Réforme du crédit à la consommation (partie 5 : les services de conseil)

Transposant la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 vient réglementer la fourniture de service de conseil par les prêteurs et les intermédiaires aux emprunteurs. Ce faisant, elle aligne les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier et introduit un nouveau type de service : le service de conseil aux personnes endettées.

Issus de la directive 2014/17/UE relative aux crédits immobiliers offerts aux consommateurs (Dir. 2014/17/UE du Parl. UE et du Conseil du 4 févr. 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, JOUE 28 févr.), les services de conseils avaient intégré le code de la consommation à l’occasion d’une ordonnance du 25 mars 2016 (Ord. n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation). Apparenté au devoir de conseil du banquier, que le législateur européen n’avait pas entendu imposer aux États membres, le service de conseil consiste en « la fourniture à l’emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et de l’activité d’intermédiation » (Dir. 2014/17/UE, art. 4, § 21).

Le caractère sectoriel de la législation européenne avait conduit le législateur français à ne légiférer en la matière qu’au sujet des contrats directement couverts par la directive 2014/17/UE. En conséquence, la fourniture de tels services demeurait non réglementée en matière de crédit à la consommation, l’ancienne directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux crédits à la consommation n’en faisant aucune mention. C’est désormais chose faite. La directive (UE) 2023/2225 qui refond cette dernière, ainsi que l’ordonnance du 3 septembre 2025 destinée à en transposer les dispositions en droit français viennent combler cette lacune et y ajouter certaines innovations.

En premier lieu, elles mettent en place un régime des services de conseil en matière de crédit à la consommation, largement similaire à celui que la directive 2014/17/UE avait apporté en matière de crédit immobilier. En second lieu, elles créent un nouveau type de service de conseil, destiné aux emprunteurs endettés .

La réglementation des services de conseil en matière de crédit à la consommation

Le premier apport de l’ordonnance du 3 septembre 2025 est l’introduction dans le code de la consommation d’un certain nombre de dispositions visant à régir la fourniture de services de conseils en matière de crédit à la consommation. Loin d’être originales, ces dispositions apparaissent largement inspirées – sinon directement reprises – des dispositions analogues en matière de crédit immobilier. Mais si la similarité de ces règles témoigne de la création graduelle d’un socle commun de règles applicables aux services de conseils en matière de crédit, certaines divergences doivent tout de même d’être soulignées.

La création progressive d’un régime commun aux services de conseil

Rapprochement quant au contenu du service de conseil – L’ordonnance du 3 septembre 2025 vient tout d’abord introduire un article L. 312-15-1, destiné à régir le contenu du service de conseil offert par les prêteurs et les intermédiaires relativement à un contrat de crédit à la consommation. L’article étant calqué sur l’article L. 313-13 applicable en matière de crédit immobilier, les règles issues des deux articles apparaissent désormais identiques.

Ainsi, sur le plan formel, la recommandation personnalisée fournie par un prêteur ou un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (IOSBP) à un emprunteur concernant un crédit adapté à ses besoins et sa situation financière devra l’être sur papier ou autre support durable (C. consom., art. L. 312-15-1, al. 1er et L. 313-13).

Sur le plan matériel, la recommandation devra se fonder sur un nombre « suffisamment important de contrats ». Une première question peut se poser quant au nombre de contrats exigé. En effet, le législateur semble avoir laissé cette question au décret d’application qui devrait intervenir ultérieurement. Néanmoins, compte tenu de l’identité des règles qui concernent les deux types de crédit, il paraît raisonnable d’estimer que ce nombre devrait être identique à celui exigé par l’article R. 313-11 en matière de crédit immobilier, c’est-à-dire trois contrats distincts.

En revanche, la règle relative à la provenance des contrats examinés se révèle désormais identique pour les services de conseils fournis en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Dès lors que le prêteur ou l’intermédiaire agissent en vertu d’un mandat donné par un prêteur, les contrats examinés pourront se limiter à leur propre gamme de produits. Lorsqu’en revanche, l’intermédiaire fournissant le service agit en vertu d’un mandat donné par le client, la recommandation devra être fondée sur un nombre suffisant de contrats issu de l’ensemble du marché.

