Réforme du crédit à la consommation (partie 2 : publicité et informations générales)
L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 modifie certaines dispositions du code de la consommation relatives à la publicité des crédits à la consommation, dans le sens d’une meilleure protection du consommateur.
 
                            Il est des produits dont la dangerosité suppose l’adoption de règles particulières visant à protéger le consommateur, non seulement au stade de sa relation contractuelle avec le professionnel mais, également, en amont de celle-ci. Le crédit à la consommation relève de cette catégorie de « produits » dans la mesure où il peut, en cas d’inadaptation à la situation financière de l’emprunteur, mettre en péril le patrimoine de ce dernier.
En matière de crédit à la consommation, la période précontractuelle est encadrée à trois égards : la publicité pour ces crédits est soumise à des exigences strictes (v. pour une illustration récente et rare d’irrégularité d’une publicité pour un crédit à la consommation qualifiée, en référé, de trouble manifestement illicite, Civ. 1re, 2 avr. 2025, n° 24-13.257, Dalloz actualité, 10 avr. 2025, obs. C. Hélaine ; Légipresse 2025. 272 et les obs.  ), certaines informations doivent être impérativement délivrées par le prêteur à l’emprunteur et, enfin, la solvabilité de ce dernier doit être évaluée avant toute signature. Ces trois séries de règles, prévues par le code de la consommation, ont fait l’objet de modifications par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 (ci-après, l’ordonnance), lesquelles entrerons en vigueur le 20 novembre 2026. Nous cristalliserons notre attention, dans les lignes qui suivent, sur les changements opérés par ce texte quant aux règles relatives à la publicité et à l’information générale du consommateur.
), certaines informations doivent être impérativement délivrées par le prêteur à l’emprunteur et, enfin, la solvabilité de ce dernier doit être évaluée avant toute signature. Ces trois séries de règles, prévues par le code de la consommation, ont fait l’objet de modifications par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 (ci-après, l’ordonnance), lesquelles entrerons en vigueur le 20 novembre 2026. Nous cristalliserons notre attention, dans les lignes qui suivent, sur les changements opérés par ce texte quant aux règles relatives à la publicité et à l’information générale du consommateur.
Comme l’indique le Rapport remis au président de la République, les dispositions nouvelles du code de la consommation, issues de l’ordonnance, « renforcent les exigences en matière de publicité et instaurent un droit à l’accès à une information générale sur les contrats de crédit à la consommation au bénéfice des consommateurs » (Rapport au président de la République relatif à l’ord. n° 2025-880 du 3 sept. 2025, JO 4 sept. 2025). Ce renforcement se concrétise, d’une part, par une réécriture – tantôt complète, tantôt partielle – de certaines dispositions dudit code régissant la publicité de ces crédits. D’autre part, l’ordonnance intègre, entre la section consacrée à cette publicité et celle qui concerne les informations précontractuelles, une nouvelle section dédiée aux « informations générales ».
Modification des règles relatives à la publicité des crédits à la consommation
L’ordonnance opère, en premier lieu, une extension du domaine d’application du régime de la publicité, tout en modifiant le contenu de la mention légale qui doit figurer sur tous les supports publicitaires ayant trait aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-5). Aussi, l’ordonnance remanie les règles relatives aux informations obligatoires devant être mentionnées sur lesdits supports publicitaires (C. consom., art. L. 312-6) et consacre, enfin, une double interdiction : d’une part, celle des contenus susceptibles de faire naître, chez le consommateur, de fausses attentes et, d’autre part, celle des messages qui vanteraient la facilité d’accès au crédit (C. consom., art. L. 312-10).
Domaine d’application et mention légale
L’article L. 312-5 du code de la consommation prévoit, dans sa version antérieure à l’ordonnance, que « Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager" ». Les dispositions de ce texte ont été modifiées pour énoncer, désormais, que « Toute publicité qui porte sur l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-1, quel qu’en soit le support, est claire, loyale et non trompeuse. Elle contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : "Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé" ». À ce titre, trois séries d’observations peuvent être formulées.
