Réception de l’ouvrage comme point de départ du délai de responsabilité décennale du constructeur

Le délai de prescription de dix ans consacré par l’article 1792-4-3 du code civil commence à courir à compter de la réception de l’ouvrage, quand bien même celle-ci aurait été assortie de réserves.

Dans l’arrêt rapporté, le Conseil d’État confirme l’applicabilité de la prescription décennale, au détriment de la prescription quinquennale. Dans l’alignement de sa jurisprudence antérieure, il remet en lumière le principe selon lequel la réception marque le début des garanties légales : ce délai commence à courir dès la réception des travaux, indépendamment de la levée des réserves.

Application de la prescription quinquennale en appel

Par un marché du 19 août 2009, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau avait confié la construction d’une centrale photovoltaïque à la société JSA Technology. La réception des travaux est intervenue le 28 février 2013, sous réserve du raccordement au réseau EDF, lequel n’a pas pu avoir lieu l’année suivante. Quant à la mise en service de la centrale, elle n’a été demandée à la société par l’hôpital qu’en mars 2018.

Le centre hospitalier a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir réparation, estimant que son entrepreneur avait manqué à ses obligations contractuelles. La cour administrative d’appel a fini par condamner le constructeur à verser une certaine somme au maître d’ouvrage (CAA Bordeaux, 3e ch., 2 mai 2023, n° 21BX02100).

En a découlé le pourvoi en cassation de JSA Technology, contestant, en premier lieu, le point de départ retenu par les juges du second degré du délai de prescription de l’action en responsabilité engagée par le centre hospitalier. En effet, la société reproche à la cour d’avoir commis une erreur de droit en fixant ce point de départ au 1er avril 2018 : date à laquelle le maître d’ouvrage lui avait enjoint de mettre en service la centrale, ce, en faisant application de la prescription quinquennale régie par l’article 2224 du code civil.

Par ailleurs, l’entreprise fait grief au juge du second degré de ne pas avoir recherché la présence d’une incertitude sur l’étendue exacte de ses responsabilités concernant le raccordement de la centrale, qualifiant directement la faute contractuelle.

De son côté, le mémoire en défense de l’hôpital conclut au rejet du pourvoi. Selon elle, la cour administrative d’appel aurait « dénaturé les faits en jugeant que la responsabilité de la société JSA Technology n’était engagée qu’à compter du 1er avril 2018, alors qu’elle l’était depuis le 26 juin 2014 ».

Exclusion de la prescription quinquennale en faveur de la décennale

La juridiction bordelaise avait invoqué le délai de cinq ans de droit commun : régime général applicable à toute action en responsabilité civile, dont le point de départ est fixé à compter du jour où la victime a eu connaissance des faits. Le recours à l’article 2224 du code civil s’avérant compliqué en l’espèce, le Conseil d’État s’est livré à une substitution de motifs en employant le régime spécial de la décennale. Il estime en effet que : « ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et qui se dégage de faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ». Dès lors, c’est uniquement en l’absence de réception de l’ouvrage que la prescription quinquennale de droit commun peut s’appliquer (Civ. 3e, 19 mars 2020, n° 19-13.459, D. 2020. 710 ; AJ contrat 2020. 347, obs. Y. Dagorne-Labbe ).

La créance invoquée par le maître d’ouvrage entrait bien dans le champ d’application de l’article 1792-4-3 du code civil. Ce dernier, tourné vers les actions en responsabilité engagées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, écarte de facto l’exercice de la responsabilité civile de droit commun une fois la réception de l’ouvrage prononcée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2224 précité est donc déclaré comme inopérant (CE 12 avr. 2022, SArest, n° 448946 B, Dalloz actualité, 22 avr. 2022, obs. E. Maupin ; Lebon ; AJDA 2022. 778 ; ibid. 2026 , note C. Froger ; RDI 2022. 598, obs. M. Morales ).