Rapprochement des modalités du conseil indépendant – Le second apport de l’ordonnance concerne la possibilité pour un prêteur ou un intermédiaire d’offrir à l’emprunteur un conseil « indépendant » et, subséquemment, de se réclamer « conseiller indépendant ». Là encore, l’ordonnance introduit un article L. 312-15-2 applicable aux services de conseil en matière de crédit à la consommation, intégralement calqué sur les dispositions de l’article L. 313-14 en matière de crédit immobilier. Au titre de ces deux articles, un prêteur ou un intermédiaire ne peut se prévaloir d’une telle appellation s’il ne perçoit une autre rémunération que celle versée par l’emprunteur. L’introduction de cette règle par la directive 2014/17/UE et l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 avait pour objectif d’empêcher la pratique de certains acteurs du marché, notamment les IOSBP, consistant à percevoir à la fois une rémunération du prêteur et de l’emprunteur (J. Lasserre Capdeville, Le service de conseil en matière de crédit immobilier, CCC 2017. Étude n° 6, n° 19). En l’absence de réglementation spécifique en matière de crédit à la consommation, la fourniture de conseil indépendant et la double rémunération n’étaient pas prohibées en matière de crédit à la consommation. Désormais, quel que soit le type de crédit envisagé, le cumul de rémunérations par le prestataire s’avère exclu.

Règles de conduite, rémunération et compétences du personnel – L’ordonnance vient enfin apporter quelques modifications sur la question des règles de conduite, de rémunération et celle des connaissances du personnel des prêteurs et des intermédiaires qui proposent de tels services de conseil. Ces adaptations demeurent principalement formelles, le législateur français ayant pris soin, lors de la transposition de la directive 2014/17/UE qui a réglementé les services de conseil en matière de crédit immobilier, de placer les dispositions relatives à ces questions dans un chapitre commun aux deux types de crédit (C. consom., Chapitre IV : dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, art. L. 314-1 à L. 314-32).

Ainsi l’article L. 314-22 imposait d’ores et déjà aux prêteurs d’agir « d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs », sans qu’il ait été besoin de le modifier afin d’y inclure spécifiquement les services de conseil en matière de crédit à la consommation.

L’ordonnance modifie en revanche les articles L. 314-23 et L. 314-24 qui visaient auparavant les seuls services de conseil concernant les crédits immobiliers. Quel que soit le type de crédit, l’article L. 312-23 impose aux prêteurs de veiller à ce que les modalités de rémunération du personnel fournissant les services de conseil ne portent pas atteinte à l’aptitude de ce dernier à servir au mieux les intérêts des intérêts de l’emprunteur et ne dépendent pas des objectifs de vente. Les intermédiaires de crédit sont quant à eux soumis à une règle analogue, figurant désormais à l’article L. 519-6-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier.

Enfin, l’article L. 314-24 du code de la consommation imposait aux prêteurs et aux intermédiaires de veiller à ce que le personnel sous leur autorité dispose d’un niveau de connaissance et de compétence approprié en vue, notamment, de fournir un service de conseil. Ne visant initialement que les services de conseils relatifs au crédit immobilier, l’article se réfère désormais aux services de conseil en matière de crédit à la consommation.

De prime abord, l’ordonnance du 3 septembre 2025 présente un double intérêt. D’une part, elle vient combler le vide juridique relatif aux services de conseil en matière de crédit à la consommation. D’autre part, l’identité de ces règles avec celles préexistantes en matière de crédit immobilier améliore la lisibilité du régime et en simplifie l’application, tant pour les professionnels du crédit que pour les emprunteurs potentiels. En dépit des similitudes, l’ordonnance n’a pas pour autant totalement aligné les régimes applicables aux services de conseil. Certaines divergences demeurent, selon le type de crédit considéré.

L’existence de divergences entre les différents régimes des services de conseil

Divergence quant aux obligations précontractuelles d’information – La première divergence notable concerne d’information que le prestataire doit délivrer à l’emprunteur avant la conclusion du contrat permettant la prestation du service de conseil. Il faut tout d’abord préciser que cette obligation découle directement de la directive que l’ordonnance vise à transposer. L’article 16, § 2, indique que les prestataires doivent indiquer, d’une part, si la recommandation se fondera uniquement sur leurs propres produits ou bien sur une large gamme de produits issus de l’ensemble du marché. D’autre part, les prestataires sont également tenus d’informer l’emprunteur sur les frais que celui-ci devra acquitter pour bénéficier du service ou, à défaut, les modalités employées pour les calculer.

S’agissant tout d’abord de l’étendue des contrats pris en considération au titre de la recommandation personnalisée, l’ordonnance demeure totalement muette. Aucune des dispositions qu’elle introduit dans le code de la consommation n’oblige explicitement le prestataire à indiquer au consommateur sur quels contrats portera la recommandation. Certes, la question devrait résolue par le décret d’application, comme ce fut le cas en matière de crédits immobiliers, pour lesquels l’article R. 313-11, 2°, du même code impose une telle information. En l’état actuel cependant, la transposition de la directive apparaît partielle.

