Quelle responsabilité contractuelle du garagiste qui opère des réparations incomplètes ou contraires aux règles de l’art ?

Dans deux arrêts rendus le 25 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime de responsabilité contractuelle supportée par le garagiste qui réalise une réparation provisoire non conforme aux règles de l’art ou incomplète car opérée à moindre coût.

La thématique de la responsabilité contractuelle du garagiste est au cœur de plusieurs décisions rendues ces derniers mois par la Cour de cassation (v. réc., sur la certification de kilométrage, Civ. 1re 26 févr. 2025, n° 23-22.201, Dalloz actualité, 7 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 446 ; sur l’incertitude de l’origine d’une panne, Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-11.712 FS-B, Dalloz actualité, 12 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1822 ; RTD com. 2024. 992, obs. B. Bouloc ; sur l’état de saleté du véhicule lors du contrôle technique, Com. 4 sept. 2024, n° 23-13.917 F-B, Dalloz actualité, 24 sept. 2024, obs. C. Hélaine).

La spécificité du contrat de garage est, en effet, un terreau fertile à l’essor de belles problématiques de droit des contrats adaptées aux caractéristiques de la convention ainsi passée entre les parties (v. à ce titre, F. Collart Dutilleul, P. Delebecque et C.-E. Bucher, Contrats civils et commerciaux, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 734, n° 710). Nous retrouvons, dans ce contexte, deux nouvelles décisions du 25 juin 2025 portant sur cette thématique. Elles intéressent une question fréquente en pratique s’agissant de la responsabilité encourue par le professionnel qui exécute des réparations partielles à moindre coût ou non conformes aux règles de l’art, et ce, à la demande de son client.

Reprenons les faits des deux espèces pour comprendre comment se sont noués les problèmes rencontrés par les parties.

Dans l’affaire n° 23-22.515, une personne physique acquiert le 11 mai 2007 une voiture auprès d’une société spécialisée. L’entretien du véhicule est, par ailleurs, confié au vendeur pendant plusieurs années.

En mars 2013, une panne du moteur conduit à rendre nécessaire l’intervention du garagiste. Ce dernier conseille de changer la pièce dans son intégralité. Toutefois, le client souhaiterait plutôt procéder à des travaux sur la seule partie haute du moteur. Le garagiste s’occupe ainsi de la remise en état des culasses. Cependant, le 25 septembre suivant, le propriétaire du véhicule ainsi réparé connaît de nouvelles difficultés concernant la partie basse du moteur. Le garagiste refuse d’en assumer la responsabilité en précisant qu’il a procédé à des travaux à moindres coûts sollicités par le client lui-même.

Une expertise judiciaire est ordonnée en justice et précède une assignation en responsabilité délivrée par le client contre son garagiste afin d’obtenir réparation du dommage subi. En cause d’appel, le professionnel est condamné à régler une somme de 12 194,54 € en réparation de son manquement à l’obligation d’information et de conseil.

Les deux parties à l’instance d’appel se pourvoient en cassation, le client regrettant la limitation de la condamnation de son cocontractant tandis que le garagiste en conteste le principe même.

Dans l’affaire n° 24-10.875, tout débute par la vente d’une voiture d’occasion. Commandé le 31 décembre 2014, le véhicule est effectivement livré le 13 janvier 2015 après sa révision. Le 9 mars suivant, le bien connaît une panne qui conduit son propriétaire à le confier au vendeur, garagiste de son état, qui propose le remplacement de diverses pièces. Pour que la réparation soit complète, le professionnel indique avoir besoin de commander un joint d’échangeur d’huile. Cependant, la pièce n’est pas livrée assez rapidement au goût du propriétaire du véhicule. Il demande, dans ce contexte, la récupération de celui-ci le 13 mars 2015 sans que l’objet nécessaire à la réparation n’ait été livré.

Le garagiste procède donc à un simple renforcement du joint qui posait difficulté. Ce qui devait arriver, arriva. Le véhicule réparé à l’aide de la patte appliquée sur la pièce défectueuse connaît une nouvelle panne. Cette dernière conduit à la mise en place d’une expertise amiable puis d’une expertise en référé pour identifier le problème, à savoir le défaut d’étanchéité du joint. L’acquéreur assigne, par la suite, son cocontractant en réparation de ses préjudices et en caractérisation d’un vice caché.

Sur ce dernier point, les juges d’appel refusent de faire droit à la demande en estimant que l’intéressé ne caractérisait pas l’existence d’un vice caché, celui-ci ayant pu parcourir 1 000 kilomètres après son acquisition. Sur la responsabilité contractuelle du garagiste, la cour d’appel limite la condamnation du professionnel en caractérisant un comportement fautif du client ayant empêché son cocontractant d’exécuter correctement sa prestation.

