exposition est maximale et une extension pourrait éventuellement être négociée à la souscription de l’assurance.

 

par Hania Kassoul, Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles HDR - Université Côte d'Azur

Civ. 2e, 18 juin 2026, F-D, n° 25-10.900

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