S’agissant ensuite des frais que l’emprunteur doit acquitter, l’ordonnance se révèle assez imprécise. S’il est vrai qu’elle introduit un article L. 312-15-3 obligeant les prestataires à indiquer à l’emprunteur les frais ou, à défaut, la méthode de leur calcul, sa formulation apparaît relativement maladroite. Le libellé de l’article ne donne en effet aucune indication quant au moment où cette information doit être délivrée, se bornant plutôt à indiquer que « Le cas échéant, le prêteur fournit à l’emprunteur une indication des frais qu’il doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer » (C. consom., art. L. 312-15-3).

L’exigence et le contenu de l’obligation précontractuelle d’information spécifique au service de conseil apparaissent ainsi plus clairs en ce qui concerne les crédits immobiliers. L’article R. 313-11 indique ainsi clairement que le prestataire du service doit impérativement préciser à l’emprunteur, avant la conclusion du contrat et sur support durable : s’il s’agit d’un conseil indépendant, sur quels contrats porte la recommandation personnalisée, ainsi que le montant des frais ou, si ceux-ci ne peuvent être déterminés à l’avance, les modalités de leur calcul. Il est permis d’espérer que l’adoption du décret d’application permettra d’aligner les deux régimes qui demeurent, en ce qui concerne l’obligation précontractuelle d’information en cause, divergents.

Divergences quant aux sanctions – La seconde divergence concerne les sanctions prévues pour les manquements aux obligations posées par les articles L. 312-15-1 à L. 312-15-3 en matière de crédit à la consommation d’une part et L. 313-13 à L. 313-15 en matière de crédit immobilier d’autre part (v. A.-M. Dematos, Réforme du crédit à la consommation : les sanctions, à paraître au Dalloz actualité).

Au titre de l’article L. 341-12 modifié par l’ordonnance du 3 septembre 2025, tout manquement à l’article L. 312-15-1 relatif au contenu du service de conseil sera passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales (C. consom., art. L. 341-12). Cependant, en matière de crédit immobilier, l’article L. 341-29 du code de la consommation fixe une amende forfaitaire de 30 000 €. Cette disparité apparaît d’autant plus étonnante que le montant maximum du crédit à la consommation a dans le même temps été relevé à 100 000 € (v. C. Hélaine, Réforme du crédit à la consommation [première partie : origine et présentation de l’ordonnance], Dalloz actualité, 24 sept. 2025). On peine ainsi à comprendre le fondement d’une telle différence, dès lors que les deux types de crédit peuvent porter sur des montants de plus en plus similaires.

Une seconde disparité peut encore être relevée en ce qui concerne la sanction du fait, pour un prestataire de service de conseil se qualifiant d’indépendant, de percevoir une rémunération de la part d’un prêteur ou d’un emprunteur. Alors que l’article L. 341-30 prévoit une amende de 300 000 € lorsque la situation se produit vis-à-vis d’un crédit immobilier, l’ordonnance, qui modifie l’article L. 341-13, fixe l’amende à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. À nouveau, une telle disparité entre les montants des amendes semble difficilement compréhensible, car la gravité du manquement demeure inchangée, qu’il s’agisse d’un service de conseil au sujet d’un crédit à la consommation ou bien d’un crédit immobilier.

En définitive, si l’ordonnance du 3 septembre 2025 présente un intérêt par la création d’un socle commun de règles applicables aux services de conseil, les divergences qui demeurent se révèlent difficilement justifiables. Sans doute le décret d’application permettra d’en apurer une partie, notamment en ce qui concerne l’obligation précontractuelle d’information spécifique à ce type de service. Les disparités dans le montant des amendes apparaissent en revanche plus difficile à comprendre.

L’introduction d’un régime des services de conseil aux emprunteurs endettés

Définition des services de conseil aux personnes endettées – La seconde innovation de l’ordonnance du 3 septembre 2025 en matière de services de conseil consiste dans l’introduction de la notion de « service de conseil aux personnes endettées » à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Celle-ci désigne « une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique en faveur d’emprunteurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers ». Ainsi que l’indique la directive (UE) 2023/2225, la mise en place de ce type de service vise à guider les emprunteurs afin qu’ils puissent honorer leurs engagements financiers tout en conservant un niveau de vie décent et en préservant leur dignité (Dir. [UE] 2023/2225, consid. 81). Pour cette raison, l’ordonnance pose un certain nombre d’exigences vis-à-vis des prestataires potentiels de ce type de service.

