Redressement URSSAF en cas de travail dissimulé du sous-traitant et manquement à l’obligation de vigilance
Outre des précisions procédurales sur la régularité formelle des notifications de redressement à un donneur d’ordre non vigilant, la Cour de cassation fixe le point de départ des majorations de retard en cas de travail dissimulé du sous-traitant et d’annulation des réductions et exonérations de cotisations du donneur d’ordre par l’URSSAF.
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 29 janvier 2026 apporte un éclairage procédural sur le redressement de cotisations dues par le donneur d’ordre après la reconnaissance de travail dissimulé chez son sous-traitant, soulignant la différence entre cette procédure de sanction dans cette hypothèse spécifique, fondée sur l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, et la procédure appliquée en cas de contrôle URSSAF de droit commun dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
En l’occurrence, un procès-verbal constatant une situation de travail dissimulé avait été adressé à un sous-traitant par l’organisme de redressement. Le donneur d’ordre, n’ayant pas respecté l’obligation de vigilance qui lui incombait au titre de l’article L. 8222-1 du code du travail, a été avisé par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont il avait bénéficié pendant la période de recours au service du sous-traitant, conformément à l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. Rappelons que cette obligation de vigilance impose au donneur d’ordre de vérifier, lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations déclaratives et de paiement auprès des organismes de protection sociale, notamment par la production d’une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF. Le donneur d’ordre, débouté en première instance puis devant la Cour d’appel d’Amiens, a soumis à l’appréciation de la Cour de cassation une série d’arguments procéduraux, dont l’un porte sur le point de délai des majorations de retard dans cette situation spécifique.
Le document informant le donneur d’ordre de la procédure prise à son encontre peut être signé par un délégataire du directeur de l’organisme de recouvrement
Lorsque le redressement résulte d’une sanction prise sur le fondement de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, le document par lequel le donneur d’ordre non vigilant est informé qu’une procédure d’annulation des réductions ou exonérations des cotisations est prise à son encontre doit être « signé par le directeur de l’organisme de recouvrement » (CSS, art. R. 133-8-1). Il s’agit de la première différence soulevée par rapport à la procédure de contrôle diligentée en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui exige la signature des agents chargés du contrôle, et non du directeur de l’organisme (CSS, art. R. 243-59).
En l’espèce, le donneur d’ordre considérait que la procédure prise à son encontre était irrégulière au motif que l’avis de redressement était signé non par le directeur de l’organisme de recouvrement lui-même, mais par un inspecteur du recouvrement, et ce, sans que l’acte ne fasse référence à une quelconque délégation spécifique. La Cour de cassation rappelle toutefois que le directeur de l’organisme de recouvrement peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme (CSS, art. D. 253-6). La Cour poursuit en soulignant qu’aucun texte n’impose qu’une délégation spécifique à l’acte à dresser soit conférée ou que l’acte précise qu’il est signé sur délégation, pour que la signature de cet acte soit valide. Ainsi, et contrairement à ce qu’une lecture rapide de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale pourrait laisser entrevoir, le document de redressement adressé au donneur d’ordre n’a pas impérativement à être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement lui-même, mais peut être signé par un délégataire, inspecteur du recouvrement dépendant de l’organisme. La Cour adopte donc une lecture finaliste des exigences textuelles. La question de la signature du document de redressement n’est pas appréhendée sous l’angle d’un formalisme strict, mais sous celui de la compétence effective de l’auteur de l’acte.
Il sera noté que la solution est différente lorsque c’est la solidarité financière du donneur d’ordre qui est recherchée, et non un redressement de cotisations. Dans ce cas, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’applique, et la lettre d’observations peut être signée par l’inspecteur du recouvrement sans délégation préalable (Civ. 2e, 25 sept. 2025, n° 23-17.622, Dalloz actualité, 14 nov. 2025, obs. B. Dorin ; Dr. soc. 2026. 275, étude R. Salomon
).
L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ne nécessite pas que le procès-verbal de travail dissimulé soit transmis au procureur de la République.
Le demandeur au pourvoi faisait valoir que la cour d’appel aurait dû étudier le moyen d’annulation de la procédure de recouvrement tiré de l’absence de preuve de la communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé dressé à l’encontre du sous-traitant au procureur de la République.
