Réforme du crédit à la consommation (partie 11 : le décret d’application)
Très attendu, le décret n° 2026-105 du 19 février 2026 contient nombre d’éléments nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, modifiée par l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, et dont l’application est prévue à compter du 20 novembre 2026.
En septembre 2025, les colonnes du Dalloz actualité consacraient un dossier spécial à l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation (Réforme du crédit à la consommation, C. Hélaine [dir.], Dalloz actualité, 1er oct. 2025 ; v. égal., RTD com. 2025. 1111, obs. D. Legeais
; RDBF 2024. Étude 4, obs. M. Gillouard).
Cette dernière, ultérieurement corrigée par une ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 (Dalloz actualité, 16 déc. 2025 obs A.-L. Souchay), vise à transposer la directive 2023/2225/UE du Parlement et du Conseil du 19 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs. Ce corpus de textes constitue la dernière grande réforme du droit de la consommation et du droit bancaire, matières en perpétuelle évolution depuis la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (dite loi « Scrivener I »).
Ces nombreuses évolutions législatives et réglementaires tendent sensiblement vers un principal objectif : celui de renforcer toujours davantage la protection du consommateur et de prévenir le surendettement. Sur ces points, l’ordonnance se révèle très ambitieuse. Non contente d’étendre le dispositif protecteur à de nouvelles opérations de crédit, l’ordonnance s’emploie également à rehausser les mécanismes de protection du consommateur.
Ce renforcement se traduit notamment par une attention particulière portée à la phase précontractuelle. Du constat des commentateurs « l’ordonnance renforce les exigences s’agissant de la publicité des offres de crédit et du contenu des offres préalables de crédit. Les obligations d’information sont également renforcées, [comme en témoigne] le nouvel article L. 312-1-1 du code de la consommation [qui] impose aux prêteurs de mettre à disposition un document facilement compréhensible présentant les différentes formes de crédit proposées. Les exigences relatives au contenu de la fiche d’informations précontractuelles sont renforcées. Un nouveau chapitre précise désormais les explications devant être fournies, le devoir de conseil facultatif et le devoir de mise en garde obligatoire… » (D. Legeais, art. préc.).
Pour un grand nombre de ces nouvelles mesures, l’ordonnance, demeurant silencieuse quant à leurs conditions d’application, renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin d’en préciser les modalités.
L’objet du décret du 19 février 2026 est précisément de permettre la mise en œuvre des dispositions législatives issues de l’ordonnance du 3 septembre 2025, laquelle est appelée à entrer en vigueur le 20 novembre 2026.
Un renforcement massif de l’information précontractuelle de l’emprunteur
Le renforcement de l’information de l’emprunteur se traduit par une nouvelle obligation générale d’information à la charge du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit et qui se veut particulièrement fournie (A. Bouscavert, Réforme du crédit à la consommation [partie 3 : la « nouvelle » formation du contrat], Dalloz actualité, 25 sept. 2025).
Elle s’illustre encore par une révision de la fiche d’information qui doit être remise à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit par le prêteur ou l’intermédiaire.
Le détail du contenu de la nouvelle obligation générale d’information
En premier lieu, le décret introduit un nouvel article R. 312-1-1 du code de la consommation, lequel constitue le pendant réglementaire du nouvel article L. 312-11-1. À titre de rappel, cette dernière disposition impose au prêteur ou, le cas échéant, à l’intermédiaire de crédit « d’assurer gratuitement la disponibilité permanente (…) des informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit à la consommation ».
Ces informations, dont l’objectif est d’assurer une meilleure transparence et une information éclairée du consommateur, portent notamment sur l’identité et les coordonnées du prêteur, les principales caractéristiques du crédit – telles que son montant, sa durée et ses conditions d’octroi –, ainsi que sur la présentation d’un exemple représentatif obligatoire incluant le coût total du crédit et le taux annuel effectif global (TAEG).
Elles doivent également préciser de manière détaillée les modalités de remboursement, décrire l’exercice du droit de rétractation, et exposer l’ensemble des frais annexes ainsi que les services éventuellement imposés dans le cadre de l’offre de crédit. Enfin, un avertissement général doit être porté à la connaissance de l’emprunteur, afin de l’informer des conséquences potentielles liées à un défaut ou à un non-respect de ses obligations contractuelles.
