Recouvrement des participations forfaitaires et franchises à la charge des assurés sociaux : la prescription quinquennale s’applique

La Cour de cassation juge que la participation forfaitaire et la franchise de remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie sont récupérables par les CPAM dans un délai de prescription quinquennale. Le délai de prescription court à compter de la date du remboursement des prestations sur lesquelles les participations forfaitaires et les franchises s’imputent

Toute personne travaillant ou résidant de manière stable et régulière sur le territoire français bénéficie d’une prise en charge de ses frais de santé (CSS, art. L. 160-1). La prise en charge est effectuée selon une base de remboursement définie sur laquelle s’applique un taux de remboursement. Les sommes restantes après application de ce calcul constituent le « reste à charge de l’assuré ». Ce reste à charge est, le plus souvent, couvert par une couverture complémentaire de santé individuelle ou collective. 

Toutefois, et malgré la persistance du mythe de la gratuité des soins, l’assuré est obligé de payer des participations et des franchises sur les actes et consultations ainsi que sur les médicaments (CSS, art. L. 160-13 s.). Ces contributions à la charge exclusive de l’assuré ne peuvent pas faire l’objet d’une couverture par les complémentaires santé dites « responsables » qui bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux (CSS, art. L. 871-1). Ces contributions prennent de plus en plus de poids dans le paysage des remboursements de frais de santé. Compte tenu de leur importance tant symbolique que financière, le régime du recouvrement de ces sommes par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) est un enjeu sensible. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2026, a dû se prononcer sur le délai de prescription applicable au recouvrement de ces sommes. 

Les faits de l’espèce sont particulièrement succincts. Un assuré a reçu, le 23 avril 2021, une notification d’indu l’invitant à régler plusieurs participations forfaitaires et franchises. Pour assurer ce paiement, la CPAM a retranché aux prestations en nature dues à l’assuré les sommes représentatives des participations forfaitaires et franchises non réglées par l’assuré sur trois années antérieures (2019, 2020 et 2021). L’assuré a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nice. Ce dernier a rendu une décision en faveur de l’assuré conduisant la CPAM à former un pourvoi en cassation. La CPAM reproche notamment au juge de première instance d’avoir considéré que les plafonds annuels de paiement de participations et de franchises opposables aux caisses par l’assuré (CSS, art. D. 160-6 et D. 160-10) faisaient obstacle à un recouvrement de ces sommes dans un délai de plus d’un an après la constatation de la créance. La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu en dernier ressort en affirmant que c’est la prescription quinquennale de droit commun qui doit s’appliquer (C. civ., art. 2224). 

La prescription en droit de la sécurité sociale : specialia generalibus derogant

Rappelons ici le principe selon lequel le spécial déroge au général : soit un texte du code de la sécurité sociale édicte une prescription spécifique, soit, conformément à l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de droit commun s’applique. La Cour de cassation considère sans détour que la prescription quinquennale s’applique pour le recouvrement des sommes relatives aux participations forfaitaires et aux franchises. La décision est limpide mais mérite quelques rapides explications. Pour ce faire, il suffit de se référer à la circulaire interministérielle n° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale. Cette circulaire détaille avec précision chacun des textes spécifiques relatifs à la prescription des actions en recouvrement d’indu par les caisses. Pour connaître la prescription applicable au recouvrement des participations forfaitaires et des franchises, il faut donc déterminer la nature de ces sommes. 

