Régime transitoire de la détention provisoire du mineur mis en accusation entre la décision constitutionnelle du 27 juin 2025 et la loi du 23 juillet 2026
La chambre criminelle contrôle l’application de l’interprétation transitoire de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs résultant de la décision constitutionnelle n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025, article ensuite abrogé le 1er juillet 2026, avant son rétablissement par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026.
À certaines conditions, le mineur mis en examen peut être maintenu en détention provisoire, après sa mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs, à l’issue de l’information judiciaire (mineur âgé d’au moins 16 ans au moment des faits). Le régime de ce maintien en détention initialement prévu par le code de la justice pénale des mineurs demeurait imparfait. Il était prévu par son article L. 434-9, mais ce texte renvoyait en réalité au régime de droit commun applicable aux majeurs et malmenait ainsi la protection spécifique due aux mineurs faisant l’objet d’une procédure pénale. Le mandat de dépôt continuait de produire effet jusqu’au jugement sous réserve d’une comparution avant expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation était devenue définitive (C. pr. pén., art. 181, al. 8) et sauf prolongation exceptionnelle pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois (C. pr. pén., art. 181, al. 9).
L’article fut déclaré inconstitutionnel par une décision du 27 juin 2025 (Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, Dalloz actualité, 11 sept. 2025, obs. C. Tenenhaus ; D. 2025. 1211
; ibid. 1489, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
), son abrogation ayant été reportée au 1er juillet 2026. Toutefois, ce n’est que par la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes (JO 24 juill.) qu’il a été réécrit. La version qui en est issue est déclarée applicable « aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d’assises assorties d’un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d’assises à la suite d’une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de la présente loi » (art. 12).
Pour la période courant de la date de déclaration d’inconstitutionnalité (27 juin 2025) à l’abrogation de l’article L. 434-9 (1er juill. 2026), les magistrats devaient suivre les prescriptions transitoires émanant de la décision constitutionnelle. Y figurent, en effet, les conditions dans lesquelles les magistrats de l’instruction peuvent maintenir en détention un mineur mis en accusation. Ces conditions ont été manifestement respectées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre criminelle du 26 août 2026 concernant des poursuites pour viols, agressions sexuelles et violences avec aggravation. Le pourvoi était formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 février 2026 et ayant maintenu le mis en examen en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises des mineurs. Néanmoins, la chambre de l’instruction avait spécialement motivé sa décision conformément aux prescriptions interprétatives du Conseil sur l’application transitoire de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, lequel n’était pas encore abrogé. Le pourvoi est donc rejeté dans son ensemble.
L’affaire est intéressante car elle est l’occasion, pour la chambre criminelle, de faire application d’un régime transitoire de maintien en détention provisoire émanant d’une cour constitutionnelle.
Rejet de la première branche du moyen : « respect de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel »
La première branche du pourvoi alléguait la perte de fondement juridique de la détention après l’abrogation de l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs à compter du 1er juillet 2026, étant observé qu’au moment de l’examen du pourvoi, ce texte avait été rétabli par la loi du 23 juillet 2026. La dernière version de cet article n’était cependant pas applicable puisque la procédure concerne une décision de maintien en détention antérieure à la promulgation de la loi (v. supra). Ainsi, d’ailleurs, observons que le législateur précise les modalités d’application dans le temps du nouvel article L. 434-9 en se référant à la date de la décision de placement ou de prolongation de la détention provisoire et non à sa période d’exécution. Fort logiquement, par conséquent, la chambre criminelle adopte le même raisonnement. Elle indique qu’en l’espèce, la décision de maintien en détention a été prise avant l’abrogation de l’article L. 434-9, d’où il suit que cette décision ne peut être contestée sans « remettre en cause l’autorité de chose jugée de la décision du Conseil constitutionnel » (§ 13).
