Quelques précisions concernant le règlement (CE) n° 261/2004 sur l’indemnisation des passagers aériens en cas d’annulation d’un vol
Dans un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’indemnisation visée dans le règlement (CE) n° 261/2004 quant à l’annulation d’un vol découle directement du règlement et n’est donc pas de nature contractuelle. La Cour juge également incompatible avec ce texte la clause d’incessibilité de la créance d’indemnisation.
Le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, continue de susciter des renvois préjudiciels très intéressants (v. CJUE 26 oct. 2023, LATAM Airlines Group, aff. C-238/22, Dalloz actualité, 16 nov. 2023, obs. X. Delpech ; D. 2024. 199
, note P. Dupont et G. Poissonnier
; JT 2024, n° 271, p. 11, obs. X. Delpech
). Les précisions opérées par les différents arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne restent ainsi surveillées de près par les droits nationaux des États membres afin d’éviter des interprétations contraires à la ligne directrice dégagée. L’arrêt rendu le 29 février 2024 permet, en ce sens, de venir dissiper quelques doutes qui pourront utilement trouver des échos en droit français.
L’affaire ayant donné lieu au renvoi préjudiciel trouve sa source dans un vol au départ d’un aéroport bolivien à destination de Madrid le 24 mars 2022, lequel a été annulé. Six passagers cèdent ainsi leurs créances d’indemnisation au profit d’une société commerciale spécialisée dans cette question. La société cessionnaire saisit le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Palma de Mallorca (Tribunal de commerce n° 1 de Palma de Majorque) afin d’obtenir l’indemnisation de 600 € due pour chacun des passagers au titre du règlement (CE) n° 261/2004. La compagnie aérienne dénie la qualité à agir de la société en précisant qu’une clause du contrat de transport prévoyait une interdiction de cession de l’indemnisation prévue en cas d’annulation, laquelle devait rester exclusivement attachée à la personne du passager. La juridiction espagnole saisie doute du sort à réserver à cette clause qui pourrait être contraire à une règle impérative et ainsi encourir la nullité. Le Tribunal de Majorque s’interroge également sur la nature du versement de l’indemnisation et notamment sur sa source, contractuelle pour certaines juridictions espagnoles mais provenant directement et exclusivement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 pour d’autres interprétations prétoriennes.
C’est dans ce contexte que le tribunal saisi décide de surseoir à statuer et d’ainsi poser les quatre questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
1) L’insertion dans le contrat de transport aérien d’une clause, telle que [la clause en cause], peut‑elle être considérée comme une dérogation irrecevable relevant de l’article 15 du [règlement (CE) n° 261/2004], au motif qu’elle limite les obligations du transporteur, en restreignant la possibilité pour les passagers de voir satisfait, par la cession de la créance, leur droit à indemnisation pour l’annulation d’un vol ?
2) Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, [de l’article] 5, paragraphe 1, sous c), et [de l’article] 5, paragraphe 3, du [règlement (CE) n° 261/2004] peuvent-elles être interprétées en ce sens que le versement d’une indemnisation par le transporteur aérien effectif, en raison de l’annulation d’un vol, serait une obligation imposée par [c]e règlement, indépendamment de l’existence d’un contrat de transport conclu avec le passager et de l’inexécution fautive des obligations contractuelles du transporteur aérien ?
[…]
3) [À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que la clause précitée ne constitue pas une dérogation irrecevable conformément à l’article 15 du règlement (CE) n° 261/2004, ou que le droit à indemnisation est de nature contractuelle, l’article] 6, paragraphe 1, et [l’article] 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national saisi d’une action visant à réclamer l’indemnisation pour l’annulation d’un vol, prévue à l’article 7, paragraphe 1, du [règlement n° 261/2004], est tenu d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause insérée dans le contrat de transport, qui ne permet pas au passager de céder ses droits, lorsque l’action est exercée par le cessionnaire qui, contrairement au cédant, n’a pas la qualité de consommateur et d’usager ?
4) Dans le cas où il y a lieu de procéder à l’examen d’office, l’obligation d’informer le consommateur et d’établir s’il fait valoir le caractère abusif de la clause ou bien consent à cette dernière peut-elle être omise, eu égard à l’intention qu’il a manifestée en transmettant sa créance, en violation de la clause éventuellement abusive qui ne permettait pas la cession de la créance ?
Examinons les réponses apportées qui n’étonneront que guère.
De l’origine de l’indemnisation due par la compagnie aérienne
La juridiction de renvoi a, par sa deuxième question, interrogé la Cour de justice de l’Union sur le fondement de l’indemnisation : doit-elle être considérée comme une conséquence directe du règlement ou plutôt du contrat conclu entre le transporteur et le passager concerné par l’indemnisation ? La question n’est pas forcément évidente même si l’on aurait tendance à partir du postulat que c’est la première branche de l’option qui doit être préférée. C’est, par ailleurs, elle que fera triompher la Cour de justice dans l’arrêt du 29 février 2024.
