Recel d’informations : oui, mais pas n’importe lequel
Entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal et constitue donc un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel peut-il porter sur une information ? Telle est la question qui était posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu par elle le 18 février 2026. En l’espèce, l’associé par ailleurs directeur commercial d’une première société la quitte pour une seconde société, concurrente à la première et dont il est actionnaire. Resté en contact avec le responsable d’étude de la première société, l’actionnaire de la seconde obtient de celui-ci communication orale de diverses informations, notamment les prix pratiqués et les mémoires techniques établis par la première société, lesquelles informations se révéleront utiles dans le cadre de l’attribution de différents marchés publics.
L’actionnaire récipiendaire des informations litigieuses est alors poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir recelé des informations qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis par le responsable d’étude au préjudice de la première société. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel le condamne à neuf mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende. Le prévenu et le ministère public interjettent appel de cette décision, que la Cour d’appel de Rennes confirme par un arrêt du 4 avril 2024. Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation, fondé sur plusieurs moyens dont seul le deuxième, pris en ses troisième et quatrième branches, nous intéresse ici. En substance, le demandeur au pourvoi fait, d’une part, valoir que l’article 321-1 du code pénal, qui ne réprime que le recel de choses, ne peut porter sur une information. Il affirme, d’autre part, que le recel suppose la détention matérielle d’un document support de l’information qui faisait ici défaut dès lors que les informations n’ont été transmises qu’oralement.
La question qui se posait donc en l’espèce était celle de savoir si le recel de choses peut être caractérisé par la communication orale d’une information provenant d’un crime ou d’un délit indépendamment de la détention de tout support. La Cour de cassation y répond par la positive en affirmant qu’« entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit [d’un crime ou, comme en l’espèce,] d’un délit ». Ce faisant, la chambre criminelle admet le recel d’informations tout en le limitant à l’alinéa 2 de l’article 321-1 du code pénal.
Admission du recel d’informations
Comme chacun sait, le recel est une infraction de conséquence qui, comme telle, ne peut porter que sur la chose ou le produit d’une infraction qualifiée crime ou délit (C. pén., art. 321-1). Or, dès l’instant où l’objet de cette infraction d’origine peut consister dans un bien incorporel, il devrait logiquement en aller de même du recel. De ce point de vue, l’on aurait pu s’attendre à ce que la dématérialisation des infractions contre les biens (pour le vol, v. Crim. 20 mai 2015, n° 14-81.336, Dalloz actualité, 5 juin 2015, obs. C. Duhil de Bénazé ; D. 2015. 1466
, note L. Saenko
; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail
; AJ pénal 2015. 413, note E. Dreyer
; Légipresse 2015. 393 et les obs.
; RSC 2015. 860, obs. H. Matsopoulou
; ibid. 887, obs. J. Francillon
; RTD com. 2015. 600, obs. B. Bouloc
; RTD eur. 2016. 374-54, obs. E. Matringe
; 28 juin 2017, n° 16-81.113, Dalloz actualité, 13 juill. 2017, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2017. 1885
, note G. Beaussonie
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2017. 448, obs. J. Lasserre Capdeville
; Dalloz IP/IT 2017. 663, obs. G. Desgens-Pasanau
; RSC 2017. 752, obs. H. Matsopoulou
; RTD com. 2017. 713, obs. L. Saenko
; 7 nov. 2018, n° 17-82.459, RSC 2019. 119, obs. E. Dreyer
; pour l’abus de confiance, v. en dernier lieu, Crim. 25 juin 2025, nos 24-80.903 et 21-83.384, Dalloz actualité, 23 sept. 2025, obs. N. Monnerie ; Rev. sociétés 2025. 752, note H. Matsopoulou
; RSC 2025. 866, obs. H. Matsopoulou
) entraîne celle du recel de choses. La dématérialisation de cette dernière infraction n’a, pourtant, rien d’évident.
