Réforme du crédit à la consommation (première partie : origine et présentation générale de l’ordonnance)
Le crédit à la consommation est profondément réformé par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 laquelle s’appliquera à partir du 20 novembre 2026. Le texte transpose en droit français la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 dite « DCC2 ».
 
                            L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation est l’un de ces grands textes qui agite une rentrée après la torpeur de l’été. Le minutage est, par ailleurs, assez proche de celui d’une autre grande réforme, celle du droit des sûretés dont l’ordonnance était en date du 15 septembre 2021 (v. sur celle-ci, le dossier réalisé dans ces colonnes, Réforme du droit des sûretés : saison 2, [dir.] J.-D. Pellier, Dalloz actualité, 27 sept. 2021). La fin de la période estivale reste peut-être un moment particulièrement propice à l’éclosion des réformes du droit privé.
Attendue de tous les professionnels spécialistes à la fois du droit de la consommation et du droit bancaire, l’ordonnance étudiée s’inscrit dans un contexte de réformes au long cours après la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (que l’on dénomme habituellement « loi Scrivener I ») puis à la suite de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (dite « loi Lagarde ») laquelle a transposé la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Cette dernière avait, d’ailleurs, pu être jugée par les spécialistes de la matière comme excessivement complexe (v. J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 406, n° 360). Il n’est pas tout à fait certain que l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 transposant la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 dite « DCC2 » permette de régler ce problème, le droit de la consommation étant fortement marqué par une technique contractuelle très spécifique intimement liée à la matière bancaire pour les questions relatives aux crédits à la consommation. Peut-être s’agit-il alors plutôt d’une nouvelle couche de complexité, surtout pour les professionnels.
Quoi qu’il en soit, l’ordonnance rehausse, une nouvelle fois, l’objectif aussi transversal que capital de protection élevée du consommateur. Eu égard au volume du texte et aux changements – parfois très importants – qui conduiront les professionnels à adapter leurs pratiques voire à les modifier complètement, l’ordonnance ne s’appliquera qu’au 20 novembre 2026 (art. 99, I, et ce, en adéquation avec la dir. [UE] 2023/2225 du 18 oct. 2023, art. 47). Le droit transitoire résout, par ailleurs, de manière assez habituelle l’application de l’ordonnance dans le temps. Les contrats de crédits conclus avant cette date seront régis par le droit ancien sauf dérogations prévues pour certaines dispositions spécifiques (art. 99, III, comp. dir. [UE] 2023/2225, art. 47, al. 3).
Dalloz actualité propose de revenir sur les éléments caractéristiques de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 qui s’inscrit comme l’un des textes phares de la rentrée du droit des affaires.
Commençons, dans ce premier article, par rappeler brièvement le contexte de la transposition opérée avant de présenter de manière générale l’ordonnance en elle-même.
Présentation du dossier sur la réforme du crédit à la consommation
Sous la direction scientifique de Cédric Hélaine, chef des rubriques Banque et Consommation du Dalloz actualité.
Voici les prochaines contributions qui seront publiées au fil des prochains jours dans l’ordre suivant :
- Les nouvelles règles en matière de publicité : par Sébastien Cacioppo, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes.
- La formation du crédit, la rétractation du consommateur et les obligations d’information précontractuelle : par Alexandra Bouscavert, Maître de conférences, Faculté de droit, économie et administration de Metz.
- L’examen de la solvabilité : par Colinette Ruzel, Enseignant-chercheur à l’UCLY.
- Les services de conseil : par Damien Negre, Docteur en droit privé.
- Les mesures de renégociation : par Anne-Lise Souchay, Maître de conférences à l’Université de Perpignan Via Domitia.
- La résiliation du crédit : par Hania Kassoul, Maître de conférences HDR à l’Université Côte d’Azur.
- Les sanctions : par Anne-Marie Dematos, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille.
Une directive pour en remplacer une autre
La directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux crédits aux consommateurs abroge, dans la continuité des développements précédents, la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 mais seulement au 20 novembre 2026.
