Rapport du conseiller rapporteur en cause d’appel et forclusion des exceptions de nullité : airs variés sur le temps en procédure pénale
Lorsqu’en cause d’appel, une exception ou un incident est joint au fond, le rapport exigé par l’article 513 du code de procédure pénale peut intervenir après les débats ayant porté sur l’incident ou l’exception.
Par ailleurs, la forclusion ne peut pas être opposée à un moyen de nullité présenté pour la première fois devant la cour d’appel lorsqu’il n’a pu être connu que lors des débats devant le tribunal correctionnel. Pour soulever efficacement la nullité, encore faut-il toutefois avoir la qualité pour agir.
La procédure pénale, plus encore sans doute que la procédure civile, est un ballet codifié où des personnes précises doivent agir d’une certaine façon, dans les formes requises et ce, au bon moment, comme nous le rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 mai 2026.
En l’espèce, une personne est poursuivie pour subornation de témoin. En cause d’appel, elle soulève plusieurs exceptions de nullité. Ces dernières, ainsi qu’une demande de supplément d’information, sont jointes au fond. Les notes d’audience révèlent toutefois que la conseillère n’a été entendue en son rapport qu’après les débats portant sur cette demande supplémentaire d’information et sur les exceptions de nullité.
La Cour d’appel de Rennes ayant confirmé sa condamnation en septembre 2024, la prévenue forme donc un pourvoi en cassation articulé autour de trois moyens dont seuls les deux premiers sont déclarés admis. Le premier est fondé sur la tardiveté du rapport du conseiller rapporteur. Le deuxième conteste l’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel du moyen de nullité considéré par elle comme tardif.
Sur le rapport du conseiller rapporteur
L’alinéa 1er de l’article 513 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d’appel, affirme que « l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ». La question se pose toutefois de savoir à quel moment doit intervenir ce rapport. Sur ce point, la Cour de cassation juge invariablement que la formalité du rapport « constitue un préliminaire indispensable avant tout débat » (Crim. 7 mars 1963, n° 62-93.629 ; 3 juill. 1975, n° 74-93.232 ; 10 nov. 1984, Bull. crim. n° 334) ou encore que « cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat » (Crim. 25 juin 2025, n° 24-82.816 ; 28 oct. 2025, n° 25-80.705 ; 12 nov. 2025, n° 24-84.999). Le respect de cette règle ne pose pas de difficulté lorsque la cour d’appel n’est saisie que du fond de l’affaire.
Elle se complique en revanche lorsque la cour d’appel est en outre saisie d’une exception ou d’un incident de procédure. Dans ce cas, le principe veut en effet que le tribunal doive « joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond » (C. pr. pén., art. 459, al. 3). Dans une telle hypothèse, les débats se dédoublent alors en quelque sorte. Ils portent en effet d’abord sur l’exception ou l’incident, puis sur le fond. Dans cette configuration, à quel moment le rapport du conseiller rapporteur doit-il intervenir ? C’est la question qui était en l’espèce posée à la chambre criminelle.
Moment du rapport en cas de jonction d’une exception ou d’un incident au fond
Alors que le pourvoi critiquait l’arrêt de la cour d’appel en ce que le rapport était intervenu après les débats portant sur la demande de supplément d’information et sur les exceptions de nullité, la Cour de cassation commence par rappeler que le rapport doit être entendu avant tout débat et que « l’inobservation de cette formalité ou son accomplissement tardif portent atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause » (v. déjà, Crim. 1er mars 1982, n° 81-91.515 P ; 27 oct. 1997, n° 97-82.718 P, D. 1998. 13
). Elle rappelle également la règle selon laquelle les juges d’appel doivent en principe joindre les exceptions et incidents au fond.
Dans le présent arrêt, les juges relèvent toutefois trois décisions récentes, non publiées au bulletin, dans lesquelles la Cour de cassation a jugé que la formalité du rapport devait être accomplie « avant tout débat, y compris sur une exception de nullité ou une exception préjudicielle, alors même qu’elles avaient été jointes au fond » (v. ainsi, Crim. 25 juin 2025, n° 24-82.816 ; 28 oct. 2025, n° 25-80.705 ; 12 nov. 2025, n° 24-84.999). C’est dire que, selon ces arrêts, le rapport doit intervenir dès avant le débat sur l’exception ou l’incident.