Certes, la jurisprudence a admis assez tôt que le recel puisse porter sur une chose incorporelle, telle une créance (Crim. 18 janv. 1988, n° 87-80.298). S’agissant en revanche spécifiquement du recel d’informations, la jurisprudence a toujours fait montre d’une plus grande hésitation. Après avoir ainsi admis le recel de violation d’un secret de fabrique (Crim. 7 nov. 1974, Bull. crim. n° 323), la Cour de cassation avait, par un attendu tout à fait général, considéré en sens contraire qu’« une information, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, échappe aux prévisions […] de l’article 321-1 du code pénal » (Crim. 3 avr. 1995, n° 93-81.569, D. 1995. 320
, obs. J. Pradel
; RSC 1995. 599, obs. J. Francillon
; ibid. 821, obs. R. Ottenhof
; ibid. 1996. 645, obs. B. Bouloc
; ibid. 660, obs. R. Ottenhof
; dont l’attendu est d’ailleurs repris in extenso dans le pourvoi de la décision commentée). À la suite de ce dernier arrêt, la jurisprudence a continué d’alterner, en retenant le recel tantôt du support de l’information (v. par ex., Crim. 19 juin 2001, n° 99-85.188, D. 2001. 2538
, note B. Beignier et B. de Lamy
; ibid. 2002. 1463, obs. J. Pradel
; RSC 2002. 96, obs. B. Bouloc
; ibid. 119, obs. J. Francillon
; ibid. 592, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire
; RTD com. 2002. 178, obs. B. Bouloc
; 19 oct. 2005, n° 04-85.098 ; 19 sept. 2006, n° 05-85.360, RTD com. 2007. 529, obs. J.-C. Galloux
; 12 juin 2007, n° 06-87.361, D. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail
; AJ pénal 2007. 439, obs. G. Royer
; RSC 2008. 95, obs. J. Francillon
; RTD com. 2008. 197, obs. B. Bouloc
; 9 juin 2015, n° 14-80.713, Dalloz actualité, 24 juin 2015, obs. S. Lavric ; D. 2015. 1322
; AJ pénal 2016. 85, et les obs.
; Légipresse 2015. 396 et les obs.
), tantôt de l’information elle-même (v. par ex., Crim. 20 juin 2006, n° 05-86.491 ; 20 oct. 2010, n° 09-88.387 ; 2016, n° 15-84.032, Dalloz actualité, 29 juill. 2016, obs. A. André).
En l’espèce, en affirmant qu’« entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit [d’un crime ou, comme en l’espèce,] d’un délit », la Cour de cassation rappelle donc que le recel peut porter directement sur une information, indépendamment de son support. La présente décision mettra-t-elle toutefois définitivement fin à l’oscillation jurisprudentielle ? Rien n’est moins sûr, car ce n’est pas la première fois qu’en la matière, la chambre criminelle tranche par un attendu tout à fait général avant d’adopter la solution inverse quelques années plus tard (v. par ex. Crim. 12 juin 2007, n° 06-87.361, préc., qui avait affirmé qu’« une information échappe aux prévisions de l’article 321-1 du code pénal qui réprime le seul recel d’une chose » sans que cette solution ne parvienne jamais à s’imposer).
Il est, en revanche, certain que le recel d’informations admis en l’espèce ne peut qu’être celui de l’alinéa 2 de l’article 321-1 du code pénal.
Restriction du recel d’informations à l’alinéa 2 de l’article 321-1 du code pénal
L’on sait que le recel de choses peut prendre deux formes distinctement incriminées par le législateur. Premièrement, l’alinéa 1er de l’article 321-1 du code pénal sanctionne ainsi le recel-détention, qu’il définit comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ». Deuxièmement, l’alinéa 2 du même article punit le recel-profit, qu’il décrit comme « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». Or, à lire la présente décision, le recel d’informations ne pourrait prendre que cette seconde forme et donc n’être sanctionné qu’au titre du recel-profit.
À la vérité, la solution est plutôt classique en jurisprudence. Elle est par ailleurs justifiée en doctrine par l’idée que les conditions du recel-détention ne pourraient pas être satisfaites s’agissant d’une information et que, dans cette hypothèse, le recel-profit conviendrait mieux. Trois arguments sont alors mobilisés. D’abord, la « chose » visée par l’alinéa 1er renverrait aux seules choses corporelles, ce qui exclurait le recel-détention portant sur une information. Ensuite, la détention exigée au titre de l’alinéa 1er de l’article 321-1 devrait nécessairement s’entendre dans un sens matériel et donc supposer une mainmise matérielle sur la chose, ce qui est inenvisageable en matière d’information. Enfin, le terme « produit » employé par l’alinéa 2 du texte engloberait plus facilement les biens incorporels telle l’information. Si cette dernière affirmation est inattaquable, les deux premiers arguments nous paraissent toutefois moins dirimants. S’agissant d’une part de la « chose », l’argument a, en effet, perdu de sa force depuis que la Cour de cassation a admis que le vol puisse porter sur une chose incorporelle (v. supra). S’agissant d’autre part de la « détention », rien n’exclut à notre avis qu’on puisse considérer que connaître une information, c’est la détenir, ce d’autant plus que la détention visée par le texte n’est pas toujours matérielle et peut être simplement « abstraite » (sur ce point, v. not., J.-Cl. Pénal des affaires, v° Recel, par C. de Jacobet de Nombel, fasc. 10, §§ 84 s.).