La Cour de cassation rappelle les termes de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, qui ne fixe que deux conditions pour la mise en œuvre de la procédure d’annulation des réductions ou exonérations des cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié : le constat d’un manquement à son devoir de vigilance par le donneur d’ordre et l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant. Par conséquent, la transmission ou non du procès-verbal pour délit de travail dissimulé au procureur de la République aux fins d’éventuelles poursuites pénales est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement de cotisations consécutive à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations du donneur d’ordre. Cette solution confirme l’autonomie de la procédure administrative de redressement par rapport à la procédure pénale.
L’organisme de recouvrement n’a pas à informer le donneur d’ordre de l’existence de la charte du cotisant contrôlé
Lorsqu’un contrôle est effectué au titre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l’avis de contrôle adressé par l’organisme effectuant le contrôle doit faire état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Le donneur d’ordre soulignait que la charte du cotisant contrôlé faisait référence au travail dissimulé, de sorte que l’organisme contrôlant aurait, selon lui, dû faire état de cette charte et de l’adresse électronique pour y accéder. La Cour de cassation souligne, une fois encore, que la procédure applicable est différente selon que la procédure a lieu dans le cadre de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ou dans le cadre de l’article L. 133-4-5 du même code, comme en l’espèce. Ainsi, lorsque la procédure est diligentée à la suite du constat de travail dissimulé chez un sous-traitant, et en méconnaissance du devoir de vigilance du donneur d’ordre, l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale s’applique. Cet article n’imposant aucunement la transmission d’information au sujet de la charte du cotisant contrôlé, ce moyen n’était pas fondé.
Sur le point de départ du délai faisant courir la majoration de retard
C’est sur le terrain des majorations de retard que l’arrêt revêt sa portée la plus significative. Le donneur d’ordre sollicitait l’annulation des majorations de retard appliquées sur les cotisations dues en raison de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations. Ces majorations de retard avaient en effet été appliquées par l’organisme de recouvrement à compter de la date à laquelle les cotisations auraient été exigibles en l’absence d’exonération et de réduction, soit avec un effet rétroactif.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2019 et applicable au litige, devenu l’article R. 243-16 fixe une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux « dates limites d’exigibilité », sans préciser de point de départ. La Cour de cassation précise ce point de départ, et juge que les cotisations en cas d’annulation des exonérations et réductions sont exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la mise en demeure adressée au donneur d’ordre pour la mise en recouvrement des sommes dues, et non pas à leur date d’exigibilité « initiale ». Ainsi, la mise en demeure n’est pas un simple préalable administratif : elle est l’acte qui cristallise la dette sociale, ouvre le délai de recours et conditionne l’application des pénalités de retard.
Cette solution repose sur une qualification essentielle : l’annulation des réductions ou exonérations constitue une sanction, et non la simple restauration d’une situation antérieure. On observera toutefois que la Cour de cassation ne vise pas expressément le fondement constitutionnel invoqué par le donneur d’ordre (DDH, art. 8), préférant s’appuyer sur une interprétation combinée des articles L. 133-4-5, L. 244-2, R. 133-8-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Par une cassation partielle circonscrite à la question des majorations de retard, la Cour de cassation opère un double mouvement : elle consolide la souplesse du contrôle formel des redressements URSSAF, tout en réaffirmant avec fermeté le caractère structurant de la mise en demeure dans le déclenchement des pénalités de retard.
En pratique, les donneurs d’ordre concluant des contrats pour une opération d’au moins 5 000 € hors taxes veilleront à documenter rigoureusement le respect de leur obligation de vigilance : conservation des attestations obtenues lors de la conclusion du contrat et à chaque renouvellement semestriel, archivage des échanges avec les sous-traitants, et mise en place de procédures internes de suivi. En cas de redressement, ils pourront désormais utilement contester les majorations de retard antérieures à la mise en demeure, ce qui peut représenter un enjeu financier significatif lorsque la période de sous-traitance litigieuse s’étend sur plusieurs années.
par Sophie Lippmann, Avocat associé et Hugo Revillon, Avocat
Civ. 2e, 29 janv. 2026, F-B, n° 23-18.747
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