En premier lieu, le nouveau texte semble rechercher la clarté en indiquant, expressément, qu’il s’applique à toutes les opérations mentionnées à l’article L. 312-1 du code de la consommation. Si l’ancien article L. 312-5 du même code concernait déjà lesdites opérations (Civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 04-15.913, Dalloz actualité, 5 déc. 2006, obs. E. Chevrier ; RTD com. 2007. 211, obs. D. Legeais  ), il ne renvoyait pas littéralement à ce texte. L’article L. 312-1 du code de la consommation, également remanié par l’ordonnance, concerne à présent « toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est inférieur ou égal à 100 000 € » (nous soulignons). La règlementation de la publicité s’applique donc, désormais, aux opérations de crédit dont le montant est inférieur à 200 €, ainsi qu’à celles dont le montant est compris entre 75 000 et 100 000 €. Cet élargissement du champ d’application du régime de la publicité s’explique par l’objectif affiché de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 : renforcer la protection des emprunteurs.
), il ne renvoyait pas littéralement à ce texte. L’article L. 312-1 du code de la consommation, également remanié par l’ordonnance, concerne à présent « toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est inférieur ou égal à 100 000 € » (nous soulignons). La règlementation de la publicité s’applique donc, désormais, aux opérations de crédit dont le montant est inférieur à 200 €, ainsi qu’à celles dont le montant est compris entre 75 000 et 100 000 €. Cet élargissement du champ d’application du régime de la publicité s’explique par l’objectif affiché de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 : renforcer la protection des emprunteurs.
En deuxième lieu, le nouvel article L. 312-5 du code de la consommation énonce, désormais, que la publicité doit être « claire, loyale et non trompeuse ». Cet ajout apparaît surprenant, pour ne pas dire superfétatoire, dans la mesure où ce triptyque d’exigences relève du droit commun de la publicité et du régime des pratiques déloyales trompeuses (C. consom., art. L. 121-2 s.). Sans doute est-il apparu opportun aux auteurs de l’ordonnance, toujours dans le souci d’accroître le niveau de protection du consommateur face aux dangers du crédit, de rappeler ces règles essentielles et de les intégrer, formellement, dans le corps des règles spéciales de la publicité des crédits à la consommation.
En dernier lieu, l’ordonnance modifie le texte de la mention légale de l’article L. 312-5 du code de la consommation. L’expression « un crédit vous engage » est remplacée par l’expression « un crédit coûte de l’argent ». La nouvelle expression est, sans doute, plus directe que l’ancienne, en ce qu’elle contient des termes forts : coûte et argent ; il n’en demeure pas moins que l’engagement, dont il était question dans l’ancienne mention, faisait directement référence aux mensualités, c’est-à-dire… à de l’argent ! N’est-ce donc pas, in fine, un peu du pareil au même (v. égal., C. Hélaine, Réforme du crédit à la consommation [première partie : origine et présentation générale de l’ordonnance], Dalloz actualité, 24 sept. 2025) ?
Moins étonnante est la suppression intégrale de la seconde phrase de l’ancienne mention, qui préconisait au consommateur de vérifier ses capacités de remboursement avant toute souscription d’un crédit. En sus d’allonger la mention, cette recommandation pouvait paraître superflue dès lors que le prêteur a l’obligation d’examiner, lui-même, la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat (C. consom., art. L. 312-16). Réécrite ou non, toujours est-il que cette mention légale relève davantage du domaine de la coquetterie que de celui de l’utilité (en ce sens, Rép. com., v° Crédit à la consommation, par S. Piedelièvre, n° 56) et s’inscrit dans une certaine tendance, chère au législateur contemporain, à « l’infantilisation du consommateur » (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », Paris, 2024, n° 179, p. 258). Enfin, il est à relever que les services de radiodiffusion ne sont plus dispensés – comme c’était jusqu’alors le cas en raison des contraintes qui leur sont propres, notamment en termes de temps – de diffuser le message de la mention légale. Mais dans la mesure où la nouvelle mention est plus courte, une telle diffusion se révèlera, peut-être, moins délicate pour ces services de communication.
Informations obligatoires
L’article L. 312-6 du code de la consommation exige que les publicités chiffrées, à savoir celles qui indiquent « un taux d’intérêt ou des informations chiffrées », contiennent un certain nombre de mentions dont il dresse l’inventaire. Ces mentions doivent apparaître de manière « claire, précise et visible » et, depuis la refonte issue de l’ordonnance, « audible ».
L’ancien texte, comme le nouveau, commandent que la publicité fasse apparaître, notamment, « le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux » (C. consom., art. L. 312-6, 1°), ainsi que « le taux annuel effectif global » (C. consom., art. L. 312-6, 3° ; ci-après, TAEG). Or ces mentions n’étaient, jusqu’alors, pas requises pour les publicités relatives aux opérations de location-vente ou de location avec option d’achat. Cette singularité s’expliquait en ce que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, dite « FIPEN », visée par le deuxième alinéa de l’article L. 312-12 du code de la consommation, n’avait à faire apparaître, pour une location avec option d’achat, ni de taux débiteur ni de TAEG (C. consom., art. R. 312-2, 10° et 11°). La publicité pour ces opérations suivait, en conséquence, la même logique et pouvait demeurer silencieuse quant à ces informations. Or, cette singularité est amenée à disparaître dès lors que la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 soumet, désormais, la location avec option d’achat aux règles relatives à l’usure.
