Réforme du crédit à la consommation : nouvelle ordonnance rectificative
L’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, présentée comme rectifiant des « erreurs matérielles », emporte en réalité des ajustements substantiels à la transposition de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 sur le crédit à la consommation.
Elle précise les conditions d’exclusion des différés de paiement du régime du crédit à la consommation, élargit les organismes habilités à dispenser les formations obligatoires et clarifie le champ des exemptions au monopole bancaire pour les prêteurs non bancaires et les financements interentreprises.
Près de trois mois après l’adoption de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 (sur laquelle, v. le dossier : Réforme du crédit à la consommation, Dalloz actualité, 1er oct. 2025, sous la coordination de C. Hélaine), l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, dont l’entrée en vigueur est fixée au 20 novembre 2026, est intervenue afin d’apporter plusieurs corrections au texte initial.
Ces ajustements ont été réalisés sur le fondement de l’article 2, VII, 1°, de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, dite loi « DDADUE », lequel habilite expressément le gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution et pour une durée de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, à prendre par voie d’ordonnances les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs. Il est donc question d’une habilitation ponctuelle, dont l’objet est strictement circonscrit à la transposition de la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs.
En somme, la présente ordonnance a pour objet de corriger et compléter l’ordonnance du 3 septembre 2025, elle-même adoptée sur la base de cette même habilitation prévue par la loi « DDADUE ». La précision est d’importance pour lever toutes confusions éventuelles : il ne s’agit nullement d’une ordonnance rectificative prise sans habilitation spéciale préalable ; pratique de « l’errata réglementaire » désormais bien établie, mais qui a, par le passé, suscité des hésitations jurisprudentielles quant à sa nature juridique. L’ordonnance du 2 décembre 2025 est bien matériellement « autonome » à celle qui l’a précédée.
Le gouvernement avait, au demeurant, tout intérêt à recourir à ce procédé plutôt que d’user d’une ordonnance rectificative sans habilitation spécifique, dont l’objet est cantonné aux modifications d’erreurs formelles, à l’exclusion de toute modification du fond du droit. La Cour de cassation juge en effet que la rectification d’erreurs matérielles effectuée par voie d’ordonnance s’incorpore au texte primitif et a force obligatoire dès la date de mise en vigueur de celui-ci, sans qu’il y’ait lieu de distinguer sa nature législative ou réglementaire (Soc. 8 mars 1989, n° 86-13.783). A contrario, un texte réglementaire modifiant le sens d’un texte initial est apprécié par les magistrats comme autonome, sans qu’aucun élément ne permette de présumer sa conformité au texte qu’il modifie, sauf dans l’hypothèse d’une erreur matérielle apparente du texte publié (N. Molfessis et F. Terré, Introduction générale au droit, 17e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2025, n° 570).
Le cas échéant, le gouvernement s’expose à des risques de contrôle de constitutionnalité et de légalité. En droit de la consommation – comme en droit bancaire – de telles actions sont susceptibles d’engendrer des effets délétères, principalement sur les situations contractuelles nées sous l’empire de dispositions jugées ultérieurement inconstitutionnelles ou illégales. Fort heureusement, le gouvernement se trouvait donc encore dans le délai de neuf mois prévu pour procéder à ces corrections sur le fondement de l’habilitation spéciale antérieure issue de l’article 2 de la loi du 30 avril 2025, délai expirant aux alentours du 3 février 2026, évitant ainsi toutes déconvenues ultérieures. En effet, ainsi que l’analyse qui suit le mettra en évidence, si l’ordonnance est présentée comme n’apportant que des ajustements formels, certaines de ses modifications emportent en réalité des conséquences substantielles sur la portée des règles juridiques applicables.