Une fiche d’information corrigée précontractuelle et augmentée
Le décret opère également une refonte substantielle de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN), en renforçant à la fois son contenu, sa précision et sa présentation.
D’abord, elle se traduit par un élargissement significatif des informations à fournir. Le nombre de mentions obligatoires augmente sensiblement (l’on passe de 21 à 29 mentions). Elle couvre de manière exhaustive l’ensemble des éléments susceptibles d’éclairer le consentement de l’emprunteur.
Ensuite le décret introduit une meilleure précision des données financières. Les informations relatives au coût du crédit sont davantage décomposées et explicitées. Par ailleurs, le texte renforce la transparence des frais. Il ne s’agit plus seulement de signaler leur existence mais d’en détailler la nature (frais de compte, frais liés aux moyens de paiement, frais annexes), ainsi que leurs conditions de modification (v. C. consom., nouv. art. R. 312-2, 16° et 18°). Cette évolution participera probablement à limiter les coûts cachés et à offrir une vision complète de la charge financière supportée par l’emprunteur.
La réforme consacre aussi l’apparition de nouvelles informations liées aux pratiques contemporaines du crédit. La fiche doit désormais mentionner, le cas échéant, le recours à une prise de décision automatisée (C. consom., nouv. art. R. 312-2, 24°), les voies de recours extrajudiciaires ouvertes à l’emprunteur (C. consom., art. R. 312-2, 26°), ou encore son droit d’être informé sans frais du résultat de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lorsque le rejet de la demande de crédit est fondé sur le résultat de la consultation de ce fichier (C. consom., art. R. 312-2, 22°).
Un autre apport majeur réside dans l’exigence d’un calendrier de remboursement détaillé, permettant à l’emprunteur de visualiser concrètement l’échéancier de ses paiements, y compris dans des hypothèses de variation de taux (C. consom., art. R. 312-22, 29°).
Enfin, la réforme introduit une structuration formelle de la fiche d’information. Les informations sont désormais organisées en deux blocs distincts : le premier contiendra les informations mentionnées aux articles R. 312-2, 1°, à R. 312-2, 12°, limité en volume et présenté en priorité, les autres informations étant quant à elle mentionnées dans un second bloc clairement séparé du premier. Cette hiérarchisation vise sans doute à améliorer l’accessibilité et la compréhension des informations les plus déterminantes.
Dans l’ensemble, le décret transforme la fiche d’information en un outil plus complet, destiné à garantir un consentement véritablement éclairé de l’emprunteur.
Pour conclure sur le renforcement de l’information précontractuelle au bénéfice de l’emprunteur, il convient de relever que le décret procède également à une modification du modèle de la FIPEN annexée à l’article R. 312-5 du code de la consommation. Enfin, lorsque le crédit fait référence à un indice, le nom de cet indice de référence et de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles pour l’emprunteur doivent être précisés dans un document séparé (C. consom., art. R. 312-2-1 nouv.).
Outre le renforcement de l’information de l’emprunteur à la phase précontractuelle, le décret du 19 février 2026 apporte également de précieuses indications concernant le service de conseil susceptible d’être proposé par les établissements de crédits.
Des précisions sur le service de conseil du prêteur
Le texte réglementaire ajoute deux nouveaux articles visant à permettre la mise en œuvre des articles L. 312-15-1 et L. 312-15-2, lesquels ont pour objet d’encadrer la fourniture de services de conseil dispensée par les prêteurs et les intermédiaires aux emprunteurs (sur ce point, v. D. Negre, Réforme du crédit à la consommation [partie 5 : les services de conseil], Dalloz actualité, 26 sept. 2025 ).
D’une part, l’article R. 312-6-1 impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit une obligation d’information préalable claire au sujet du service de conseil. Ces professionnels doivent explicitement indiquer à l’emprunteur s’ils proposent un service de conseil et doivent, le cas échéant, en préciser les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat. Ils doivent notamment lui indiquer s’il s’agit d’un conseil indépendant ou non, l’étendue de la gamme de produits examinés (restreinte à ses propres offres ou élargie au marché), ainsi que l’existence et le montant – ou les modalités de calcul – des éventuels frais liés à ce service.
