Quelles propositions pour le Rapport annuel 2024 de la Cour de cassation ?
Dalloz actualité revient sur les principales propositions formulées par la Cour de cassation dans son Rapport annuel pour l’année 2024, mis en ligne durant l’été.
Chaque année, le Rapport annuel de la Cour de cassation est un document très attendu des professionnels du droit. Il permet, en effet, tant de découvrir un bilan très précis portant sur l’activité juridictionnelle de l’année mais aussi, et peut-être surtout, il invite à élargir la réflexion sur des propositions de modifications législatives ou réglementaires. Ces suggestions ne sont pas toujours suivies immédiatement d’effet mais elles impulsent parfois, voire souvent, des changements importants de législation quelques années plus tard.
Au sein du Rapport, les données chiffrées sont des indicateurs intéressants. Depuis quelques années, la Cour de cassation en tire également dans son livret d’activité des schémas et autres graphiques afin d’en simplifier la lecture pour les juristes comme pour les autres professionnels. Il n’est, dans ce contexte, pas anodin de noter l’asymétrie habituelle entre les dossiers jugés en matière civile (qui aboutissent à 74,1 % d’arrêts) et en matière pénale (qui ne débouchent que sur 42,4 % d’arrêts en raison du nombre important d’ordonnances de déchéance et de non-admissions). Il existe, d’ailleurs, une même discordance quant au nombre de pourvois enregistrés, le flux civil dominant le flux pénal sur ce point (65,2 % pour le civil, 34,8 % pour le pénal).
Certaines matières se retrouvent en tête, toujours sans surprise, des pourvois jugés en 2024 : le correctionnel en matière pénale (39,6 % des dossiers pénaux), la détention (23 % de ces mêmes dossiers) ou encore l’instruction (pour 22,5 %). Pour le civil, ce sont les relations du travail qui sont en première position (29,1 % des dossiers civils), suivies par les contrats et obligations (18,2 % de ces mêmes dossiers).
Les questions prioritaires de constitutionnalité jugées par la Cour de cassation durant l’année 2024 font l’objet d’une très grande majorité de non-renvoi au Conseil constitutionnel (65,9 % en matière civile, 70,4 % en matière pénale). Ces chiffres témoignent du rôle-clef de la Cour comme filtre en la matière. Par exemple, en février dernier, la première chambre civile a refusé à juste titre de renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité en matière de droit des sûretés sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (Civ. 1re, 12 févr. 2025, n° 24-40.029, Dalloz actualité, 18 févr. 2025, obs. C. Hélaine).
Étudions maintenant les propositions formulées par le Rapport annuel 2024 en distinguant la matière civile, commerciale et sociale d’une part ainsi que la matière pénale d’autre part.
Les propositions en matière civile, commerciale et sociale
Eu égard au nombre extrêmement important de propositions, nous relèverons les plus significatives en distinguant les suggestions reprises des années précédentes de celles qui sont nouvelles pour le Rapport 2024 étudié aujourd’hui.
Suivi des propositions
Un certain nombre de suggestions civiles croisent le chemin du droit judiciaire privé que ce soit en droit commun ou en droit spécial.
Entrée en vigueur le 1er septembre 2024, la nouvelle formulation de l’article 1031-1 du code de procédure civile concernant la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation est liée à une proposition de longue date du Rapport annuel. Désormais, il est possible pour le juge souhaitant déclencher une telle saisine pour avis de ne pas surseoir à statuer quand la loi ou le règlement impose un délai contraint ou quand le magistrat doit statuer en urgence (v. Décr. n° 2024-673 du 3 juill. 2024, JO 5 juill., Dalloz actualité, 10 sept. 2024, obs. G. Maugain). La Direction des Affaires civiles et du Sceau (DACS) avait été, un temps, réservée mais elle avait émis un avis favorable dès le Rapport annuel 2022 (C. Hélaine, Quelles propositions pour le Rapport annuel 2022 de la Cour de cassation ?, Dalloz actualité, 21 sept. 2023) en relevant, à juste titre, qu’il conviendrait de mettre en cohérence l’ensemble des procédures pour avis. En attendant une telle harmonisation, l’ajout reste très utile pour fluidifier la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation.
En revanche, la proposition formulée depuis 2019 concernant la fugue du patient en matière d’hospitalisation sans consentement n’a, pour l’heure, pas été suivie d’effets. La Cour de cassation souhaite ainsi adapter le code de la santé publique afin d’éviter d’imposer aux professionnels le respect d’une « procédure lourde et difficilement applicable lorsque le patient est absent » (Rapport, p. 31). La DACS est d’ailleurs favorable à cette proposition qui permettrait de suspendre la mesure qui reprendrait au moment où le patient serait retrouvé.