Pour aboutir à ce résultat très clairement annoncé dans le § 28, la décision rappelle ainsi que l’obligation du transporteur aérien de verser l’indemnisation prévue à l’article 7, § 1, du règlement découle directement de celui-ci eu égard au libellé des dispositions en cause. La Cour utilise ainsi un argument de texte mais également l’objectif du règlement, ce qui est une méthodologie connue en matière de renvois préjudiciels. La solution a du sens car, comme le rappelle l’arrêt, le passager et le transporteur peuvent ne pas avoir conclu de contrat directement et le passager peut tout de même solliciter l’indemnisation d’un vol annulé (par combinaison des art. 2 et 3 du règl., not. quand le passager est passé par une agence de voyages, v. CJUE 26 mars 2020, aff. C-215/18, D. 2020. 708
; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; JT 2020, n° 230, p. 13, obs. X. Delpech
; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres
; RTD com. 2020. 733, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
; RTD eur. 2020. 341, obs. M.-E. Ancel
; ibid. 2021. 453, obs. L. Grard
). Une telle orientation n’aurait aucun sens si l’indemnité découlait du contrat et non du règlement. On perçoit ainsi, par ailleurs, que la question a un certain intérêt pratique.
On retrouve également une justification assez fréquemment rencontrée dans les renvois préjudiciels en droit de la consommation au § 33 de la décision. La Cour de justice précise ainsi que le règlement a pour but de « garantir un niveau élevé de protection », ici des passagers aériens (CJUE 26 oct. 2023, LATAM Airlines Group, aff. C-238/22, préc., n° 29) comme elle le fait très régulièrement pour les clauses abusives au sujet de la directive 93/13/CEE (v. par ex., CJUE 25 janv. 2024, aff. C-810/21 à C-813/21, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, nos obs ; D. 2024. 166
). Reste qu’effectivement, comme le note la Cour, les recours relatifs à l’indemnisation sont liés à la matière contractuelle au sens du règlement du 22 décembre 2000. On ne peut, évidemment, pas donner un poids excessif à cet argument en raison de l’interprétation de la matière contractuelle dont on sait qu’elle est tout à fait particulière en droit de l’Union (v. sur ce point, P. De Vareilles-Sommières et S. Laval, Droit international privé, Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 400, n° 530). D’où la raison qui pousse l’arrêt à insister sur l’absence d’incompatibilité avec la jurisprudence sur ladite matière contractuelle (§ 35). Il n’y a aucune critique à objecter à cette méthodologie très classique.
Par conséquent, l’indemnisation due au passager par le transporteur aérien découle directement du règlement et non du contrat, ce qui dissipera une incertitude en droit espagnol qui, à dire vrai, pourrait très bien se répandre en dehors de ce droit national précis. La réponse donnée aura donc une utilité certaine pour ne pas créer d’incertitudes sur l’application de ce droit cardinal dans le règlement (CE) n° 261/2004.
De l’incompatibilité d’une clause d’incessibilité avec le règlement
La compagnie aérienne assignée par la société cessionnaire des créances d’indemnisation des six passagers avait inclus dans les contrats de transport en cause une clause prohibant la cession des droits issus du règlement en cas d’annulation du vol. La stipulation était ainsi rédigée : « la responsabilité d’Air Europa et celle de tout transporteur, conformément à l’article 1er, [sont déterminées] par les conditions de transport du transporteur émetteur du billet, sauf stipulation contraire. Les droits appartenant au passager sont attachés à sa personne et leur cession n’est pas autorisée » (nous soulignons, § 15 de l’arrêt). La question se pose donc utilement de savoir si ces clauses peuvent être licites même si, selon nous, une telle création de la pratique paraît aller très clairement en contresens de la réglementation de l’Union.
Il est peu difficile pour la Cour de justice, en ce sens, de rappeler que l’obligation prévue pour le transporteur aérien de verser ladite indemnité ne peut être ni limitée, ni supprimée par le contrat. On retrouve alors le même motif du niveau élevé de protection des passagers aériens qui sert de justification au résultat final du renvoi préjudiciel selon lequel une telle stipulation d’incessibilité n’est pas compatible avec le règlement. À dire vrai, c’est surtout dans le § 44 que l’on comprend que le passager doit rester libre soit de pouvoir réclamer au transporteur directement son indemnité ou alors, quand le droit national le prévoit, de pouvoir céder sa créance pour éviter les tracas d’un refus, injustifié, dudit transporteur. Or, les clauses d’incessibilité ont pour principal effet néfaste de réduire cette marge de liberté tout à fait salutaire quand une société propose, à un coût assez faible, de racheter la créance d’indemnisation. Le régime général de l’obligation offre alors une porte de sortie bien agréable pour le passager qui obtiendra, dans la balance finale de ce qu’il a déboursé et de ce qu’il a obtenu, une somme légèrement inférieure s’il était allé devant le juge réclamer son dû.
Voici donc un arrêt bien intéressant sur les effets du règlement (CE) n° 261/2004.
L’indemnisation due aux passagers d’un vol annulé prend sa source non dans le contrat de transport mais dans le règlement lui-même d’une part. Le support contractuel est, en outre, dans l’impossibilité de venir restreindre les possibilités de cession du droit tiré de ce règlement pour le passager d’autre part, du moins quand le droit national ne vient pas limiter une telle faculté. Le niveau de protection des passagers aérien reste ainsi particulièrement élevé.
CJUE 29 févr. 2024, Eventmedia Soluciones SL c/ Air Europa Líneas Aéreas SAU, aff. C-11/23
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