Le texte de 2008 génère en effet plusieurs difficultés qui sont la source de renvois préjudiciels donnant lieu à des arrêts fréquents de la Cour de justice de l’Union européenne et ce chaque année (v. par ex., CJUE 13 févr. 2025, aff. C-472/23, Dalloz actualité, 19 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; 23 janv. 2025, aff. C-677/23, Dalloz actualité, 13 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; 17 oct. 2024, aff. C-409/23, Dalloz actualité, 19 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; 24 oct. 2024, aff. C-339/23, Dalloz actualité, 15 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; 21 mars 2024, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597  ; ibid. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
 ; ibid. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud  ; 11 janv. 2024, aff. C-755/22, Dalloz actualité, 18 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 60
 ; 11 janv. 2024, aff. C-755/22, Dalloz actualité, 18 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 60  ; RDI 2024. 280, obs. J. Bruttin
 ; RDI 2024. 280, obs. J. Bruttin  ; RCJPP 2024, n° 02, p. 69, chron. K. De La Asuncion Planes
 ; RCJPP 2024, n° 02, p. 69, chron. K. De La Asuncion Planes  ). En France, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée a transposé cette directive tout en calquant logiquement, avec elle, ses hésitations et ses lacunes.
). En France, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée a transposé cette directive tout en calquant logiquement, avec elle, ses hésitations et ses lacunes.
La réflexion autour de la modernisation de la directive de 2008 a débuté par un rapport sur sa mise en œuvre en 2014, suivi rapidement par plusieurs documents complémentaires. Malgré l’efficacité des dispositions introduites et transposées dans les différents États membres, il avait été noté que divers problèmes se posaient notamment en raison de la « formulation imprécise de certains articles » (v. Dir. [UE] 2023/2225, consid. n° 3). Il faut aussi rappeler que les versions linguistiques des dispositions de la directive laissaient parfois apparaître des difficultés supplémentaires, ce qui n’est d’ailleurs pas un cas isolé en droit économique de l’Union (v. par ex. réc., sur les opérations de paiement non autorisées, CJUE 1er août 2025, aff. C-665/23, Dalloz actualité, 12 sept. 2025, obs. C. Hélaine).
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 a été, en outre, assez rapidement dépassée par les évolutions liées à la progression des nouvelles technologies qui ont conduit les acteurs du secteur bancaire à s’adapter à celles-ci. Par conséquent, et afin d’éviter de diminuer le niveau élevé de protection du consommateur, l’une des seules solutions consistaient à réfléchir à une nouvelle directive. Le texte du 18 octobre 2023 tire toutes les leçons de son prédécesseur, notamment sur l’élargissement d’une partie du champ d’application (comp. n° 11 du projet de dir. de 2022). Dans la mouture de 2008, les règles laissaient une marge d’appréciation aux États membres pour rehausser le niveau de protection à certaines situations précises. C’est le cas, par exemple, des crédits à court terme qui ont des coûts parfois élevés mais dont le montant total ne dépasse pas 200 € (v. Dir. [UE] 2023/2225, consid. n° 15).
L’une des têtes de proues de la réforme réside probablement dans un fort renforcement de certaines mesures qui existaient déjà : publicités interdites étendues, obligations d’informations précontractuelles élargies, mesures de renégociation, services de conseil pour les emprunteurs endettés, nouvelle mouture de la rétractation ou encore règles spécifiques liées au remboursement anticipé par l’emprunteur. On ne saurait qu’être assez dubitatif concernant l’absorption de modifications aussi structurelles par les différents droits des États membres qui n’ont pas tous le niveau global très élevé de protection observé en droit français. La directive laisse donc une année pleine entre le délai maximal de transposition au 20 novembre 2025 et celui d’application au 20 novembre 2026. Espérons que cette année entière suffise pour que tous les professionnels soient correctement formés aux changements parfois drastiques que le texte impose.
Le travail du législateur de l’Union européenne est, en tout état de cause, très important. Le niveau d’harmonisation de la directive a été logiquement poussé à l’échelon maximal en permettant une marge de manœuvre fort limitée pour les États membres, à moins d’introduire des dispositions relatives aux crédits qui ne relèvent pas de son champ d’application (v. en ce sens, Dir. [UE] 2023/2225, art. 42, comp. consid. nos 13 et 14 ; v. J. Lasserre Capdeville, Transposition de la DCC2 : les incidences de l’arrêt Lexitor sur la rémunération des courtiers en crédit, JCP E 26 juin 2025. 1185, spéc. n° 3).
