Refus de renvoi de la QPC dans l’affaire UberPop concernant l’interprétation de l’indemnisation des pratiques de concurrence déloyale

Le présent arrêt, qui a eu les honneurs de la publication au Bulletin, est la suite directe de l’affaire dite « UberPop », qui reprend la même solution en matière d’indemnisation des pratiques de concurrence déloyale que la désormais célèbre affaire Cristal de Paris, qui avait fait couler beaucoup d’encre.

Pour rappel, la société Uber France avait lancé une application de mise en relation de particuliers, à savoir : d’un côté, les conducteurs propriétaires d’un véhicule ; de l’autre, les personnes souhaitant être transportées. Les chauffeurs de taxi, estimant que cette application violait les règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux, ont assigné la société en responsabilité civile pour concurrence déloyale et en réparation de leur préjudice économique et moral. Condamnée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 octobre 2023 (Paris, 4 oct. 2023, n° 21/22383, D. 2023. 2036 , note W. Chaiehloudj ; ibid. 2212, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216) ), la société Uber France a formé un pourvoi, demandant le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

En substance, c’est l’interprétation par la Cour de cassation de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, depuis l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020, qui est examinée. Depuis lors, on sait que lorsque le dommage causé aux concurrents résulte d’actes de concurrence déloyales, tels que ceux constitutifs de parasitisme, ou de la méconnaissance d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, il convient de tenir compte, dans la détermination des dommages et intérêts, de l’avantage indu que l’auteur s’est octroyé à leur détriment (Com. 12 févr. 2020, n° 17-31.614, Dalloz actualité, 21 févr. 2020, obs. C.-S. Pinat ; D. 2020. 1086 , note J.-S. Borghetti ; ibid. 1254, chron. A.-C. Le Bras, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et S. Barbot ; ibid. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n° 4216) ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Légipresse 2020. 472 et les obs. ; RTD civ. 2020. 391, obs. H. Barbier ; ibid. 401, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2020. 313, obs. M. Chagny ). Dans cette affaire, la société Uber France s’interroge notamment sur la conformité de cette interprétation jurisprudentielle avec les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Toutefois, à supposer que ces dommages-intérêts n’aient pas un caractère punitif, elle demande, à titre subsidiaire, si cette même interprétation ne porte pas atteinte au droit de propriété et au principe de responsabilité, garantis respectivement par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme.

Jouant son rôle de filtre, la Cour de cassation estime que cette question n’est ni nouvelle ni sérieuse.

Plus précisément, elle considère, en premier lieu, que l’évaluation des dommages-intérêts dans ce contexte ne dépassant pas l’« avantage indu » obtenu par l’auteur des actes de concurrence déloyale, ils n’ont donc pas de caractère punitif. L’application des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines est donc exclue dans ce domaine. Si la tendance est à l’autonomisation du droit de la concurrence déloyale et à son évolution vers un système punitif, force est de constater qu’il reste ancré dans le droit commun.

En deuxième lieu, la Cour estime que l’atteinte au droit de propriété portée par cette interprétation jurisprudentielle est proportionnée à l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire. Cela illustre une fois de plus le pragmatisme des juges du quai de l’Horloge en la matière, qui n’hésitent pas à souligner les difficultés à prouver un tel préjudice.

En troisième et dernier lieu, cette interprétation jurisprudentielle ne porte nullement atteinte, selon la Cour, au principe de responsabilité. Au contraire, elle vise à assurer que l’auteur d’actes de concurrence déloyale ou parasitaires répare les conséquences dommageables de ses fautes, ce qui doit être approuvé.

En conséquence, la Cour de cassation a refusé de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

Com. 5 juin 2024, F-B, n° 23-22.122

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