Le juge du second degré avait retenu que la prescription applicable à la créance que le centre hospitalier prétendait détenir sur la société JSA avait commencé à courir à la date à laquelle cette dernière, en s’abstenant de procéder à la mise en service de la centrale conformément à la demande qui lui avait été adressée par l’hôpital le 20 mars 2018, avait méconnu ses obligations contractuelles (en application de l’art. 2224 c. civ.). Par conséquent, et en jugeant ainsi, alors que la construction avait incontestablement été réceptionnée en 2013, seule la prescription décennale était applicable et les juges du second degré ont « méconnu le champ d’application de la loi ». L’introduction des conclusions indemnitaires du maître d’ouvrage devant le tribunal administratif s’étant tenue le 13 mai 2019, l’action n’est pas prescrite eu égard aux dispositions issues de l’article 1792-4-3 du code civil.

De ce fait, les pourvois sont rejetés et le juge du droit s’aligne sur la décision de ceux du fond : l’entrepreneur a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne répondant pas à la demande du centre hospitalier, alors que c’était possible.

La réception comme point de départ du délai de responsabilité décennale malgré les réserves

Après avoir relevé qu’en cas de réception, même assortie de réserves, il faut se soumettre à la garantie décennale post-contractuelle, le Conseil d’État a ajouté une précision à son raisonnement. En effet, il est de jurisprudence constante de faire partir le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage (CE 31 mai 1968, S Sainrapt et Brice, n° 69304, Lebon ). Celle-ci est nécessaire en ce qu’elle met un terme aux engagements réciproques entre les parties au marché de travaux (CE 6 avr. 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n° 264490, Lebon ; AJDA 2007. 1011 , chron. F. Lenica et J. Boucher ; RDI 2007. 525, note F. Moderne ; RFDA 2007. 712, concl. N. Boulouis ; ibid. 724, note F. Moderne ).

Indéniablement, si le point de départ de l’action en responsabilité était fixé à la levée des réserves, la réception n’aurait plus aucun effet sur la garantie décennale. Dans les faits sous étude, les réserves ne semblent pas avoir été levées, en ce que le raccordement n’a pas été effectué par le constructeur. Ainsi, il est primordial de se référer à la réception en faisant abstraction de cette réserve pour que le maître d’ouvrage puisse être réparé (Civ. 3e, 16 oct. 2002, n° 01-10.482, D. 2003. 300, et les obs. , note P. Malinvaud ; RDI 2003. 37, obs. G. Leguay ; ibid. 92, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2003. 308, obs. P. Jourdain ).

Dès lors, la juridiction administrative laisse une certaine marge de manœuvre au champ d’application de l’article 1792-4-3 du code civil. Il est essentiel d’amener de la flexibilité dans son invocation, afin d’éviter le risque qu’il ne constitue uniquement des dispositions législatives inapplicables en pratique.

Le délai décennal comme filet de sécurité du maître d’ouvrage

L’arrêt sous étude clarifie davantage les délais de prescription s’agissant de la responsabilité des constructeurs, traduisant le souhait de garantir une sécurité accrue au sein des projets de construction. En rappelant la responsabilité durable des entrepreneurs en cas de désordres, la Haute juridiction renforce la protection des maîtres d’ouvrage (v. aussi, CE 9 mars 2018, Commune de Rennes-les-Bains, n° 406205, Dalloz actualité, 20 mars 2018, obs. E. Maupin ; Lebon ; AJDA 2018. 536 ; AJCT 2018. 387, obs. O. Didriche ). En effet et dans la plupart des cas, il leur serait défavorable que le délai des garanties passe de dix à cinq ans : il leur est nécessaire de posséder une période suffisante afin d’agir face à de potentielles malfaçons.

En définitive, la solution rapportée délimite strictement mais de façon équilibrée les obligations des constructeurs, renforçant l’encadrement des litiges. Elle laisse de la souplesse à la portée de l’article 1792-4-3 du code civil, lui permettant d’être exploitable même en cas de prestations imparfaites ou inachevées.

 

CE 20 déc. 2024, n° 475416

© Lefebvre Dalloz