Cette question de la fugue du patient donne régulièrement lieu à des arrêts rendus par la première chambre civile que nous étudions dans ces colonnes. Par exemple, dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise par le préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une telle fugue ne permet pas, à elle seule, de justifier la mainlevée de la mesure (Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-23.255 F-B, Dalloz actualité, 27 mars 2025, obs. C. Hélaine). Nous notions, en mars dernier, qu’il serait inacceptable que la mainlevée soit en effet systématiquement prononcée en cas de fugue. La proposition de réforme formulée par la première chambre civile paraît ainsi tout à fait pertinente pour adoucir un système actuellement inadapté à cette situation complexe dans un droit qui l’est déjà suffisamment.
Pour d’autres volets de la procédure civile, on peut notamment relever toute une série de propositions pour l’heure non suivies intégralement par le législateur et qui sont réitérées dans le Rapport annuel 2024 :
- la refonte des arrêtés d’application de l’article 748-1 du code de procédure civile. Pour cette suggestion, les travaux sont toujours en cours (Rapport, p. 44) ;
- la dénonciation au ministère public de l’appel en matière de recours en révision qui consisterait en une modification de l’article 600 du code de procédure civile. Cette proposition devrait être appliquée à la fin de l’année, du moins si le contexte politique le permet ;
- l’harmonisation des règles concernant la compétence territoriale du juge des requêtes et la création d’une obligation de signification de la requête lorsque l’article 145 du code de procédure civile s’applique. Sur ce point, la réforme proposée nécessiterait un groupe de travail comme l’indique la DACS (Rapport, p. 47) ;
- la rationalisation des recours intermédiaires en matière de saisie immobilière. Là-encore, la Cour de cassation touche une donnée sensible car elle relève qu’il faudrait « évaluer la volumétrie des décisions rendues avant le jugement d’orientation » (Rapport, p. 49). Difficile donc de déterminer si cette proposition est prioritaire ou non en l’état.
En droit du surendettement, on retrouve une proposition très intéressante de la deuxième chambre civile concernant l’opposition du débiteur qui ne souhaite pas voir son dossier orienté vers un rétablissement personnel. Dès 2014, cette formation de la Cour de cassation a souhaité voir la procédure du code de la consommation modifiée pour que le débiteur concerné ne puisse pas bénéficier des avantages de ladite procédure sans passer par la case de liquidation de ses biens. Il faudrait amender alors l’article L. 742-1 du code de la consommation, ce qui induirait tout de même des difficultés plurielles.
Si la DACS est globalement favorable, la direction générale du Trésor relève qu’une telle réforme ne concernerait qu’un nombre très limité de dossiers (Rapport, p. 57). En tout état de cause, la modification suggérée par la Cour de cassation ne devrait, selon nous, pas s’inscrire dans une réforme à la marge mais, plutôt, dans une réflexion d’ampleur et systémique du droit du surendettement. On relèvera en effet que le surendettement est le vecteur de nombreux pourvois en cassation entraînant chaque année son flot de décisions publiées au Bulletin (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-12.659 FS-B et n° 23-10.900 FS-B, Dalloz actualité, 4 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 949
; RCJPP 2025, n° 04, p. 44, chron. V. Valette
; 12 déc. 2024, n° 22-20.051 F-B, Dalloz actualité, 17 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2164
; ibid. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RCJPP 2025, n° 04, p. 44, chron. V. Valette
; 21 nov. 2024, n° 22-20.560 F-B, Dalloz actualité, 3 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2025, n° 01, p. 54, chron. V. Valette ; 28 mars 2024, n° 22-12.797 FS-B, Dalloz actualité, 2 mai 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 677
; RCJPP 2024, n° 04, p. 42, chron. V. Valette
). Toute modification d’un point précis doit faire l’objet d’une réflexion d’ensemble au risque de perturber l’équilibre d’un droit déjà complexe.
La troisième chambre civile a, quant à elle, obtenu quelques garanties concernant sa proposition ayant trait à la restitution du dépôt de garantie en matière de bail commercial (Rapport, p. 59 et 60). Celle-ci se trouve, en effet, dans l’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique. Actuellement, le texte est en commission mixte paritaire au moment de l’écriture du présent article. La version finale de la disposition est attendue pour la fin de l’année avec une modification de l’article L. 145-40 du code de commerce qui viendrait prévoir l’alignement du dépôt de garantie sur le régime du bail d’habitation.
Quant à la chambre commerciale, elle maintient sa proposition de modification de l’article L. 621-30 du code de commerce concernant les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le but de cette suggestion est de permettre à la personne sanctionnée d’utiliser une voie de recours incidente en cas de recours principal formé par le président de l’AMF. Si la Direction générale du Trésor et la DACS ne présentent pas d’observations invitant à une certaine réserve, le contexte politique instable n’a pas permis pour l’heure d’aboutir sur ce point.