La chambre criminelle entend toutefois présentement s’écarter de cette solution. Pour ce faire, les juges s’appuient sur le contenu du rapport comme des débats qui le suivent. La Cour relève ainsi qu’elle avait déjà jugé que le rapport fait après la jonction de l’incident ou de l’exception au fond et avant d’entendre les parties sur le fond « porte nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l’incident ou l’exception et sur le fond » (Crim. 1er févr. 1988, n° 86-95.678 P ; 10 avr. 2013, n° 12-81.868 P). À suivre la Cour de cassation, le rapport n’est donc pas tardif lorsque, bien que fait après les débats sur l’exception ou l’incident, il a la possibilité d’y revenir, de même que les parties au moment où elles débattent ensuite du fond, le tout avant que les juges ne statuent sur l’ensemble. Les juges ne disent pas autre chose lorsqu’ils indiquent qu’« en cas de jonction d’une exception ou d’un incident au fond […], les débats qui ont porté sur l’incident ou l’exception et les débats au fond constituent un ensemble indissociable préalable au délibéré des juges, offrant aux parties la possibilité de formuler toutes observations utiles tant sur l’incident ou l’exception que sur le fond ». La Cour en conclut que « satisfait aux exigences de l’article 513 du code de procédure pénale le rapport intervenu après les débats ayant porté sur l’incident ou l’exception dès lors que cet incident ou cette exception ont été joints au fond ». Demeure toutefois la question de la preuve de l’existence et du moment de ce rapport.
Preuve du rapport (et de son moment)
En principe, l’arrêt de la cour d’appel doit lui-même contenir la preuve que l’article 513 du code procédure de pénale a été respecté et qu’il l’a été en temps voulu. La Cour de cassation admet toutefois qu’en cas de silence de l’arrêt sur ce point, la preuve du rapport et de son moment puisse être rapportée par les notes d’audience, à la condition qu’elles soient régulièrement établies, c’est-à-dire dûment signées par le greffier et visées par le président (v. déjà, Crim. 16 nov. 1994, n° 94-80.660 ; 24 juin 2014, n° 13-83.440 ; 18 avr. 2023, n° 22-84.270 ; 14 nov. 2023, n° 23-85.051).
En l’espèce, les notes d’audience faisaient apparaître que la formalité du rapport avait été respectée, ce qui permet à la Cour de cassation de rejeter le premier moyen du pourvoi.
Sur l’irrecevabilité de l’exception de nullité
Le contexte
En matière de nullités, le législateur a toujours encadré strictement le moment où celles-ci peuvent être soulevées. En ce sens, deux règles fondamentales étaient posées par l’article 385 du code de procédure pénale, applicable devant le tribunal correctionnel.
Premièrement, le premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, posait jadis que « le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ». Était ainsi mis en place un mécanisme dit de « purge des nullités », obligeant à ce que toutes les nullités de l’instruction soient présentées avant la saisine du tribunal correctionnel (pour la matière criminelle, v. C. pr. pén., art. 181, al. 4, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021).
Deuxièmement, l’alinéa 4 précise que « lorsque la procédure dont [le tribunal correctionnel] est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure ». Dans ce cas et conformément au dernier alinéa de l’article 385, « les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ». Elles ne peuvent en outre pas être soulevées pour la première fois devant la cour d’appel, à peine d’irrecevabilité.
Le premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale a toutefois été contesté devant le Conseil constitutionnel, au motif qu’aucune exception n’est prévue pour le cas où un moyen de nullité n’aurait pas pu être connu avant la clôture de l’instruction. Dans une décision du 28 septembre 2023 (Cons. const. 28 sept. 2023, n° 2023-1062 QPC, Dalloz actualité, 13 oct. 2023, obs. H. Diaz ; D. 2023. 1696, et les obs.
; ibid. 2024. 1435, obs. J.-B. Perrier
; RSC 2023. 839, obs. A. Botton
; RTD com. 2023. 973, obs. L. Saenko
), le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, en ce qu’elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que les droits de la défense (le même sort a été réservé à la purge des nullités criminelle, Cons. const. 29 nov. 2024, n° 2024-1114 QPC, Dalloz actualité, 12 déc. 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 2063
). Par la loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024, le législateur est donc intervenu pour modifier cet alinéa, lequel dispose désormais que lorsque le tribunal correctionnel « est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction » (pour la matière criminelle, v. C. pr. pén., art. 181, al. 4, dans sa version issue de la même loi du 26 nov. 2024).
La difficulté était donc réglée pour le cas où la juridiction de jugement était saisie, à la suite d’une instruction, par une ordonnance de renvoi (ou de mise en accusation en matière criminelle). En revanche, elle persistait dans l’hypothèse où le tribunal correctionnel était saisi directement, car s’appliquait alors strictement la règle selon laquelle « les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond », et non pour la première fois en cause d’appel.