À présent, toute publicité pour une location avec option d’achat devra indiquer le taux d’intérêt et le TAEG. Il en va d’une nécessité de transparence au profit du consommateur. En tout état de cause, rien de surprenant dès lors que ces opérations « sont assimilées à des opérations de crédit » (C. consom., art. L. 312-2).
L’ordonnance isole, ensuite, la deuxième phrase du 6° de l’ancien article L. 312-6 du code de la consommation pour en faire un alinéa à part entière. La formule est cependant conservée : « Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service ». Autrefois, cette exigence était couplée à celle imposant de mentionner « le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances ». Les services accessoires souscrits sont, effectivement, compris dans le montant total de ce qui est dû par l’emprunteur. Mais l’on comprend que cette information, en raison de son caractère général, puisse faire l’objet d’un alinéa à part entière. Il est étonnant, toutefois, que la nécessité d’une mention « audible » ne soit pas exigée par le nouveau texte. Ce silence est peut-être dû au fait que l’obligation de mentionner le montant total du crédit (à laquelle, comme on l’a dit, était antérieurement rattachée l’exigence d’une mention quant à la nécessité de souscrire un service accessoire) ne concerne pas les publicités radiodiffusées. En effet, l’ordonnance dispense ces dernières d’indiquer « le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances » (C. consom., art. L. 312-6, 6°). Elle leur fait grâce, aussi, de signaler, « s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un paiement différé pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte » (C. consom., art. L. 312-6, 5°).
De manière générale, toutes les informations requises par l’article L. 312-6 du code de la consommation doivent « être adaptées aux contraintes techniques du support utilisé ». Le nouveau texte n’apporte aucune précision quant à cette nécessité d’adaptation aux contraintes techniques, mais il s’en déduit que les spécificités de certains supports de communication ne doivent, en aucun cas, altérer la clarté et la visibilité des mentions obligatoires. Une précision est néanmoins apportée par le texte s’agissant des supports électroniques : lorsqu’un tel support « ne permet pas d’afficher ces informations de manière visible et claire, l’emprunteur peut accéder aux informations visées au 5° et au 6° en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l’écran ». Il s’en déduit que toutes les autres informations doivent être directement accessibles au consommateur, sans qu’aucune « manipulation » de sa part ne soit nécessaire.
Fausses attentes et facilité d’obtention
L’ordonnance complète, enfin, l’article L. 312-10 du code de la consommation à deux égards : il y est désormais énoncé, d’une part, que « les communications publicitaires et commerciales susceptibles de faire naître chez l’emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou encore le montant total dû sont interdites » et, d’autre part, qu’« il est interdit dans toute publicité de mettre en avant la facilité d’obtention d’un crédit ».
La première de ces interdictions s’inscrit dans le cadre de la prohibition générale des publicités trompeuses : aucune communication publicitaire, quel que soit le produit vanté, ne saurait légitimement donner de vains espoirs au consommateur. L’interdiction se justifie d’autant plus pour les crédits à la consommation, eu égard à leur dangerosité potentielle pour les finances de l’emprunteur. Déduire de cet ajout un renforcement de la protection du consommateur serait peut-être exagéré, en ce que l’interdiction préexistait déjà à sa formalisation au sein du nouvel article L. 312-10 du code de la consommation. Elle résidait, comme ce fut indiqué, dans le droit commun de la publicité. Pour autant, son intégration littérale dans le droit spécial de la publicité des crédits à la consommation crée un socle légal plus évident et, espérons-le, plus efficace en cas de contentieux.
La seconde interdiction s’inscrit, également, dans un souci de protection du consommateur. Celle-ci ne vise pas, cependant, à garantir à ce dernier une information loyale sur les crédits mais, plutôt, à le prémunir contre la tentation d’y souscrire. Vanter la facilité d’accès aux crédits pourrait, en effet, conduire certaines personnes à en contracter, si ce n’est de manière totalement déraisonnée, du moins sans qu’une nécessité véritable le justifie. Autrement dit, si le crédit est un instrument nécessaire à la consommation, ce n’est pas pour autant que la publicité qui lui est faite doive inciter à y avoir recours.