Dans le même ordre d’idées, la chambre commerciale maintient ses propositions concernant les modifications de l’article L. 464-8 du code de commerce s’agissant des décisions de l’Autorité de la concurrence. Cependant, sur ce dernier point, tant la DGCCRF que la DACS indiquent qu’il conviendrait de mener une expertise en détail en raison de la technicité et des enjeux pluriels que la proposition sous-tend. Comprenons donc qu’implicitement celle-ci nécessitera encore un peu de temps avant d’éclore.
La chambre commerciale propose, de nouveau, une modification en matière de droit des entreprises en difficulté s’agissant de la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture. Ceci passerait par une modification de l’article L. 622-21, II, du code de commerce afin de compléter ce texte. La DACS qui n’avait pas rendu d’avis en 2023 sur le sujet (Quelles propositions pour le Rapport annuel 2022 de la Cour de cassation ?, Dalloz actualité, 21 sept. 2023, préc.), indique désormais que cette question pourra être étudiée lors d’une prochaine réforme du livre VI du code de commerce (Rapport, p. 77). Il nous paraîtrait toutefois téméraire de penser que le contexte politique actuel permettrait d’aboutir rapidement sur le sujet.
Nouvelles propositions issues du Rapport annuel 2024
La première chambre civile propose une adaptation de la procédure de transmission des demandes d’avis. Elle rappelle que le code de procédure civile contraint actuellement les juridictions à respecter une formalité qui consiste en l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en indiquant la date de transmission à la Cour de cassation (Rapport, p. 32). Or, la Haute juridiction relève dans son Rapport que cette formalité n’est parfois pas respectée pour les procédures d’urgence notamment en matière d’hospitalisation sans consentement ou de rétention administrative des étrangers.
Comme le relève la DACS, la décision qui sollicite un avis n’est pas susceptible d’une voie de recours. Dès lors, la notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception perd son intérêt. La Cour de cassation propose de tout simplement modifier cette formalité par une notification par tout moyen. La lourdeur imposée n’a, effectivement, que peu d’intérêt pratique et un simple décret pourrait y remédier plus ou moins rapidement.
La chambre sociale propose une modification de l’article L. 1224-3 du code du travail en matière de transfert de contrat de travail. La difficulté du texte actuel repose sur l’absence de réponse de la part du salarié. Pour pallier toutes les difficultés de ce silence, il est suggéré de « prévoir un délai pour qu’un salarié accepte ou refuse la proposition de contrat de travail de droit public formulée par un repreneur, ainsi que les modalités imposées à l’employeur pour faire connaître ce délai au salarié, et dire si le silence du salarié à l’issue de ce délai vaut acceptation ou refus » (Rapport, p. 91). La Direction générale de l’administration et de la fonction publique se montre dans l’ensemble favorable à ce délai d’acceptation de la proposition.
Que retenir des propositions en matière civile, commerciale et sociale ?
L’examen de ces suggestions démontre, une nouvelle année, l’importante étude de fond menée par la Cour de cassation sur ces sujets. On ne peut que relever le caractère essentiel de ce document pour faire progresser la réflexion menée par les universitaires et par les professionnels sur le droit privé.
Les propositions des pages 27 à 92 du Rapport annuel sont toutefois d’inégale priorité. Comme le relève le document lui-même, certaines doivent s’inscrire dans une temporalité plus lente en menant des expertises afin d’en évaluer soit la pertinence soit l’importance.
Plus encore, certaines matières à l’architecture très complexe nécessitent d’évaluer de manière globale les risques de modification à la marge. C’est notamment le cas du droit du surendettement, et son flux important de contentieux, mais également des soins psychiatriques sans consentement en raison de la densité du code de la santé publique.
Les propositions en matière pénale
On distinguera là-encore le suivi des principales propositions de réforme déjà formulées des nouvelles suggestions pour l’année 2024.
Suivi des propositions déjà formulées
La chambre criminelle de la Cour de cassation maintient sa position sur l’article 207 du code de procédure pénale afin de prévoir un pouvoir d’évocation de la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire. Pour ce faire, il faudrait que ladite chambre de l’instruction statue sur la mesure dans un bref délai (Rapport, p. 95). La Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) relève à juste titre que la modification avait été portée par un texte mais que celle-ci avait été retirée en raison des risques d’inconstitutionnalité de la rédaction envisagée. La DACG rappelle l’importance de discussions en amont pour au mieux préparer cette proposition pour son inclusion dans notre législation, ce qui laisse suggérer encore un certain temps avant son éclosion.
