Recevabilité de l’action en diminution du loyer pour erreur de mesurage

Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation se penche sur le régime de l’action en diminution du loyer du locataire en cas d’erreur de mesurage de son logement.

Civ. 3e, 20 avr. 2023, n° 22-15.529

L’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, s’agissant des baux d’habitation, que « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté ». Ce texte indique également que le juge peut être saisi « à défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer ».

Aussi, un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 novembre 2022 énonçait que « le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur ». Autrement dit, l’amiable précède le judiciaire. Et c’est précisément ce qu’explicite la décision du 20 avril 2023 : l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur est irrecevable.

© Lefebvre Dalloz