Rechute de maladie professionnelle : non-transmission du questionnaire médical

L’absence de transmission du questionnaire médical à la victime d’une rechute de maladie professionnelle ne permet pas à l’employeur de prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle rendue par la CPAM.

En cas de rechute de maladie professionnelle déclarée par une victime, l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décr. n° 2019-356 du 23 avr. 2019) impose à la caisse, en son alinéa 2, d’adresser « par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief ». Celui-ci a alors « un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées » (CSS, art. R. 441-16, al. 3). Ces réserves sont transmises au médecin-conseil, qui, en leur présence, doit les adresser à la victime accompagnée d’un questionnaire médical, que celle-ci devra lui retourner « dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception » (CSS, art. R. 441-16, al. 4).

Non-transmission du questionnaire médical par le médecin-conseil

En l’espèce, une déclaration de rechute d’une maladie professionnelle a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres en février 2020. L’employeur a formulé des réserves motivées le 9 mars. Le quatrième alinéa de l’article précité aurait donc dû déclencher la transmission d’un questionnaire médical à la victime. En présence de réserves motivées, la rédaction de l’article ne laisse aucune marge d’appréciation au médecin-conseil : « le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ». Or, ce questionnaire n’a jamais été transmis à la victime, ce qui n’a pas empêché la caisse de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle le 20 mars. L’employeur va alors faire valoir que cette absence de respect de la procédure rend la décision de prise en charge inopposable à son égard. Ni la Cour d’appel d’Amiens, ni la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne vont adhérer à son raisonnement.

Opposabilité de la prise en charge à l’employeur

Les Hauts magistrats commencent par rappeler que « l’employeur, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l’absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l’inopposabilité de la décision de prise en charge » (pt 5). Elle en déduit que « le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu’il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l’employeur, n’entraîne pas en lui-même l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » (pt 6). Si le médecin-conseil de la caisse n’a pas respecté la lettre de la loi, en ne transmettant pas le questionnaire médical à la victime, cette absence de transmission n’aurait pu faire grief qu’à la victime elle-même, si le caractère professionnel de sa rechute n’avait pas été reconnu. Tel n’est pas le cas dans l’affaire présentée, le médecin-conseil ayant considéré qu’il avait déjà tous les éléments nécessaires pour rendre son avis en faveur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’employeur n’ayant, quant à lui, pas la possibilité d’avoir accès à ce questionnaire en raison du secret médical (CSP, art. R. 4127-4), il ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement au contradictoire. Il a pu tant « formuler des réserves motivées », qu’avoir un accès au juge pour contester l’opposabilité de la décision de la caisse (pt 7). Il ne serait donc pas satisfaisant de permettre à l’employeur de se désengager de sa responsabilité dans la survenance d’une maladie professionnelle pour une simple question procédurale n’étant pas à même de lui porter grief. Il ne faut pas oublier que cette reconnaissance de la rechute est à même d’avoir une influence sur le taux accident du travail/maladie professionnelle de l’employeur quand celui-ci est soumis au taux individuel ou mixte (v. not., E. Jeansen, La rechute d’un risque professionnel, JCP S 2019. 1175).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme ici sa volonté de limiter les hypothèses dans lesquelles l’employeur peut prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge (v. not., S. Tuffreau, La phase administrative de reconnaissance des accidents du travail et maladie professionnelle : un contradictoire encadré, JCP S 2026. 1054). Il est, en effet, notable que sous l’empire de l’ancien article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décr. n° 2009-938 du 29 juill. 2009) qui imposait à la caisse d’envoyer tant à l’employeur qu’à la victime un questionnaire médical, il a été jugé que le fait « que la caisse n’avait pas adressé un questionnaire à la victime » rendait sa décision inopposable à l’employeur (Civ. 2e, 17 févr. 2022, n° 20-19.674, pour un accident du travail). Si la solution de l’arrêt présenté est plus cohérente avec la finalité de l’action en inopposabilité, la formulation retenue peut, néanmoins, interroger. Les juges du quai de l’Horloge indiquent que « seuls les manquements de [la caisse] peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ». Cette rédaction peut amener à penser que les manquements du médecin-conseil ne peuvent pas être sanctionnés, car celui-ci ne serait pas la caisse. Cela est discutable car le médecin-conseil est employé par la caisse. Même s’il travaille pour le service médical de cette dernière, il n’en demeure pas moins qu’il contribue à l’instruction de la demande par la caisse elle-même. Ainsi, si l’un de ces manquements devait être de nature à empêcher l’employeur de bénéficier du contradictoire, l’inopposabilité ne devrait pas être exclue par principe. Dans le cadre de l’instruction initiale, l’employeur doit pouvoir avoir accès aux informations contenues dans le rapport du médecin-conseil, celui-ci ne contenant que des informations non couvertes par le secret médical (Civ. 2e, 21 juin 2012, n° 11-17.772). Il en est de même pour la victime. Si la caisse refuse la décision de prise en charge, la victime ne doit-elle pas pouvoir se prévaloir de l’absence de la transmission du questionnaire par le médecin-conseil ? Il est ainsi permis de considérer que ce qui justifie le refus de l’inopposabilité est plus l’absence de conséquences pour l’employeur de la non-transmission du questionnaire, que le fait que cette transmission ait été omise par le médecin-conseil.

 

par Juliette Brunie, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Tours

Civ. 2e, 19 févr. 2026, F-B, n° 24-10.126

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