Si donc l’appréhension du recel d’information au titre du seul recel-profit ne paraît plus aujourd’hui techniquement fondée, elle continue en revanche à se justifier en opportunité. L’exclusion du recel-détention permet en effet d’éviter de punir celui qui prendrait simplement connaissance d’une information d’origine délictueuse (tel celui à qui serait, par ex., confiée une information couverte par le secret et à qui il paraîtrait incongru de reprocher l’infraction).
De ce point de vue, le recel-profit de l’alinéa 2 de l’article 321-1 du code pénal est nettement plus exigeant, puisqu’il requiert non seulement que l’information ait profité à la personne poursuivie, mais en outre que le bénéfice qui en est tiré procède d’un acte présentant une certaine matérialité (sur ce point, v. not., J.-Cl. Pénal des affaires, v° Recel, préc., §§ 121 s. ; comp. Rép. pén., v° Recel, par P. Maistre du Chambon, nos 32 s.). Pour ce qui nous concerne, il ne suffit donc pas que l’auteur ait en soi bénéficié d’une information. Il faut encore qu’il ait agi à cette fin ; bref, que le profit soit en quelque sorte provoqué. C’est en ce sens que l’on peut comprendre les arrêts par lesquels la chambre criminelle a admis le recel à l’encontre de celui qui, détenteur d’informations privilégiées, en tire profit en « réalisant, en connaissance de cause, des opérations sur le marché avant que ces informations soient connues du public » (Crim. 26 oct. 1995, n° 94-83.780, Rev. sociétés 1996. 326, note B. Bouloc
; Rev. crit. DIP 1996. 621, note I. Fadlallah
; RSC 1996. 138, obs. J.-P. Dintilhac
; ibid. 648, obs. B. Bouloc
) ou encore celui qui bénéficie du produit du délit de violation du secret professionnel « en utilisant des informations […] qu’il savait couvertes » par ledit secret (Crim. 20 juin 2006, n° 05-86.491).
Est-ce à dire pour autant que, pour éviter de condamner pour recel celui qui se contente de détenir une information d’origine délictueuse, il eut fallu définitivement exclure que le recel d’information puisse prendre la forme d’un recel-détention ? Il n’en est pas certain.
Exclusion définitive du recel d’information par détention ?
De la même manière que la jurisprudence, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 321-1 du code pénal, traite différemment celui qui tire profit d’une information selon qu’il le provoque ou non (pour entrer en voie de condamnation dans le premier cas et non dans le second), il est en effet possible de distinguer deux formes de détention.
La première forme correspond à l’hypothèse dans laquelle un individu reçoit une information d’origine délictueuse sans l’avoir ni cherchée ni demandée. Sans doute ce récipiendaire passif ne doit-il alors pas être considéré comme receleur ni puni comme tel, pour la raison simple qu’il n’a rien fait.
Il pourrait en revanche en aller différemment dans la seconde hypothèse où un individu agirait à dessein, de façon à obtenir une information qu’il sait provenir d’un crime ou d’un délit (mais sans pour autant en bénéficier, auquel cas le recel-profit serait en effet constitué). Dans une telle situation de détention provoquée, le recel-détention nous paraît alors redevenir envisageable. C’est d’ailleurs en ce sens qu’il est possible d’interpréter l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 7 janvier 2020, dans lequel elle affirme qu’« entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal le fait de détenir, à la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme » (Crim. 7 janv. 2020, n° 19-80.136, Dalloz actualité, 5 févr. 2020, obs. S. Lavric ; D. 2020. 312
, note D. Roets
; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; AJ pénal 2020. 293, étude M. Bendavid et C. Quendolo
; Légipresse 2020. 81 et les obs.
; ibid. 238, étude B. Fiorini
; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy
; ibid. 291, étude N. Mallet-Poujol
). Il en résulte qu’à notre avis, la présente décision est loin d’avoir dissipé toutes les incertitudes entourant le recel d’informations.
par Valentin Weber, Agrégé des facultés de droit, Professeur à Nantes Université, Droit et changement social (UMR 6297)
Crim. 18 févr. 2026, F-B, n° 24-82.611
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