La transposition prévue par la directive de 2023 devait intervenir jusqu’au 20 novembre 2025 de sorte que l’on note que, contrairement à certains textes antérieurs, la France est parfaitement dans les délais avec d’ailleurs une avance assez confortable de plus de deux mois (Dir. [UE] 2023/2225, art. 48).
Penchons-nous maintenant sur l’ordonnance publiée ces dernières semaines.
De la loi d’habilitation à l’ordonnance du 3 septembre 2025
Comme un certain nombre de réformes techniques, il a été choisi de procéder par voie d’ordonnance plutôt que par une loi débattue et votée au Parlement. Les exemples précédents en droit privé commencent, d’ailleurs, à foisonner : droit des obligations (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), droit des sûretés personnelles et réelles (Ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 portant réforme du droit des sûretés), procédures collectives (Ord. n° 2021-1193 du 15 sept. 2021 portant modification du livre VI du code de commerce) ou encore droit de la publicité foncière même si cette illustration a connu un destin funeste eu égard au contexte politique délicat de l’année dernière (Ord. n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière, caduque faute de projet de loi de ratification déposé en temps utile).
On ne saurait, toutefois, oublier toutes les difficultés et toutes les ambivalences des réformes par ordonnance qui présentent parfois des insuffisances pointées par la doctrine (pour une critique, v. A. Denizot, Réforme des sûretés : encore une ordonnance !, RTD civ. 2021. 954  ; Publicité foncière encore une preuve de la médiocrité des ordonnances, RTD civ. 2024. 1001
 ; Publicité foncière encore une preuve de la médiocrité des ordonnances, RTD civ. 2024. 1001  ). Se posait donc utilement la question de la pertinence d’une loi pour réformer le crédit à la consommation, sujet transversal touchant la vie quotidienne de la plupart des Français. L’interrogation a pu se discuter eu égard à la forte technicité de la directive (UE) 2023/2225. Une ordonnance élaborée par la Chancellerie était, sans doute, la solution la plus prudente notamment pour respecter le délai de transposition.
). Se posait donc utilement la question de la pertinence d’une loi pour réformer le crédit à la consommation, sujet transversal touchant la vie quotidienne de la plupart des Français. L’interrogation a pu se discuter eu égard à la forte technicité de la directive (UE) 2023/2225. Une ordonnance élaborée par la Chancellerie était, sans doute, la solution la plus prudente notamment pour respecter le délai de transposition.
Quoi qu’il en soit, la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (JO 2 mai), dite « loi DDADUE », a prévu une telle habilitation conformément à l’article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 (v. Loi DDADUE, art 2, VII, 1°). Là-encore, le délai de l’habilitation de neuf mois a été respecté avec une avance confortable.
L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 a été publiée au Journal officiel du 4 septembre suivant. Elle s’accompagne, comme à l’accoutumée, du célèbre Rapport remis au Président de la République qui explique les principaux axes de la réforme. Ce document indique que « les emprunteurs en France disposent d’un haut niveau de protection en matière de crédit à la consommation depuis la loi du 1er juillet 2010. Plusieurs dispositions du texte européen s’appliquent en effet d’ores et déjà, soit partiellement soit en totalité, en France » (nous soulignons). Le rapport prend l’exemple de la location avec option d’achat qui a effectivement été réformée par la directive elle-même mais qui, sur le sol français, était liée aux règles du crédit à la consommation (v. en ce sens, art. L. 312-2 c. consom.). La figure a d’ailleurs donné lieu à un très important arrêt rendu il y a quelques mois par la première chambre civile et analysé dans ces colonnes (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 23-23.295 FS-B, Dalloz actualité, 25 juin 2025, obs C. Hélaine ; v. égal., J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, p. 49, n° 72). Ce niveau élevé de protection en France n’empêche évidemment pas de fortes évolutions, comme nous le verrons au sein du présent dossier, par exemple dans la contribution portant sur les publicités interdites et sur les informations générales.
Une extension du champ d’application
Il convient de relever que de nouveaux crédits rejoignent le giron des règles protectrices du code de la consommation avec l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025.
Prenons quelques exemples importants en pratique.