Prestataires de services de conseil aux personnes endettées – Afin de garantir l’efficacité du mécanisme, l’ordonnance pose certaines exigences quant aux entités pouvant dispenser des services de conseil aux personnes endettées. Tant l’article L. 311-1 que l’article L. 312-35-2, également introduit par l’ordonnance, indiquent que ce type de service ne peut être fourni par les prêteurs, les intermédiaires, les acheteurs ou les gestionnaires de crédit. Il faut en outre que les entités prestataires soient indépendantes vis-à-vis de ces derniers. Ceci s’entend parfaitement, car en tant que professionnels du crédit, les catégories susmentionnées pourraient être tentées de proposer des montages financiers dont les conséquences à terme seraient d’obérer davantage la situation financière de l’emprunteur. Cela étant et en raison de l’exigence de gratuité – ou bien de coûts réduits – de ce type de service, l’on peine à envisager l’identité exacte de ces prestataires. L’hypothèse la plus pertinente serait sans doute de voir ces services fournis par les points conseil budget, les centres communaux d’action sociale, les services sociaux départementaux ou encore les associations de consommateurs, tels que désignés comme compétents en la matière sur le site de la Banque de France (dernière consultation, 23 sept. 2025) . Ces services n’étant pas toujours connus des emprunteurs en difficulté, l’essentiel du mécanisme mis en place par l’ordonnance consiste en la participation des prêteurs à la lutte contre le surendettement.

Obligation de mettre en place un système de détection des personnes endettées – L’article L. 312-35-2 du code de la consommation, introduit par la réforme, met tout d’abord à la charge des prêteurs l’obligation de se doter de dispositifs de détection précoce des emprunteurs en difficulté. Si les prêteurs demeurent libres quant à la forme de ces dispositifs, l’article précise également qu’ils peuvent employer le dispositif mentionné à l’article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier, consistant en une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement adoptée par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Cette dernière indique que les dispositifs de détection résultent d’une combinaison entre des mécanismes d’alertes internes, notamment en cas d’impayés, ainsi que sur une connaissance du client.

Obligation de réorienter l’emprunteur vers les prestataires de services de conseil aux personnes endettées – La détection étant toutefois insuffisante en tant que telle, l’ordonnance met également à la charge du prêteur une obligation d’orienter l’emprunteur en difficulté vers les services compétents. L’article L. 312-35-2, alinéa 2, oblige ainsi le prêteur à orienter gratuitement les emprunteurs en difficulté vers les entités susceptibles de fournir des services de conseil aux personnes endettées. Cette disposition est complétée par la nouvelle rédaction de l’article L. 312-92 qui dispose, met en place une obligation analogue en cas de dépassement récurrent. Bien que l’ordonnance n’en transpose pas la définition, le dépassement au sens de la directive (UE) 2023/2225 désigne « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue » (Dir. [UE] 2023/2225, art. 3, § 19).

Enfin, il faut mentionner que la directive (UE) 2023/2225 prévoit une dernière obligation de réorienter l’emprunteur. Au titre de l’article 18, § 9, du texte européen, les États membres doivent s’assurer que les prêteurs réorientent les emprunteurs potentiels, dès lors que leur demande de crédit a été rejetée. Cette obligation n’a pas été intégralement reprise par l’ordonnance qui, dans la nouvelle rédaction de l’article L. 312-16, IX, se borne à indiquer que le prêteur « peut l’orienter » plutôt que de soumettre ce dernier à une obligation franche.

Si l’intention apparaît à nouveau louable, il demeure prématuré de juger du succès potentiel du mécanisme des services de conseils aux personnes endettées ; ce, d’autant plus que les conditions d’application exactes devront être précisées par un décret d’application ultérieur. Ceci s’avère d’autant plus en l’absence de toute sanction associée au non-respect des obligations du prêteur de se doter de dispositifs de détection des emprunteurs en difficulté et de celle de les réorienter vers les services compétents. Cela étant, l’apurement de la dette de l’emprunteur pouvant être facilité par un accompagnement efficace, les prêteurs ont tout intérêt à ne pas attendre la sanction pour se conformer au nouveau régime.

 

Ord. n° 2025-880, 3 sept. 2025, JO 4 sept.

par Damien Negre, Docteur en droit privé

© Lefebvre Dalloz