Afin d’en faciliter sa lecture, le présent texte est accompagné d’un Rapport remis au président de la République indiquant d’emblée que l’ordonnance a pour objet la correction « d’erreurs matérielles » destinée à assurer une transposition aussi fidèle que possible de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs. Toutefois, l’étude des modifications introduites par la présente ordonnance, bien que qualifiées de « matérielles », révèle qu’elles n’impliquent pas toutes les mêmes conséquences juridiques. Tandis que certaines entraînent effectivement de simples rectifications formelles, notamment celles consistant à actualiser les références aux versions les plus récentes des textes modifiant les dispositions des codes concernés, d’autres portent en revanche sur le champ d’application des dispositions ainsi retouchées.
En définitive, la précision quant à la nature matérielle de ces modifications, si elle est dépourvue d’incidence sur la licéité de l’ordonnance procédant à rectification, présente néanmoins un intérêt pédagogique certain, en ce qu’elle met en lumière le caractère à la fois limité et nécessaire des rectifications réalisées afin d’assurer la conformité du droit français du crédit à la consommation aux exigences du droit de l’Union européenne.
Les modifications formelles
Les corrections formelles ultérieurement introduites par l’ordonnance s’inscrivent dans la même logique que celles, désormais classiques et de plus en plus fréquentes, qui caractérisent les textes rectificatifs. Ainsi, l’article 3 procède à des corrections des renvois aux références applicables en matière de crédit à la consommation.
Les articles 5 et 6, quant à eux, actualisent les références aux textes les plus récents mentionnés dans les tableaux de correspondance du code de la consommation et du code monétaire et financier, et étendent ainsi l’application des ordonnances du 3 septembre et 2 décembre 2025 aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à la Polynésie française. Ces ajustements visent à remédier à une omission du gouvernement qui n’avait pas procédé, pour ces territoires, au renvoi vers les versions des textes issues de l’ordonnance du 3 septembre 2025.
Les modifications substantielles
Par cette ordonnance corrective, le gouvernement entend remédier à certaines discordances relevées entre l’ordonnance du 3 septembre 2025 et les prescriptions de la directive européenne du 18 octobre 2023.
Les modifications ainsi apportées concernent, d’une part, les conditions d’exclusion des différés de paiement du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation (art. 1er), d’autre part, les organismes habilités à dispenser les formations applicables en la matière (art. 2), et enfin, le périmètre des dérogations au monopole bancaire (art. 4).
Précision sur les conditions cumulatives d’exclusion des différés de paiement aux règles applicables au crédit à la consommation (art. 1er)
L’article L. 312-4 du code de la consommation délimite le champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation en énumérant les opérations qui sont exclues, au rang desquelles figurent notamment les crédits immobiliers (1°) ou encore les opérations garanties par hypothèque ou sûreté (2°). L’ordonnance du 3 septembre 2025 est venue étoffer cette liste (v. C. Hélaine, Réforme du crédit à la consommation [partie 1 : origine et présentation générale de l’ordonnance], Dalloz actualité, 24 sept. 2025). La disposition prévoit désormais dans un 5° que sont exclus les paiements différés à l’occasion de contrats à distance conclus par voie électronique fournis par des grandes entreprises au sens de l’article L. 230-1, 4°, du code de commerce.
Afin de bénéficier de cette exclusion du régime protecteur du crédit à la consommation, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies : le paiement différé doit intervenir dans un délai de quatorze jours ; le montant exigible doit correspondre exclusivement au prix du bien ou du service sans pouvoir comporter d’intérêts ou de frais supplémentaires, à l’exception de ceux applicables en cas de retard de paiement ; enfin, aucun tiers ne doit proposer au consommateur un crédit pour le paiement.
L’ordonnance du 2 décembre 2025 a précisé ce dispositif en ajoutant une phrase au c) du 5° de l’article L. 312-4 du code de la consommation, aux termes de laquelle le tiers ne peut, en outre, acquérir la créance du fournisseur. Cette rectification vient combler une lacune normative source d’insécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques. En l’absence de cette clarification, le régime d’exclusion des paiements différés de moins de quatorze jours aurait pu être contourné par des opérations d’affacturage : le fournisseur aurait pu céder sa créance à un tiers sans risquer que l’opération soit soumise aux règles protectrices du crédit à la consommation. À l’égard des entreprises, l’adjonction constitue une confirmation expresse du bénéfice de l’exemption, évitant ainsi toute requalification judiciaire hasardeuse.