Les ajouts opérés par l’ordonnance à l’article L. 312-10 du code de la consommation relève, incontestablement, d’une « bonne intention ». Mais en pratique, il risque d’être difficile, en cas de contentieux, d’identifier de manière claire une infraction à ces interdictions. Ces dernières sont exprimées en des termes généraux et, disons-le, assez vagues. Il est tout à fait possible de faire naître de « fausses attentes » à partir d’informations exactes ou, encore, de suggérer de manière très implicite qu’un crédit est facile d’accès. L’identification des frontières entre le licite et l’illicite se révélera sans doute, dans certains cas ambigus, être un exercice particulièrement périlleux.
Ajout d’une disposition relative aux « informations générales »
À la suite du corps de règles relatives à la publicité, l’ordonnance ajoute une nouvelle section, baptisée « Informations générales » et composée d’un unique article L. 312-11-1, libellé comme suit :
« Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit assure gratuitement la disponibilité permanente, soit sur support papier, soit au moyen d’un autre support durable choisi par le consommateur, des informations générales, claires et compréhensibles sur les contrats de crédit relevant du chapitre II du livre III. Lorsque les informations générales sur les contrats de crédit sont mises à disposition des consommateurs, dans leurs locaux, par les prêteurs ou, le cas échéant, par les intermédiaires de crédit, elles le sont au moins sur support papier.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste et le contenu de ces informations générales ».
Ces « informations générales » ne sauraient être confondues avec les informations précontractuelles envisagées aux articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation (comp. A. Bouscavert, Réforme du crédit à la consommation [partie 3] : la « nouvelle » formation du contrat], Dalloz actualité, 25 sept. 2025). Ces dernières doivent être fournies, c’est-à-dire activement communiquée – au travers de la FIPEN – par l’établissement prêteur ou l’intermédiaire de crédit au consommateur, lorsque ce dernier envisage la souscription d’un crédit. La forme que revêt cette FIPEN est normalisée au niveau européen et son modèle est annexé au code de la consommation. La remise de la FIPEN concrétise la fourniture des informations précontractuelles ; elle est une obligation légale pour le prêteur qui, à défaut, s’expose à la déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L. 341-1).
Les « informations générales » du nouvel article L. 312-11-1 du code de la consommation s’inscrivent ainsi, d’un point de vue chronologique, dans le cadre d’une période antérieure à celle de la fourniture des informations précontractuelles contenues dans la FIPEN. Contrairement à cette dernière, elles ne sont pas fournies mais, comme l’indique le texte, mises à disposition du consommateur. Autrement dit, elles lui sont simplement rendues accessibles (en pareille hypothèse, c’est au consommateur lui-même d’adopter une démarche active en vue d’obtenir l’information). En conséquence, ces « informations générales », si elles ne relèvent pas de la publicité (et c’est certainement la raison pour laquelle l’ordonnance les a envisagées indépendamment), constituent des documents d’information dépourvus de tout effet juridique sur les rapports contractuels entre le prêteur et le consommateur.
Si un décret en Conseil d’État fixera, ultérieurement, la liste et le contenu de ces « informations générales », celles-ci devront, en revanche, être « claires et compréhensibles ». Lorsqu’elles sont directement mises à disposition du consommateur dans les locaux du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit, le support papier est exigé. Autrement, selon le choix du consommateur, elles peuvent être rendues accessibles sur tout « support durable », à savoir, au sens du 11) de l’article 3 de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023, « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ».
En définitive, les apports de l’ordonnance, en matière de publicité et d’informations générales sur les crédits à la consommation, ne bousculent pas significativement le cadre législatif antérieur. Les principaux effets concernent l’application de ces règles aux crédits dont le montant est inférieur ou égal à 100 000 €, ainsi qu’aux opérations de location-vente et de location avec option d’achat, lesquelles sont désormais soumises au taux d’usure et à l’obligation d’afficher un TAEG. À ce dernier titre, c’est principalement le marché de l’automobile qui sera impacté dans la mesure où la location avec option d’achat constitue, en ce domaine, une pratique courante. Enfin, il est sans doute appréciable que l’ordonnance n’ait pas allongé la liste des informations obligatoires de l’article L. 312-6 du code de la consommation. Comme le dit joliment un auteur, « à trop vouloir informer, on finit par mal informer » (S. Piedelièvre, préc., n° 61) !
Ord. n° 2025-880, 3 sept. 2025, JO 4 sept.
par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes
© Lefebvre Dalloz