Reconnaissance faciale et fichiers de police : la chambre criminelle cloisonne les contentieux
Par deux arrêts du 22 septembre 2026, la chambre criminelle précise la frontière entre le contentieux des nullités et celui des fichiers de police. Si la consultation du TAJ, notamment par reconnaissance faciale, peut être contestée dans la procédure pénale, la régularité de la collecte, de l’enregistrement et de la conservation des données qui l’alimentent relève du contentieux de l’effacement. Une certaine autonomie de la donnée se confirme ainsi, non sans difficultés au regard du droit de l’Union européenne.
Dans la première affaire (n° 25-88.016), la personne mise en examen contestait notamment l’utilisation de photographies biométriques enregistrées au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). Elle soutenait que leur collecte et leur conservation ne respectaient pas les exigences du cadre national et européen, en particulier celle de « nécessité absolue » applicable au traitement des données biométriques. Elle contestait également la possibilité de vérifier l’origine et la régularité des données effectivement mobilisées par la fonctionnalité de reconnaissance faciale. La chambre criminelle écarte ces griefs en soutenant que, si la consultation du TAJ dans la procédure en cours relève bien du contentieux des nullités, l’examen de la régularité de la collecte, de l’enregistrement ou de la conservation des informations figurant dans le fichier appartient à un autre contentieux, celui de l’effacement. Une éventuelle irrégularité affectant l’introduction de la donnée dans le fichier demeurerait, en outre, sans incidence sur la fiabilité de la donnée et du rapprochement effectué en procédure pénale. L’arrêt précise également que des habilitations établies antérieurement aux consultations du TAJ ou du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) peuvent suffire dès lors qu’aucun élément n’établit qu’elles auraient été retirées.
La seconde affaire (n° 26-80.218) soulevait une difficulté similaire. Le requérant contestait l’exploitation d’une photographie biométrique par le système de reconnaissance faciale du TAJ et sollicitait notamment un supplément d’information afin de déterminer dans quelles conditions cette photographie avait été recueillie puis enregistrée. Il invitait également la chambre de l’instruction à interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680 d’un système permettant, selon lui, une collecte généralisée des données biométriques des personnes mises en cause. La Cour de cassation juge le moyen inopérant, arguant que la chambre de l’instruction apprécie discrétionnairement la nécessité du renvoi préjudiciel et, surtout, que la régularité de la collecte, de l’enregistrement et de la conservation de photographies biométriques dans le TAJ reste étrangère au contentieux des nullités.
La cassation partielle intervient sur deux questions distinctes de celle des fichiers. D’une part, la Cour censure le rejet d’un moyen relatif à la saisie tardive d’un document découvert, après une première fouille infructueuse, dans un véhicule qui n’avait pas été placé sous scellés et dont l’intéressé contestait la présence. D’autre part, elle censure l’annulation partielle d’une pièce contenant une image de vidéoprotection transmise par un opérateur municipal : elle distingue l’accès direct des policiers aux images par interconnexion de la remise de ces images par l’opérateur du système. Dans cette seconde hypothèse, l’opérateur est autorisé à transmettre les images aux officiers et agents de police judiciaire et les conditions de son accès initial aux images, acte étranger à la procédure pénale, n’ont pas à être contrôlées par la chambre de l’instruction. La solution prolonge celle retenue deux semaines auparavant (Crim. 8 sept. 2026, n° 25-86.733, Dalloz actualité, 25 sept. 2026, obs. T. Scherer).
Ainsi, les deux décisions reposent sur une même ligne de partage : la consultation du fichier, parce qu’elle constitue un acte accompli dans le cadre de la procédure en cours, peut être soumise au contrôle du juge de la nullité ; en revanche, la régularité de la collecte, de l’enregistrement et de la conservation des données qui alimentent ce fichier relève d’un contentieux distinct. La Cour de cassation dissocie dès lors le contrôle de l’acte d’exploitation de celui de la constitution juridique de la donnée exploitée, consacrant une véritable autonomie contentieuse de l’information enregistrée dans le fichier.
La consécration d’une frontière entre la consultation du fichier et la donnée consultée
Dans un arrêt du 9 octobre 2024, la chambre criminelle avait admis le principe même du recours à la reconnaissance faciale à partir du TAJ sans autorisation judiciaire préalable. Elle avait simultanément rappelé que le juge saisi d’une requête en nullité devait pouvoir contrôler la régularité de la consultation du fichier, notamment l’habilitation des enquêteurs qui y accèdent (Crim. 9 oct. 2024, n° 24-80.871). Ce contentieux de l’habilitation fait l’objet d’une jurisprudence abondante (Y. Nabat, Habilitation d’accès aux fichiers de police : entre exigence renforcée et pragmatisme du contrôle juridictionnel, AJ pénal 2026. 276
). Sur ce point, la Cour de cassation valide sans surprise le raisonnement de la chambre de l’instruction qui retenait leur validité dès lors que les documents établissaient que les policiers concernés étaient habilités et qu’aucun élément ne démontrait que cette habilitation avait été retirée.