Les sommes relatives à la participation et à la franchise n’ont pas la nature de prestations d’assurance maladie. Elles ne sont donc pas soumises à la prescription biennale de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Ces sommes ne sont pas non plus assimilées à des contributions pour le financement de la sécurité sociale (Civ. 2e, 18 juin 2015, n° 14-19.890, Rev. crit. DIP 2016. 360, note J.-M. Jude ). Elles ne doivent donc pas suivre le régime de prescription triennale applicable aux cotisations et contributions sociales (CSS, art. L. 244-3). En l’absence de texte spécifique pour les participations forfaitaires et franchises, la prescription extinctive de droit commun de cinq ans est donc applicable. La Cour de cassation précise par ailleurs, à l’instar de l’indication donnée par la circulaire précitée, que la prescription de cinq ans court à compter de la date du remboursement des prestations sur lesquelles les participations forfaitaires et les franchises s’imputent. En l’espèce, l’assuré n’avait pas réglé le montant des participations forfaitaires et des franchises au titre de soins réalisés en 2019, 2020 et 2021. En imputant ces sommes non réglées au remboursement de prestation en nature des 21 janvier et 19 février 2021, le délai de prescription de cinq ans n’était pas atteint.

L’autonomie du délai de prescription à l’égard des modalités de paiement

Dans l’affaire commentée, le tribunal judiciaire, avec l’assuré, ont confondu le régime de la prescription avec les modalités de paiement des participations et franchises. En effet, ces dernières ne doivent pas avoir pour effet de peser trop lourdement sur les restes à charge des assurés. Dans cette perspective, des montants maximums et des plafonds limites ont été instaurés. Autrement dit, si le cumul des participations forfaitaires ou des franchises dépasse un plafond défini sur une année, l’assuré ne sera pas tenu de les payer. Un décret précise le nombre maximum de participations supportées par le bénéficiaire sur une année ou le montant maximum de la franchise à la charge de l’assuré (CSS, art. D. 160-6 et D. 160-9). 

En revanche, contrairement à ce qu’avait pu retenir le tribunal judiciaire, ces plafonds ne font pas obstacle au recouvrement de ces sommes par la CPAM sur une période de cinq années. La solution de la Cour de cassation est logique compte tenu des règles de prescription rappelées. Elle l’est d’autant plus que l’article D. 160-7 du code de la sécurité sociale, déjà en vigueur à la date de l’arrêt, interdit à l’organisme social d’abandonner les créances de participations forfaitaires et de franchises en précisant que « Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée ». En l’absence d’une mention d’une durée de prescription spécifique, seule la prescription quinquennale est mobilisable. 

Cet arrêt apporte une précision essentielle pour sécuriser dans le temps le recouvrement des participations forfaitaires et des franchises. Rappelons que ces dispositifs poursuivent deux objectifs clairs : responsabiliser l’assuré sur sa consommation de soins et réduire les dépenses sociales. Appliquer une prescription quinquennale à leur recouvrement permet assurément de garantir l’efficacité financière attendue par les pouvoirs publics. La solution de la Cour de cassation, si elle sécurise les organismes sociaux, interroge néanmoins l’équilibre entre efficacité financière et protection des assurés. En effet, le poids de ces contributions semble davantage peser sur des assurés modestes ou âgés (DRESS, Dérembourser des soins pour maîtriser la dépense de santé : qui paie ?, févr. 2026, 41 p.). 

Dès lors, l’encadrement de la procédure de recouvrement est un élément essentiel pour assurer l’équilibre des intérêts en présence. À ce titre, force est d’observer que seule une circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, apporte des précisions relatives au déroulement de la procédure. Or, cette circulaire a pu inspirer une décision de la Cour de cassation qui reconnaît la faute de l’organisme social lorsque ce dernier ne propose pas un échelonnement de la dette de participation en présence d’un assuré vulnérable (Civ. 2e, 8 nov. 2012, n° 21-25.409). Dans ces conditions, assurer la sécurité juridique de la procédure de recouvrement est indispensable en présence d’une période de prescription quinquennale qui peut conduire à recouvrer des montants mécaniquement plus conséquents pour les assurés sociaux.

 

par Gauthier Lacroix, Docteur en droit privé, Université Jean Moulin – Lyon 3, Équipe Louis Josserand (EA 3707), Elève avocat

Civ. 2e, 19 mars 2026, F-B, n° 23-14.911

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