Le propriétaire du véhicule se pourvoit en cassation en estimant que ce raisonnement méconnaît les règles applicables à la matière.

Les arrêts du 25 juin 2025 aboutissent, dans ces deux affaires, à des solutions se rejoignant sous de nombreux aspects sans utiliser, toutefois, les mêmes formulations au sein de leur motivation respective. Examinons pourquoi ces décisions sont assurément importantes.

La réparation incomplète

On distinguera le principe de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du professionnel de la détermination de son quantum.

Sur le principe de la responsabilité encourue par le professionnel

L’affaire n° 23-22.515 s’intéresse au garagiste qui trouve un accord avec son client pour exécuter une prestation de réparation incomplète. En l’espèce, la cour d’appel avait identifié que le professionnel « avait laissé entendre à son client, néophyte, que l’origine du dysfonctionnement se trouvait exclusivement » sur la partie supérieure du moteur (pt n° 7, nous soulignons). Le demandeur à la cassation estimait que son client était suffisamment averti dans la mesure où il avait eu recours à un expert technique, d’une part, et à un avocat, d’autre part, pour obtenir une réparation sans frais du véhicule acheté. Selon le garagiste, le propriétaire avait donc pu refuser le changement de l’ensemble du moteur en toute connaissance de cause puisqu’il ne voulait pas régler la réparation intégrale.

L’argumentation ne parvient pas à convaincre la première chambre civile. Elle note que les juges d’appel ont constaté que le professionnel ne démontre pas avoir informé son cocontractant que le remplacement de la partie haute du moteur seulement était insuffisant pour préserver la viabilité générale du véhicule. Le raisonnement ainsi déployé est, certes, sévère avec le garagiste mais il a le mérite de suivre la ligne directrice tracée ces dernières années par la Cour de cassation. L’arrêt refuse opportunément d’opérer une distinction malaisée entre le client averti et celui qui ne l’est pas.

L’architecture de la solution est, toutefois, fort dépendante d’une question au carrefour du droit probatoire. C’est au professionnel de démontrer qu’il a informé correctement son client des enjeux de la réparation incomplète, et surtout, de l’absence de garantie sur la fin des dysfonctionnements rencontrés. Il reste donc tout à fait possible pour le garagiste de sortir de l’ornière par une gestion adéquate de ladite information au stade précontractuel. Un document écrit semble, sur ce point, son meilleur allié pour préserver la bonne tenue de son obligation d’information et de conseil. La pratique remarquera utilement qu’une telle charge est bien lourde pour ces professionnels.

Cette question probatoire parvient à ricocher sur le quantum de la réparation.

Sur le montant de la réparation due

Le pourvoi incident formé par le client rencontre, quant à lui, plus de succès. Ce dernier critiquait à juste titre la limitation de la responsabilité du professionnel en raison de la réduction de son intervention à la partie haute du moteur conduisant, pour les juges du fond, à ne pas constater de « relation directe entre sa prestation et la défectuosité du moteur » (pt n° 11, nous soulignons).

Ce raisonnement encourt, en effet, une cassation quand on le compare à la position de la jurisprudence dégagée ces dernières années. Tant l’existence de la faute que du lien causal avec les désordres doivent effectivement être présumés quand lesdits désordres apparaissent ou se maintiennent après l’intervention du garagiste (v. Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-19.732 FS-B et n° 20-18.867 FS-B, Dalloz actualité, 17 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1789 , note P. Gaiardo ; ibid. 2023. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2022. 631, obs. P. Jourdain ; 16 oct. 2024, n° 23-11.712 FS-B, préc.). Toutefois, il serait excessivement sévère, voire peut-être inique, de faire supporter une responsabilité aussi exigeante sur le professionnel qui n’a fait que d’exécuter correctement ce qui lui a été demandé par son client.

D’où l’importante précision que la première chambre civile opère : « il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences » (pt n° 12, nous soulignons). Là-encore, nous retrouvons une discussion centrée autour de la charge de la preuve qui repose sur le professionnel. Il reste donc essentiel pour lui de s’aménager des documents contractuels ou péricontractuels signés de toutes les parties pour matérialiser ces données indispensables. On pourrait objecter que le contrat entre le garagiste et son client ne permet pas souvent, en pratique, l’élaboration de tels écrits. Cependant, les professionnels devront tenir compte de cette exigence dans le sillage des arrêts rendus ces dernières années pour éviter une mise en jeu de leur responsabilité en cas de réparation seulement partielle.