En effet, l’abrogation de cet article est une conséquence de son inconstitutionnalité (§ 12). Or, dans la mesure où l’abrogation du texte fut reportée, le Conseil constitutionnel maintint son application, mais selon des modalités conformes aux normes constitutionnelles. C’est là le point essentiel. Si le maintien en détention a respecté ces normes, la détention ne peut pas être remise en cause sur le fondement de l’abrogation ultérieure de l’article. D’où l’intérêt, pour la chambre criminelle, de rappeler et de détailler les conditions de conformité constitutionnelle du maintien en détention provisoire d’un mineur mis en accusation. Plus particulièrement, le Conseil constitutionnel se réfère au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs (« nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées »). Le maintien en détention provisoire d’un mineur ne peut intervenir que « dans des cas exceptionnels […] s’agissant d’infractions graves » et sur « décision […] soumise au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance » (Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, préc., § 4). La décision précise encore qu’une décision de placement ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur doit respecter les conditions générales posées par l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, la détention étant l’unique moyen de parvenir à un des objectifs légaux mentionnés par l’article 144 du code de procédure pénale, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique étant insuffisants. La démonstration doit reposer sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité (§ 5). D’ailleurs, les deux autres branches du pourvoi critiquaient le non-respect de ces conditions posées par le Conseil.
Rejet de la deuxième branche du pourvoi : « contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance »
Le second moyen est également rejeté, alors qu’il invoquait encore la décision constitutionnelle du 27 juin 2025 (préc.) en ce qu’elle exige, pour le maintien en détention provisoire d’un mineur mis en accusation, « une procédure appropriée requérant l’intervention d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance chargé de contrôler la nécessité et la rigueur de la mesure au regard de la situation du mineur » (§ 15). Sans embarras, la chambre criminelle relève que la chambre de l’instruction ayant statué comprenait un magistrat délégué à la protection de l’enfance, conformément au code de l’organisation judiciaire et à l’article L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Toutefois, ces exigences constitutionnelles ne sauraient se cantonner à la présence du conseiller délégué à la protection de l’enfance. Au premier degré, la décision de prolongation de la détention peut être prise par le juge d’instruction. Le fait que ce soient les juridictions d’instruction qui statuent ne pose pas de difficulté au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs, puisque le juge d’instruction est chargé spécialement des affaires concernant les mineurs (CJPM, art. L. 12-1, 3°) et que la chambre de l’instruction, au second degré, est spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs (CJPM, art. L. 12-1, 6°). Il faut comprendre que ces juges, même si ce n’est pas expressément précisé, doivent être considérés comme « spécialisés dans la protection de l’enfance ». D’ailleurs, ce point n’est pas sérieusement discutable ; l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs issu de la loi du 23 juillet 2026 reprend l’ensemble de ces conditions. S’il souhaite que le mineur mis en accusation soit maintenu en détention, le juge d’instruction doit prendre une ordonnance distincte spécialement motivée au regard des conditions prévues par l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs. Cette disposition n’a pas été déférée au Conseil constitutionnel (Cons. const. 23 juill. 2026, n° 2026-909 DC, D. 2026. 1381, Actualité législative
), mais il semble de peu d’intérêt ou de pertinence qu’elle puisse raisonnablement faire l’objet d’une future question prioritaire de constitutionnalité. En effet, si le Conseil mentionne « un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance », c’est au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs. Or, ce principe mentionne notamment la prise des mesures concernant les mineurs par « des juridictions spécialisées ». Nul doute que, par application du code de la justice pénale des mineurs, les juridictions d’instruction intervenant dans les affaires de mineurs sont des juridictions spécialisées.
Rejet du troisième moyen : respect des conditions générales de placement ou de maintien en détention provisoire (CJPM, art. L. 334-2)
Le troisième moyen également rejeté, critiquait la décision prise par les juridictions d’instruction de maintenir l’intéressé en détention provisoire au regard de l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs renvoyant pour partie à l’article 144 du code de procédure pénale. Il est vrai que selon le pourvoi, il subissait un taux de handicap évalué entre 50 et 79 % étant atteint du syndrome de Klinefelter (maladie génétique), ce qui nécessite une prise en charge psychologique et médicamenteuse suivie et ce qui accentue indéniablement l’inadaptation à la détention. Néanmoins, la chambre criminelle relève que la chambre de l’instruction a suffisamment motivé sa décision au regard de l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, des objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale et de l’impossibilité de les atteindre par une mesure plus légère. Plus particulièrement, compte tenu de « la pluralité de victimes d’âges divers, d’actes s’étendant sur trois années, de passage à l’acte sexuel itératifs, pulsionnels et irrépressibles », la détention apparaît l’unique moyen de prévenir « le risque de pressions sur les victimes, les témoins et alors que les mineurs victimes sont jeunes, vulnérables et que certains faits sont niés ou minimisés » (§ 21).
