Recevabilité de l’appel d’une ordonnance de règlement : formalisme de la désignation d’avocat
Les règles encadrant la désignation d’avocat au cours de l’instruction et l’exercice du droit d’appel dans ce cadre, énoncées aux articles 115 et 502 du code de procédure pénale, constituent des dispositions d’ordre public, de sorte que l’appel interjeté par un avocat qui n’a pas été désigné dans les formes prescrites peut être déclaré irrecevable d’office, sans que les parties n’aient été invitées à présenter leurs observations. Ce formalisme rigoureux est compatible avec l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le 25 juin 2015, quatre individus ont déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de deux personnes, des chefs d’abus de confiance, recel d’abus de confiance, banqueroute et recel. Après mises en examen du chef de recel d’abus de confiance en 2021, une ordonnance de non-lieu a été rendue fin 2023. Un avocat, non désigné en procédure, a interjeté appel de cette ordonnance en se précisant « conseil des quatre parties civiles ». Le 31 octobre 2024, la chambre de l’instruction de Paris, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a relevé d’office l’irrecevabilité de cet appel en raison de l’absence de désignation de l’avocat dans les formes de l’article 115 du code de procédure pénale.
Par la décision commentée, la chambre criminelle se prononce sur le pourvoi formé par les parties civiles contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, fondé sur un moyen unique divisé en deux branches.
En premier lieu, le pourvoi critique l’arrêt pour avoir déclaré irrecevable l’appel des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu alors que les juges ne peuvent soulever d’office un moyen d’irrecevabilité sans avoir permis aux parties d’en débattre, à l’exception des dispositions d’ordre public relatives aux formes et délais d’appels. Le moyen est rejeté par les juges du quai de l’Horloge, lesquels rappellent une jurisprudence établie selon laquelle les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale – dont il résulte que si l’avocat qui fait une déclaration d’appel n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours au stade de l’instruction que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d’instruction – sont des règles d’ordre public, de sorte que les juges étaient fondés à soulever d’office leur inobservation sans débat préalable.
En second lieu, le pourvoi fait grief à l’arrêt de méconnaître le droit d’accès à un tribunal, qui s’oppose à ce que l’article 115 précité s’applique aux modalités d’appel par un avocat d’une ordonnance de règlement. La chambre criminelle rejette également cet argument, estimant que les conditions restrictives posées à l’article 115 sont applicables aux modalités d’appel par un avocat d’une telle ordonnance et compatibles avec celles de l’articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « Convention européenne »), car elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l’avocat régulièrement désigné dans le cadre de l’instruction et ont pour objectif de garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement. Les juges affirment qu’un tel formalisme est nécessaire et proportionné au but poursuivi.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle ainsi des conditions déjà établies concernant la recevabilité de l’appel par un avocat au cours de l’instruction et confirme que les dispositions qui les établissent sont d’ordre public, de sorte que les juges peuvent d’office soulever ce moyen d’irrecevabilité sans débat contradictoire préalable. Elle se prononce ensuite par l’affirmative sur la question de la compatibilité de ce formalisme avec l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appel contre les ordonnances du juge d’instruction, un formalisme rigoureux d’ordre public
La décision commentée, visant les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, revient sur les conditions de recevabilité de l’appel d’une ordonnance au cours de l’instruction.
L’article 502 régit l’exercice du droit d’appel en matière correctionnelle, sans apporter de spécificité liée au stade de l’information judiciaire. Il ressort de son troisième alinéa que la déclaration d’appel doit être signée par le greffier et par l’appelant ou un avocat ou fondé de pouvoir spécial, ledit pouvoir devant être annexé à l’acte. L’article 115, quant à lui spécifique à l’instruction judiciaire, pose le principe du libre choix de l’avocat par les parties, « à tout moment de l’information », et précise depuis 2004 les conditions pour le porter à la connaissance du magistrat instructeur. Il dispose, en son deuxième alinéa, que « sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties en application de l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction ».
Ce formalisme de déclaration au greffe était sollicité par la Cour de cassation depuis 1995, afin d’éviter « de nombreux moyens » lui étant soumis (Rapport annuel de la Cour de cassation, 1995, p. 23). Il aurait vocation à « éviter des risques d’annulation de procédure » et devrait par conséquent « être respecté par les parties, qu’il s’agisse de la personne mise en examen ou de la partie civile, mais également du témoin assisté […] » (Circ. de la DACG, n° Crim-04-16-E8-21.09.04, p. 15 et 16).