Il reste sinon au garagiste, en tout état de cause, la possibilité de refuser de s’engager dans une prestation incomplète. Les éléments probatoires à réunir sont tellement difficiles pour le professionnel que celui-ci se protègera d’autant plus en s’opposant purement et simplement à toute intervention partielle à moindre coût. Une réparation incomplète peut, également, être à la frontière d’une contrariété aux règles de l’art.

Le second arrêt du 25 juin 2025 explore d’ailleurs ce motif précis. C’est ce que nous allons examiner maintenant.

La réparation contraire aux règles de l’art

Sans grande surprise, la réparation contraire aux règles de l’art fait l’objet d’une jurisprudence beaucoup plus sévère encore (v. sur la thématique, F. Collart Dutilleul, P. Delebecque et C.-E. Bucher, op. cit., p. 753, n° 724, spéc. notes n° 2 et n° 5).      

La première chambre civile précise ainsi, sans aucun détour, dans l’affaire n° 24-10.875 d’une part que « caractérise une faute l’exécution par le garagiste d’une réparation non conforme aux règles de l’art, même à la demande de son client » (pt n° 5, nous soulignons). Elle ajoute d’autre part, que « si une faute du client peut exonérer partiellement le garagiste de sa responsabilité, ne saurait caractériser une telle faute le fait pour le client de solliciter une réparation provisoire qui ne serait pas conforme aux règles de l’art » (pt n° 9, nous soulignons).

Ce double verrou de sévérité est assurément important pour la pratique. Contrairement à la réparation seulement incomplète de l’affaire précédente, celle contraire aux règles de l’art demeure une faute autonome. Elle ne doit, en d’autres termes, jamais être proposée par le professionnel. Il est vrai que l’on peut se questionner quand c’est le client qui sollicite une telle réparation. La Cour de cassation refuse toute contractualisation de travaux qui ne correspondent pas à ce qui est attendu in abstracto d’un garagiste réparant un véhicule. Nous ne sommes finalement plus très loin d’un contenu illicite du contrat à ce stade qui aurait pu entraîner la nullité de l’acte juridique conclu. La discussion ne portant que sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, la caractérisation de la faute s’en trouve quoi qu’il en soit au moins facilitée, sinon réduite à peu de choses.

Nulle possibilité ici d’invoquer pour le professionnel une quelconque preuve afin d’échapper à cette responsabilité contractuelle. Dès lors que le garagiste réalise les travaux en question, la faute sera caractérisée. C’est ce qui explique la double cassation puisque ladite faute avait été écartée en se fondant sur la volonté du client de faire opérer la réparation temporaire non conforme aux règles de l’art. La victime ne saurait contribuer à son propre dommage en étant à l’initiative de cette proposition car un tel comportement ne signe pas une faute de sa part.

La construction peut paraître, tout de même, étonnante tant la responsabilité du garagiste encaisse alors unilatéralement ce que les parties ont décidé d’un commun accord. Voici une nouvelle preuve qu’un professionnel doit toujours purement et simplement refuser d’opérer un travail non conforme aux règles de l’art. On comprend les enjeux sous-tendus derrière l’idée développée par la Cour de cassation qui rejoignent probablement des impératifs de sécurité dépassant la seule sphère contractuelle. La sévérité de la jurisprudence sonne comme un signal d’avertissement pour les professionnels concernés.

Par ailleurs, de manière moins originale, on retrouve l’absence d’obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt de l’auteur du dommage (pt n° 14). Cette affirmation conduit à une troisième cassation puisqu’il ne peut pas être reproché au propriétaire d’avoir attendu tant pour procéder à une expertise judiciaire que pour saisir la juridiction au fond, le véhicule restant alors immobilisé.

Voici assurément deux arrêts importants en droit de la responsabilité contractuelle du garagiste. Leurs enseignements se rejoignent, sans pour autant se confondre complètement. La sévérité de la Haute juridiction culmine pour la réparation non conforme aux règles de l’art, qui n’aurait jamais dû être acceptée. Elle diminue d’intensité, toutefois, pour l’intervention seulement incomplète qui sans rentrer en contrariété avec de telles règles, doit faire l’objet d’une information précise au client concerné sur ses conséquences. La discussion se déplace alors sur le terrain probatoire. La tâche n’en reste pas moins très délicate pour le professionnel qui ne dispose bien souvent pas des éléments adéquats pour prouver cette information.

 

Civ. 1re, 25 juin 2025, FS-B, n° 23-22.515

Civ. 1re, 25 juin 2025, FS-B, n° 24-10.875

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille

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