D’autre part, l’article R. 312-6-2 encadre le contenu et la méthode du conseil fourni. Le prêteur ou l’intermédiaire doit recueillir des informations complètes et actualisées sur la situation personnelle, financière, ainsi que sur les besoins et objectifs de l’emprunteur, afin de formuler une recommandation adaptée. Celle-ci doit reposer sur une analyse comparative d’au moins trois contrats de crédit distincts, être fondée sur des hypothèses raisonnables quant aux risques, et faire l’objet d’une motivation écrite.
L’emprunteur doit en outre recevoir, sur un support durable, des informations détaillées sur les offres examinées, les établissements concernés et les raisons justifiant la recommandation retenue.
Clarification typographique et actualisation de l’information
Avant de revenir sur les informations devant figurer dans le contrat, il convient de relever que le décret s’attache, en premier lieu, à lever une incertitude d’ordre formel. La référence, jusqu’alors imprécise, au « corps huit », s’agissant de la taille des caractères, est désormais explicitement définie, celui-ci correspondant à une hauteur minimale de trois millimètres. Cette précision d’apparence anodine met pourtant fin à une incertitude technique, source de divergences d’interprétation, en substituant à une unité typographique traditionnelle une exigence matérielle directement mesurable (v. réc., Lyon, 3 juill. 2025, n° 23/05688, Dalloz actualité, 17 sept. 2025, obs. H. Kassoul).
Par ailleurs, le contenu de l’offre est enrichi par l’introduction de nouvelles mentions obligatoires, destinées à tirer les conséquences des évolutions issues de l’ordonnance du 3 septembre 2025. Ces ajouts visent notamment à mieux encadrer certaines formes spécifiques de financement, telles que la location avec option d’achat, en renforçant l’information délivrée à l’emprunteur sur les modalités particulières de l’opération.
Par ailleurs, s’agissant du TAEG, son extension aux opérations de location avec option d’achat et de location-vente constitue une évolution notable. Dans cette perspective, un nouvel alinéa inséré à l’article R. 314-3 vient préciser les modalités de calcul du TAEG pour ces formes particulières de financement, afin d’en garantir une appréhension homogène et comparable à celle des crédits classiques.
Redéfinition des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Enfin, il convient de relever une évolution relative aux seuils conditionnant l’application du régime des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, désormais modifiés à l’article R. 319-2 du code monétaire et financier. Cette modification procède à une redéfinition des cas d’exemption du statut d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, en clarifiant à la fois les seuils applicables et les activités concernées.
D’une part, le texte précise désormais les conditions dans lesquelles une activité d’intermédiation accessoire peut échapper à ce régime. Les professionnels dont l’intermédiation constitue un simple complément à leur activité principale restent dispensés à condition de ne pas dépasser certains seuils annuels, fixés dans des limites maximales : jusqu’à 2 000 opérations ou un million d’euros pour certains crédits à la consommation (notamment ceux de faible montant), et jusqu’à 30 opérations ou 300 000 € pour les autres opérations.
Cette exemption est toutefois expressément écartée pour certains acteurs ou certaines opérations jugées plus sensibles, notamment les grandes entreprises ou les activités portant sur des crédits spécifiques relevant du droit de la consommation.
D’autre part, la réforme redéfinit le périmètre des activités dites de « simple mise en relation ». Sont exclues du statut d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les personnes qui se bornent à orienter un client vers un établissement ou à transmettre ses coordonnées sans fournir d’informations substantielles ni intervenir dans la conclusion de l’opération, en dehors de supports strictement publicitaires validés.
Conclusion
Le décret du 19 février 2026 vient préciser les modalités d’application de la réforme, en traduisant concrètement l’objectif d’une meilleure protection de l’emprunteur. Il reste à apprécier, en pratique, si ces précisions se révèlent suffisantes.
Quoi qu’il en soit, ces précisions s’inscrivent dans un mouvement de modernisation du droit du crédit à la consommation, marqué par un renforcement de la transparence et une meilleure prise en compte des pratiques actuelles.
par Colinette Ruzel, Docteur en droit, Enseignant-chercheur à l’UCLy, UR Confluence Sciences et Humanités (EA 1598)
Décr. n° 2026-105, 19 févr. 2026, JO 20 févr.
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