Sur le fondement des textes susvisés, la chambre criminelle tire diverses conséquences. Ainsi, durant l’information judiciaire, nul ne peut se faire grief du défaut de convocation d’un nouvel avocat non désigné dans les formalités prescrites (Crim. 30 janv. 2013, n° 12-87.564, inédit) ; et un tel avocat n’a pas vocation à participer au débat contradictoire préalable à une éventuelle prolongation de détention provisoire (Crim. 7 juin 2016, n° 16-81.694 P, Dalloz actualité, 4 juill. 2016, obs. D. Aubert ; D. 2016. 1313
; 24 mai 2018, n° 18-81.202 P, Dalloz actualité, 3 juill. 2018, obs. L. Priou-Alibert). En ce qui concerne l’appel à l’encontre d’une décision du magistrat instructeur, « si l’avocat qui fait une déclaration d’appel n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l’information, qu’à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d’instruction » (v. par ex., Crim. 9 janv. 2007, n° 06-84.738 P, Dalloz actualité, 5 févr. 2007, obs. J. Daleau ; D. 2007. 579
; AJ pénal 2007. 136, obs. C. Saas
; RSC 2007. 324, obs. R. Filniez
; 16 sept. 2014, n° 13-82.758 P, Dalloz actualité, 17 sept. 2014, obs.A. Portmann ; ibid., 3 oct. 2014, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2014. 1880
; AJ pénal 2014. 531, note C. Guéry
; 27 juin 2023, n° 23-82.364 P, AJ pénal 2023. 409 et les obs.
; 7 août 2024, n° 24-83.249 P, Dalloz actualité, 18 sept. 2024, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2024. 526, obs. J. Hennebois
). Au stade du contentieux devant la chambre de l’instruction, un avocat ne peut présenter un mémoire devant la chambre de l’instruction « que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d’instruction » (Crim. 14 mars 2012, n° 12-80.294 P, Dalloz actualité, 6 avr. 2012, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2012. 947
). Par ailleurs, « la signature d’une requête en nullité par le seul avocat régulièrement désigné constitue une formalité substantielle, qui ne saurait être analysée comme relevant d’un formalisme excessif dès lors que, poursuivant un but légitime, elle participe du contrôle de la régularité de la procédure et de la préservation du secret de l’instruction » (Crim. 5 oct. 2021, n° 21-83.219, inédit).
Le Conseil constitutionnel a quant à lui déclaré conforme à la Constitution les mots « le nom de l’avocat choisi par elles » du premier alinéa de l’article 115 précité (Cons. const. 20 mai 2022, n° 2022-994 QPC, Dalloz actualité, 3 juin 2022, obs. M. Dominati ; D. 2022. 996
; ibid. 1487, obs. J.-B. Perrier
), justifiant ce formalisme par deux objectifs (Cons. const., commentaire de la décision n° 2022-994 QPC du 20 mai 2022) : « s’assurer de l’existence d’une manifestation de volonté de la partie elle-même, afin de garantir la liberté de choix de son défenseur » ; et « déterminer avec certitude les avocats devant être convoqués afin d’assurer la régularité des procédures ».
Dans l’espèce commentée, la chambre criminelle fait donc une application désormais classique de la combinaison formaliste des articles 115 et 502, déclarant l’appel irrecevable face au défaut de désignation de l’avocat en amont de la déclaration d’appel, ce dernier n’ayant par ailleurs pas été notifié de l’ordonnance, n’ayant pas reçu de convocation et ne s’étant présenté comme « conseil des quatre parties civiles » qu’au moment de la déclaration d’appel. Les juges du quai de l’Horloge relèvent par ailleurs que les formalités qui découlent de ces textes « sont des règles de forme d’ordre public, de sorte que les juges étaient fondés à relever d’office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point ».
Cette position formaliste n’est pas de nature à surprendre ; elle s’inscrit dans un contexte déjà notable de rigidité des formes qui avait en particulier déjà conduit la chambre criminelle à souligner, en ce qui concerne la preuve de la capacité à agir du mandataire interjetant appel, que « les formes et délais d’appel étant d’ordre public, les juges étaient bien fondés à les relever d’office, sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point » (Crim. 25 mai 2004, n° 03-86.245 P, AJ pénal 2004. 327
), formule également reprise sur la problématique de l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de respect des formalités de l’article 115 (Crim. 9 janv. 2007, n° 06-84.738, préc.).
L’inefficacité de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme à protéger le justiciable contre un formalisme excessif
Les requérantes critiquaient l’arrêt attaqué en affirmant que l’application de l’article 115 du code de procédure pénale au cas précis de l’appel, par un avocat, d’une ordonnance de règlement de l’information était contraire au droit d’accès à un tribunal.
La décision commentée rejette cet argument, soulignant que les conditions restrictives résultant de ces dispositions, applicables à l’appel par un avocat d’une ordonnance de règlement de l’information, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 6, § 1, de la Convention. En effet, « elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l’avocat désigné dans le cadre de l’instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi ».