L’ordonnance procède par suppression du bornage minimal prévu à l’actuel article L. 312-4, 3°, du code de la consommation afin d’englober les petits crédits. Le plancher de 200 € est, en effet, purement et simplement abandonné. Rejoignent, également, le navire les crédits compris entre 75 000 et 100 000 € (Ord. n° 2025-880 du 3 sept. 2025, art. 4, 2°, comp. art 5 et 7). La modification est bienvenue car la pratique a montré que ces contrats sont très nombreux. Une meilleure protection du consommateur restait indispensable à leur sujet (comp. consid. n° 20 de la Dir. [UE] 2023/2225).
Il faudra être prudent car la lecture attentive de la directive conduit à ne pas oublier que « toutefois, les crédits destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel dont le montant total est supérieur à 100 000 €, et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers ou par un droit lié à un bien immobilier, ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive » (consid. n° 25 de la Dir. [UE] 2023/2225, nous soulignons ; comp. art. 2, 3°, de ce texte).
L’ordonnance gomme également, de manière utile, l’exclusion des crédits avec remboursement ne dépassant pas trois mois et accompagnés « d’aucun intérêt ni d’aucun frais ou qui sont assortis d’intérêts et de frais d’un montant négligeable » (art. 5 de l’ord. modifiant les 4° et 5° de l’actuel art. L. 312-4 c. consom.). Cependant, conformément à la directive 2023/2225 (v. consid. n° 15), l’article L. 312-4-1 nouveau procède à un certain nombre d’exclusion pour ces crédits spécifiques à l’instar d’ailleurs des opérations dont le montant est inférieur à 200 €.
Comme le relève M. Lasserre-Capdeville, ces mécanismes n’étant pas sans danger, il est normal que le droit nouveau les intègre dans le dispositif réformé (J. Lasserre Capdeville, Nouvelle directive régissant les crédits à la consommation : les principales évolutions, JCP 13 nov. 2025. 1942 s., spéc. 1945, n° 12).
Le champ d’application de l’ordonnance sera étudié plus en détail au fil des contributions du présent dossier dans la mesure où les intégrations nouvelles conduisent à des spécificités de régime et à des questions pratiques à résoudre.
Le livre III code de la consommation est le siège principal de la réforme et ce sans surprise. Le titre Ier est le plus rénové même si les titres II et IV font l’objet de plusieurs modifications importantes. On sait que l’une des pièces maîtresses de l’ordonnance – et par ricochet de la directive – est le renforcement de la phase précontractuelle. De nombreuses dispositions de l’ordonnance y sont donc consacrées à titre direct ou à titre indirect avec des éléments pouvant interférer avec le consentement du consommateur. Le lecteur ne sera pas étonné que le dossier publié au sein de ces colonnes y dédie des développements larges, sur plusieurs contributions, afin d’en cerner les contours les plus importants pour les praticiens. Le livre VII relatif au traitement des situations de surendettement, corollaire essentiel de la matière, est lui aussi réformé comme nous le verrons.
L’ordonnance modifie également certaines dispositions du code monétaire et financier, notamment concernant le seuil d’usure (art. 86), les prêteurs à titre accessoire (art. 87) ou encore l’intermédiation de crédit (art. 88 à 91).
Citons, pour conclure cette brève présentation, la nouvelle phrase qui ponctuera – dès la fin de l’année 2026 – les crédits à la consommation : « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé. ». Celle-ci prend la suite de la mouture actuellement prévue à l’article L. 312-5 : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». Simplification ou sur-simplification ? Nous avons déjà eu l’occasion de remettre en question, au sein de ces colonnes, l’utilité de telles formules qui relèvent davantage de l’incantation que de l’information. La réforme n’aura pas été l’occasion de trouver une solution de remplacement qui n’existe peut-être pas pour l’heure.
Le mot d’ordre de l’ordonnance de transposition demeure donc l’extension, et ce, dans presque tous les domaines du crédit à la consommation. Les professionnels du secteur bancaire devront s’adapter très rapidement. Le délai d’une année paraît assez mince pour mettre à jour toutes les trames contractuelles au sein des services juridiques concernés. Le contentieux risque de présenter, dès son essor, de très belles questions croisant le droit spécial et le droit commun.
Notre dossier analyse, par conséquent, les principales nouveautés en les commentant au plus près des besoins des professionnels sans négliger l’angle théorique sous-jacent qui en est le corollaire. Bonne lecture !
Ord. n° 2025-880, 3 sept. 2025, JO 4 sept.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille
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