La question portait ensuite sur les données elles-mêmes. Sur ce second point, la chambre criminelle transpose au TAJ une solution rendue en 2018 à propos du fichier des empreintes génétiques. Elle avait alors jugé que la régularité du prélèvement ayant permis l’inscription d’une empreinte génétique au FNAEG était étrangère au contentieux des nullités de la procédure dans laquelle un rapprochement était ultérieurement opéré. La contestation devait emprunter la voie spécifique de l’effacement et, en toute hypothèse, l’irrégularité du prélèvement n’affectait pas la fiabilité de l’empreinte ni celle du rapprochement (Crim. 13 févr. 2018, n° 17-83.370).
L’analogie avec le FNAEG ne va pourtant pas entièrement de soi tant une empreinte génétique et une fiche du TAJ ne remplissent pas exactement la même fonction et ne résultent pas nécessairement d’opérations comparables. Surtout, le TAJ agrège de nombreuses catégories d’informations , parmi lesquelles figure expressément la photographie de face comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (C. pr. pén., art. R. 40-26). L’irrégularité alléguée ne porte donc pas nécessairement sur l’exactitude matérielle d’un identifiant biologique, mais peut concerner le principe même de la collecte d’une donnée biométrique, sa nécessité, sa finalité ou sa durée de conservation. Ces questions ne se réduisent donc pas à celle de savoir si le visage enregistré est bien celui de la personne concernée.
Dans les deux arrêts commentés, la Cour retient pourtant que l’irrégularité de la collecte, de l’enregistrement ou de la conservation n’affecterait ni la fiabilité de la donnée ni celle du rapprochement. La donnée acquiert en cela une forme de neutralité probatoire à l’égard de son origine juridique. Autrement dit, son exactitude matérielle est dissociée de la régularité de son acquisition.
Une telle logique est cohérente avec la fonction policière de ces traitements puisqu’un fichier n’est pas conçu comme le prolongement d’un acte particulier d’enquête mais comme une infrastructure durable permettant des rapprochements successifs entre des procédures différentes. Elle est en revanche moins naturellement compatible avec la logique traditionnelle des nullités, qui ne sanctionnent pas uniquement les atteintes à la fiabilité de la preuve mais protègent des droits procéduraux dont la méconnaissance n’altère nullement l’exactitude matérielle du renseignement obtenu. Faire de la fiabilité de la donnée l’un des fondements de son immunité au sein de la nouvelle procédure revient donc à privilégier une conception principalement épistémique de l’irrégularité, en considérant que la donnée reste exploitable parce qu’elle demeure exacte.
Cette position prolonge la solution retenue le 27 janvier 2026 à propos de données du TAJ recueillies lors d’une garde à vue ultérieurement annulée (Crim. 27 janv. 2026, n° 25-85.550, Dalloz actualité, 10 févr. 2026, obs. Y. Nabat). La Cour avait jugé que cette annulation n’entraînait ni l’effacement de plein droit des données ni l’invalidité de leur enregistrement dans le TAJ, de sorte qu’elles pouvaient être exploitées dans une autre procédure tant qu’elles y demeuraient inscrites.
Si l’arrêt de janvier avait consacré une forme d’autonomie substantielle de la donnée (l’annulation de l’acte qui l’a produite n’emporte pas sa disparition), les arrêts de septembre consacrent en somme son autonomie contentieuse : la contestation de la licéité de cette donnée ne peut pas davantage être greffée sur le contentieux des nullités de la procédure dans laquelle elle est réutilisée.
La Cour n’abandonne pas pour autant toute protection juridictionnelle puisqu’elle renvoie explicitement au contentieux de l’effacement. L’article 230-8 du code de procédure pénale organise le contrôle du traitement par le procureur de la République, permet l’effacement, la rectification ou l’ajout d’une mention et prévoit un recours devant le président de la chambre de l’instruction. Le texte distingue notamment les conséquences d’une relaxe ou d’un acquittement, d’un non-lieu et d’un classement sans suite. À cela s’ajoutent les durées réglementaires de conservation, qui peuvent atteindre vingt ans en régime ordinaire et, pour certaines infractions, quarante ans (C. pr. pén., art. R. 40-27).
La difficulté tient moins, dès lors, à l’absence de tout recours qu’à l’articulation temporelle et fonctionnelle des deux contentieux. Le juge de la nullité peut être saisi au moment précis où la donnée est utilisée contre la personne dans une information judiciaire. Le contentieux de l’effacement porte, lui, sur le maintien de la donnée dans le traitement. Les arrêts du 22 septembre ne précisent pas quelles seraient les conséquences dans une procédure déjà engagée d’une décision ultérieure reconnaissant que la donnée devait être effacée. Ils ne disent pas davantage si l’effacement postérieur serait susceptible d’affecter un procès-verbal de rapprochement régulièrement établi au moment de la consultation.