Quant à la création d’un fichier unique et dématérialisé des mesures de protection, la chambre criminelle a suivi les années passées sa proposition de très près et se félicite désormais de son aboutissement. La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 a ajouté un article 427-1 du code civil pour prévoir un tel fichier qui n’attend plus désormais que son décret d’application. Cette innovation majeure trouve, en effet, de très nombreuses utilités tant en droit pénal qu’en droit civil. Auparavant, la consultation du répertoire civil permettait d’aviser le procureur de la République du domicile de la personne protégée mais comme le relevait la chambre criminelle, toute enquête ne permet pas de solliciter un extrait de naissance (Rapport, p. 96). Cette formation de la Cour de cassation n’hésitait pas à formuler explicitement le regret de cette absence dans ses arrêts (Crim. 11 déc. 2018, n° 18-80.872, Dalloz actualité, 14 janv. 2019, obs. M. Recotillet ; D. 2019. 334, chron. E. Pichon, G. Guého, A.-S. de Lamarzelle, G. Barbier et L. Ascensi
; AJ pénal 2019. 98, obs. J.-B. Thierry
).
La chambre criminelle continue de défendre l’idée de décliner l’alinéa 1er du I de l’article 801-1 du code de procédure pénale concernant le dépôt des requêtes, mémoires et observations du ministère public par voie électronique. On comprend parfaitement la trame de fond qui est à l’œuvre, à savoir la dématérialisation de la procédure pénale. Pour l’heure, la proposition n’a pas été suivie d’effets alors qu’elle ne nécessiterait finalement qu’une modification à la marge et, surtout, sans grand enjeu politique.
On retrouve également l’élargissement du pouvoir de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle. À l’heure actuelle, les textes du code de procédure pénale permettent audit président d’accorder une dérogation de délai concernant la présentation d’un mémoire devant la Cour de cassation. Cependant, cette exception n’existe que pour le condamné pénalement et pour le ministère public. La chambre criminelle note depuis 2023 que ce pouvoir devrait être élargi « à tout demandeur au pourvoi », surtout pour prévoir la possibilité pour une partie civile d’en bénéficier. Sur ce point, la DACG semble rassurante puisque la modification devrait être bientôt intégrée au code de procédure pénale.
Nouvelles propositions issues du Rapport annuel 2024
Deux propositions intéressantes sont formulées par la chambre criminelle. Relevons immédiatement qu’elles risquent de ne pas être suivies d’effet à court terme compte tenu des hésitations constitutionnelles qu’elles peuvent créer malgré leurs qualités indéniables à certains égards.
La première, la plus clivante potentiellement, concerne les conséquences de la cassation d’un arrêt qui n’indique pas la nature et l’origine de biens placés sous scellés quand la cour d’assise en ordonne la confiscation ou qui ne mentionne pas le fondement de ladite mesure. Quand une telle cassation intervient, la chambre criminelle relève que ladite cassation est généralement limitée à ces points liés à la confiscation (Rapport, p. 103). Il est proposé ainsi d’attribuer compétence à la seule Cour qui statuerait sans jury. Nous laisserons le soin aux spécialistes de procédure pénale d’en commenter toute la portée. Comme le note la DACG, la constitutionnalité d’une telle réforme peut être discutée car il existerait une certaine rupture du principe d’égalité devant la loi. Une réforme de cette ampleur nécessiterait de réaplanir au préalable les cas de cours sans jury.
La seconde concerne un point également sujet aux débats des spécialistes tant de droit constitutionnel que de droit pénal. Il s’agirait d’élargir l’impossibilité de soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour d’assise aux nouvelles cours criminelles départementales. Sobrement, la chambre criminelle relève que cette adéquation « serait justifiée par les mêmes motifs que ceux qui ont présidé à l’introduction de cette exception » (Rapport, p. 102). Toutefois, comme le relève la DACG, les cours criminelles départementales ont une formation professionnelle contrairement aux cours d’assises. La volonté d’alignement de la chambre criminelle peut tout à fait se comprendre mais, là-encore, n’est-il pas prudent de conserver cette différence de régime en l’état de l’asymétrie de la cour d’assise et de la cour départementale criminelle ?
Que retenir des propositions en matière pénale ?
Les suggestions nouvelles formulées en matière pénale nécessitent, cette année du moins, des réflexions d’ampleur qui touchent le droit constitutionnel. Les maîtres-mots restent la fluidification (mais encore faut-il assurer en amont l’égalité devant la loi) ou l’adéquation (et dans ce cas, il faut envisager les différences de régimes qui peuvent se justifier entre les spécificités des formations).
En revanche, les propositions déjà formulées et suivies depuis quelques années présentent des garanties plus sûres d’intégration dans notre droit positif. En témoigne, par exemple, la création d’un répertoire unique des personnes majeures protégées qui fait office de parangon en la matière.
Rapport annuel 2024 de la Cour de cassation
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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