L’espèce
C’est précisément cette difficulté qui était soulevée en l’espèce. En effet, mobilisant le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, la cour d’appel avait en l’espèce rejeté une exception de nullité que la prévenue avait soulevée pour la première fois devant elle. Dans son pourvoi, la demanderesse faisait alors valoir qu’elle n’avait pas pu présenter ce moyen devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond, faute pour elle de l’avoir connu à ce moment-là. Selon la demanderesse, en rejetant l’exception de nullité, la cour d’appel aurait ainsi fait preuve d’un « formalisme excessif » de nature à porter atteinte à la substance du droit d’accès au juge, et donc à violer l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Une question prioritaire de constitutionnalité était par ailleurs jointe au pourvoi. Transmise au Conseil constitutionnel par la chambre criminelle le 6 mai 2025 (Cons. const. 6 mai 2025, n° 24-86.252), la question faisait valoir que les alinéas 4 et 6 de l’article 385 du code de procédure pénale ne prévoient pas « qu’il soit dérogé à l’interdiction de présenter des moyens de nullité pour la première fois en cause d’appel dans l’hypothèse où le prévenu n’en avait pas connaissance avant l’audience de première instance ». Elle interrogeait ainsi le Conseil sur le fait de savoir si le législateur avait, ce faisant, « d’une part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de la défense ainsi qu’au droit à un recours effectif et, d’autre part, méconnu le principe d’égalité devant la justice », dans la mesure où les règles différaient selon le mode de saisine du tribunal.
Dans la seconde branche du deuxième moyen de son pourvoi, la demanderesse faisait semblablement valoir que « les dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale […] méconnaissent les droits de la défense, le droit au recours effectif et le principe d’égalité devant la justice ». Elle affirmait par ailleurs que la déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil priverait la décision de la cour d’appel de fondement légal.
Or, dans une décision du 18 juillet 2025 (Cons. const. 18 juill. 2025, n° 2025-1149 QPC, D. 2025. 1340
), le Conseil constitutionnel a effectivement déclaré le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000, contraire à la Constitution. Quant aux effets de la décision, il a par ailleurs précisé que « la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision lorsque la forclusion a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant que le prévenu présente sa défense au fond », pour conclure qu’« il reviendra alors à la juridiction compétente de statuer sur ce moyen de nullité ».
En l’espèce, la Cour de cassation rappelle donc cette décision du Conseil constitutionnel ainsi que ces précisions relatives à ses effets pour en déduire qu’« il ne peut être opposé à la demanderesse l’irrecevabilité de son moyen de nullité alors qu’il porte sur une audition de la partie civile dont elle n’a eu connaissance que lors des débats devant le tribunal correctionnel ».
Le moyen est malgré tout finalement rejeté, faute pour la prévenue de présenter la qualité requise.
Qualité pour agir en nullité
Après avoir considéré que l’arrêt avait à tort rejeté l’exception de nullité comme tardive, la Cour de cassation affirme en effet qu’il « n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que la prévenue, qui n’allègue pas l’existence d’un détournement de procédure, est sans qualité pour invoquer la nullité de l’audition d’un tiers en soutenant que les droits de celui-ci auraient été méconnus à cette occasion ». Pour comprendre cette solution – force est de constater au passage que la nouvelle rédaction des arrêts de la Cour de cassation n’a de ce point de vue pas tout réglé… –, rappelons que depuis deux arrêts du 7 septembre 2021 (Crim. 7 sept. 2021, n° 21-80.642 et n° 20-87.191, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2021. 1630
; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet
; ibid. 527, note G. Candela
; RSC 2022. 94, obs. P.-J. Delage
; ibid. 439, obs. E. Rubi-Cavagna
), la chambre criminelle juge qu’« hors les cas de nullité d’ordre public, [les juges doivent] rechercher si [l’individu] a intérêt à demander l’annulation de l’acte, puis, s’il a qualité pour la demander et, enfin, si l’irrégularité alléguée lui a causé un grief ». De plus, « pour déterminer [s’il] a qualité pour agir en nullité, [les juges doivent déterminer] si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ».
Il en découle qu’une personne peut soulever une nullité d’intérêt privé, y compris d’un acte qui ne la concerne pas, pour peu qu’elle ait qualité pour agir, ce qui suppose qu’elle soit alors en mesure de se prévaloir d’un droit ou d’un intérêt propre. Au contraire, lorsque la nullité est d’ordre public, une partie peut la soulever sans condition particulière. Il en va ainsi en matière de compétence, de bonne administration de la justice ou encore, à suivre le présent arrêt, de « détournement de procédure ». Faut-il y voir une référence à la loyauté de la preuve ? L’on sait en effet que, depuis un arrêt d’assemblée plénière du 9 décembre 2019 (Cass., ass. plén., 9 déc. 2019, n° 18-86.767, Dalloz actualité, 16 juin 2020, obs. H. Diaz ; D. 2019. 2413, et les obs.
; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; AJ pénal 2020. 88, obs. C. Ambroise-Castérot
; RSC 2020. 103, obs. P.-J. Delage
), est déloyal « le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie » (v. en dernier lieu, Crim. 19 nov. 2025, n° 23-81.919). De la décision commentée, il résulterait alors que la déloyauté serait sanctionnée par une nullité d’ordre public, ce que la Cour de cassation n’a, semble-t-il, jamais affirmé expressément. Une chose est en tout cas certaine : en l’espèce, le moment était le bon, mais pas la personne…
par Valentin Weber, Agrégé des facultés de droit, Professeur à Nantes Université, Droit et changement social (UMR 6297)
Crim. 27 mai 2026, F-D, n° 24-86.252
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