La « nécessité absolue » des données biométriques laissée hors du débat de nullité
C’est sur le terrain du droit de l’Union que les deux arrêts du 22 septembre 2026 présentent leur enjeu le plus délicat. L’article 10 de la directive (UE) 2016/680, dite « Police-Justice », pendant du RGPD pour les fichiers policiers et judiciaires, soumet le traitement des données génétiques et des données biométriques permettant l’identification unique d’une personne à une exigence de « nécessité absolue ». Ainsi, le droit de l’Union impose un degré renforcé de justification en raison de la sensibilité particulière de ces informations.
Cette exigence avait reçu une première traduction importante dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (CJUE 26 janv. 2023, aff. C-205/21, Dalloz actualité, 8 févr. 2023, obs. C. Crichton ; AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic
; D. 2023. 177
; RTD eur. 2025. 856, obs. F. Benoît-Rohmer
). La Cour de justice avait jugé incompatible avec l’article 10 une législation organisant la collecte systématique de données biométriques et génétiques sans imposer à l’autorité compétente de vérifier et de démontrer que la collecte est absolument nécessaire aux objectifs concrets poursuivis et qu’une mesure moins attentatoire ne permet pas de les atteindre. La chambre criminelle s’était approprié cette analyse dans un arrêt du 4 avril 2024 en considérant que le juge doit prendre en considération, notamment, la nature et la gravité de l’infraction, ses circonstances, les liens éventuels avec d’autres procédures, les antécédents et la situation individuelle de la personne concernée (Crim. 4 avr. 2024, n° 23-84.520, Dalloz actualité, 6 mai 2024, obs. D. Pamart ; AJ pénal 2024. 331, obs. J. Lasserre Capdeville
). Par ailleurs, par une décision du 26 avril 2022, le Conseil d’État avait refusé d’ordonner l’abrogation des dispositions permettant l’enregistrement de photographies exploitables par reconnaissance faciale. Il avait notamment relevé l’utilité opérationnelle de l’algorithme compte tenu des millions de personnes enregistrées dans le traitement et considéré que l’identification automatisée pouvait s’avérer absolument nécessaire à la recherche des auteurs d’infractions (CE 26 avr. 2022, n° 442364). Surtout, quelques mois seulement avant les deux arrêts commentés, la Cour de justice a rendu, sur renvoi de la Cour d’appel de Paris, l’arrêt Comdribus du 19 mars 2026 (CJUE 19 mars 2026, aff. C-371/24, Dalloz actualité, 30 avr. 2026, obs. H. Christodoulou ; AJDA 2026. 613
; Dalloz IP/IT 2026. 175, obs. E. Rançon
). La Cour y affirme à nouveau que la collecte de données biométriques par la police ne saurait résulter mécaniquement de la seule qualité de personne soupçonnée. La nécessité absolue doit faire l’objet d’une appréciation concrète et l’autorité compétente doit être en mesure de la motiver adéquatement dans chaque cas.
Or, dans la première affaire ici commentée (n° 25-88.016), la défense soutenait que le système français permet une collecte insuffisamment individualisée des données biométriques versées au TAJ. Dans l’autre arrêt rapporté (n° 26-80.218), elle proposait même de saisir la Cour de justice d’une question portant sur la compatibilité avec l’exigence de nécessité absolue d’une législation permettant une collecte généralisée des données biométriques des personnes mises en cause.
Malgré le lien immédiat avec la jurisprudence européenne évoquée, la chambre criminelle ne tranche pas la question substantielle. Dans le premier arrêt, le moyen est déclaré inopérant, car il s’attaque aux conditions de constitution de la donnée et non à la consultation accomplie dans la procédure en cours. Dans le second, la Cour énonce d’abord que la chambre de l’instruction, juridiction dont la décision peut faire l’objet d’un recours interne, apprécie discrétionnairement la nécessité d’un renvoi préjudiciel. Ensuite, elle neutralise à son tour le grief relatif à la directive en constatant qu’il est étranger au contentieux des nullités.
En définitive, la solution de la chambre criminelle présente une cohérence institutionnelle puisqu’elle évite de transformer la chambre de l’instruction saisie d’une requête en nullité en juge universel de l’ensemble des traitements administratifs ou policiers ayant, parfois plusieurs années auparavant, contribué à la production d’une information. Elle tient également compte du caractère transversal des fichiers, conçus pour être alimentés dans une procédure et exploités dans une autre. Ainsi, la donnée policière n’est plus enfermée dans le dossier qui l’a fait naître. Toutefois, cette architecture consacre encore davantage une autonomie de la donnée figurant dans un fichier qui ne paraît plus être comprise comme le simple produit d’un acte de procédure antérieur mais qui devient une information disponible dans une infrastructure autonome, gouvernée par ses propres règles de conservation et ses propres voies de recours.
par Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ
Crim. 22 sept. 2026, FS-B, n° 25-88.016
Crim. 22 sept. 2026, F-B, n° 26-80.218
© Lefebvre Dalloz