Extension du champ d’application des organismes dispensant des formations à la distribution de crédit à la consommation et à la prévention du surendettement (art. 2)
L’article L. 314-25 du code de la consommation prévoit une obligation de formation à destination des organismes autres que le personnel des prêteurs et intermédiaires de crédit chargés de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code. Cette obligation concerne notamment les vendeurs et commerçants en magasin lorsque l’achat est accompagné d’un crédit accordé sur place.
L’ordonnance du 2 décembre 2025 assouplit les conditions relatives aux organismes autorisés à dispenser ces formations en supprimant le renvoi à l’article L. 6353-1 du code du travail. Dorénavant, cette dispense est susceptible d’être assurée par les « prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré ». La formation peut donc être délivrée directement par les prêteurs, sans nécessité d’une qualification spécifique, leur conférant davantage d’autonomie. Ces derniers sont tout de même soumis, comme le précisait déjà l’article dans sa mouture issue de l’ordonnance du 3 septembre, au respect rigoureux d’un contenu devant répondre à des exigences minimales, mais nombreuses, prévues à l’article D. 313-10-6 du code de la consommation.
Précisions sur le périmètre d’exemption au monopole bancaire (art. 4)
L’article L. 511-6 du code monétaire et financier énumère les organismes bénéficiant d’une dérogation au monopole bancaire sur les opérations de crédit à titre habituel, tel que prévu à l’article L. 511-5 du même code.
Conformément à l’article 37 de la directive, la présente ordonnance impose une obligation d’immatriculation et une procédure d’admission à l’égard des prêteurs accessoires, lacune que l’ordonnance du 3 septembre 2025 avait laissée subsister. Sont concernées les opérations réalisées par les fournisseurs de biens et prestataires de service octroyant à leurs consommateurs des crédits de consommation complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu’ils offrent (9°).
Enfin, l’article 4 de l’ordonnance modifie l’article L. 511-7 du code monétaire et financier en supprimant le passage « sans intérêts ni autre frais et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement, sauf si elle est une grande entreprise au sens du 4° de l’article L. 230 » (formule déjà aperçue à l’occasion de l’étude de l’exclusion des différés de paiement aux règles du crédit).
Cette mention malencontreuse aurait en effet empêché les entreprises commerciales d’accorder des délais de paiement avec intérêts en dérogation au monopole bancaire, compromettant potentiellement la pratique des prêts interentreprises avec intérêts utilisée dans de nombreux secteurs d’activité. Elle se révélait en outre incohérente au regard des objectifs législatifs européens et français visant à encourager la diversification des sources de financement des entreprises. La correction était donc indispensable : le prêt interentreprises constitue un instrument alternatif au financement bancaire pour les opérateurs économiques ; imposer une exigence d’absence d’intérêts aurait vidé de toute portée cette dérogation.
Finalement, l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, loin de se limiter à des ajustements formels, parachève la transposition de la directive (UE) 2023/2225 en verrouillant les exclusions pour différés de paiement, en assouplissant les formations à la distribution de crédit et en clarifiant l’exemption au monopole bancaire pour prêteurs accessoires et prêts interentreprises. Ces mesures, adoptées dans les délais impartis de l’habilitation de la loi « DDADUE », sécurisent les opérateurs économiques contre les risques de requalification et de contentieux, tout en préservant la fluidité des pratiques commerciales.
Ord. n° 2025-1154, 2 déc. 2025, JO 3 déc.
par Anne-Lise Souchay, Maître de conférences à l’Université de Perpignan Via Domitia Membre du Centre de Droit Économique et du Développement Yves Serra