La chambre criminelle examine donc la légalité de la décision attaquée au regard de la motivation exigée par l’article L. 334-2, alors même qu’au moment de la décision attaquée, ce texte, sur le plan littéral, n’était pas applicable aux juridictions d’instruction. Elle se fonde ainsi sur l’interprétation du texte émanant de la décision constitutionnelle (Cons. const. 27 juin 2025, n° 2025-1143 QPC, préc.) comme devant s’appliquer également après mise en accusation à une décision prise par les juridictions d’instruction. Nous reconnaissons là une forme de « réserve d’interprétation ». Cependant, elle ne porte pas sur une disposition déclarée conforme à la Constitution, mais sur un texte inconstitutionnel, pour le laps de temps précédant son abrogation ou sa réécriture.
Portée de la décision de la chambre criminelle sur le maintien en détention du mineur faisant appel de sa condamnation par la cour d’assises des mineurs
La chambre criminelle, dans cette affaire, ne fait pas que contrôler le respect, par les juges du fond, d’une décision d’inconstitutionnalité : elle en contrôle les modalités et « réserves d’interprétation » portant sur le régime transitoire avant modification législative. Concernant l’article L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, il a été réécrit par la loi du 23 juillet 2026 conformément aux prescriptions du Conseil. Mais la mise en conformité des modalités du maintien en détention d’un mineur jugé par la cour d’assises des mineurs n’est que partiellement réalisée. En effet, en cas d’appel contre la décision de condamnation, l’article L. 531-2 du code de la justice pénale des mineurs renvoie encore au droit commun. Dès lors, par application des articles 367 et 380-3-1 du code de procédure pénale, le mineur ayant comparu détenu est maintenu en détention, l’arrêt de la cour d’assises valant titre de détention jusqu’à sa comparution à l’instance d’appel. Si la comparution doit avoir lieu dans un délai d’un an (C. pr. pén., art. 380-3-1) et en l’absence de respect de ce délai, la détention peut être prolongée selon les mêmes modalités de durée et de forme que pour les majeurs. Le maintien « automatique » en détention, de même que ces durées de droit commun, ont été déclarés inconstitutionnels par une décision du 17 avril 2026 (Cons. const. 17 avr. 2026, n° 2026-1194 QPC, Dalloz actualité, 8 juin 2026, obs. M.-C. Guérin ; D. 2026. 767
; ibid. 1455, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
). De la même manière qu’après la mise en accusation, l’abrogation de ce renvoi au droit commun est reportée au 1er octobre 2027.
La loi du 23 juillet 2026 n’a pas modifié ces renvois ni prévu, dans le code de procédure pénale, des dispositions spécifiques aux mineurs. Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a également précisé à quelles conditions le maintien en détention du mineur à ce stade de la procédure pouvait rester conforme au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs : « il appartient à la cour d’assises des mineurs, dans sa décision, de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions dont elle l’a déclaré coupable, le maintien en détention résultant des dispositions contestées n’excède pas la rigueur nécessaire ou, s’il y a lieu, de prononcer une autre mesure de sûreté adaptée à la situation du mineur » (§ 12). Ces conditions évoquent celles de l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs qui devraient être respectées par une cour d’assises des mineurs décidant spécialement du maintien en détention du condamné mineur au moment des faits. La chambre criminelle, de la même manière qu’après mise en accusation, pourrait donc être de nouveau appelée à contrôler les modalités d’application de ce régime transitoire de détention provisoire émanant de la jurisprudence constitutionnelle.
par Marie-Cécile Guérin, Maître de conférences (HDR) en droit privé et sciences criminelles, Université de Bordeaux, ISCJ, UR 4633
Crim. 26 août 2026, F-B, n° 26-83.562
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