À nouveau, cette solution ne saurait surprendre, ayant déjà expressément fait l’objet d’arrêts publiés au bulletin (v. par ex., Crim. 16 sept. 2014, n° 13-82.758 P, préc. ; 27 juin 2023, n° 23-82.364 P, préc.), dont le dernier en date réfutait expressément toute accusation de « formalisme excessif » (Crim. 7 août 2024, n° 24-83.249 P, préc.). Elle est du reste alignée avec celle du Conseil constitutionnel, qui met en exergue la juste proportion d’un « formalisme strict » (et non excessif) : « Si la désignation de l’avocat répond à un formalisme strict, le législateur n’a en revanche aucunement limité le nombre d’avocats susceptibles d’être désignés par une partie au cours de l’information judiciaire. Dès lors qu’ils ont été régulièrement désignés, chacun d’entre eux peut agir au nom et pour le compte de son client et accomplir l’ensemble des actes nécessaires à l’exercice des droits de la défense » (Cons. const., commentaire de la décision n° 2022-994 QPC du 20 mai 2022, préc.).
Toutefois, la position de la chambre criminelle nous semble contrevenir aux principes posés par la Cour européenne des droits de l’homme, selon lesquels :
- les limitations au droit d’accès à un tribunal ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (v. par ex., CEDH 29 juill. 1998, Guérin c/ France, n° 51/1997/835/1041) ;
- le droit d’accès à un tribunal doit être assuré de manière effective (CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) et l’accès au juge ne doit être entravé ni par un obstacle de fait, ni par un obstacle juridique (CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70) ;
- les règles fixant des conditions pour l’introduction des recours « ne doi[vent] pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible » (CEDH 12 nov. 2002, Zvolsky et Zvolska c/ République tchèque, n° 46129/99, AJDA 2003. 603, chron. J.-F. Flauss
).
De tels principes ont déjà conduit la Cour européenne à sanctionner le formalisme excessif du juge pénal français (v. not., CEDH 26 sept. 2006, Labergère c/ France, n° 16846/02 ; 26 juill. 2007, Walchli c/ France, n° 35787/03, Dalloz actualité, 30 août 2007, obs. M. Léna ; D. 2007. 2304, obs. M. Léna
; AJ pénal 2007. 490, obs. C. Porteron
; et plus réc., en matière civile, CEDH 21 nov. 2024, Justine c/ France, n° 78664/17, Dalloz actualité, 3 déc. 2024, obs. A. Victoroff ; Justine c/ France, AJDA 2024. 2198
; ibid. 2025. 184, chron. L. Burgorgue-Larsen
; D. 2025. 505, obs. N. Fricero
).
Dans des circonstances similaires au cas d’espèce, dans lesquelles le requérant avait notifié l’identité de son nouvel avocat au juge d’instruction ainsi qu’au greffier, la Cour a par ailleurs déjà souligné que la privation d’un examen au fond de son recours, charge disproportionnée, a rompu l’équilibre entre le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour désigner un nouvel avocat au cours de l’instruction et le droit d’accès au juge (CEDH 30 juin 2016, Duceau c/ France, n° 29151/11, Dalloz actualité, 5 juill. 2016, obs. A. Portmann ; AJ pénal 2016. 484, note S. Lavric
).
Si les Hauts juges français contestent l’idée d’un formalisme excessif, il ne peut qu’être observé que les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel, sur les parties et la procédure, sont très importantes, et qu’un tel formalisme, appliqué strictement, pourrait avoir pour conséquence de restreindre, voire de faire échec au droit de recours du justiciable et ainsi d’entraver le caractère équitable de la procédure et le droit d’accès à un tribunal.
En effet, l’inscription d’un appel épuisant le droit de recours, l’acte irrégulier ne peut être complété par un second acte rectificatif (Crim. 5 avr. 2016, n° 16-80.575 P ; v. à titre de comparaison, en procédure civile, Civ. 2e, 14 sept. 2023, n° 21-22.783 P, Dalloz actualité, 12 oct. 2023, obs. R. Laffly ; D. 2023. 1654
; AJ fam. 2023. 480, obs. F. Eudier
; RDT 2023. 718, chron. F. Guiomard
). Dans le cas d’espèce, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de non-lieu, la déclaration d’irrecevabilité de l’acte d’appel a pour effet de mettre fin à la procédure, alors même que celle-ci avait été ouverte à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile près de dix ans auparavant.
Bien que le même avocat, agissant au titre d’une substitution de son confrère ou de sa consœur désigné(e) en procédure, aurait pu valablement interjeter appel pour les mêmes parties civiles, il est difficile de ne pas s’interroger sur l’interprétation désormais récurrente des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, proposée par la Cour de cassation, et sur le caractère proportionné de cette position.
Les changements d’avocats étant fréquents au stade de l’appel d’une ordonnance de règlement, et au regard du court délai ouvert pour l’exercice d’un appel, cet arrêt rappelle aux conseils la nécessité de redoubler de vigilance lors de l’exercice d’un appel, au risque d’engager leur responsabilité civile professionnelle. Comme souvent, il reviendra aux avocats, dans le respect de leurs obligations déontologiques, de pallier cette difficulté en cas de changement de conseil postérieurement à une ordonnance de règlement.
Crim. 16 déc. 2025, F-B n° 25-80.100
par Chloé Méléard, Avocate associée et Cassandre Jouglet, Avocate
© Lefebvre Dalloz