Règlement Rome I : précisions sur la loi applicable aux contrats de consommation
Par un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de justice se prononce sur la question de la loi choisie par les parties pour régir un contrat de consommation et sur l’étendue des restrictions qui sont faites à ce choix par l’article 6 du règlement Rome I.
Deux consommateurs britanniques, qui résident au Royaume-Uni, ont conclu avec une société anglaise un contrat qui leur permettait de se voir attribuer des points grâce auxquels ils pouvaient occuper, pendant une durée déterminée, un logement situé dans différents pays d’Europe, en particulier en Espagne, et qu’ils devaient choisir dans un catalogue de logements.
Un litige est apparu entre les parties, quant aux conditions d’application du règlement Rome I (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire menée en Espagne, la Cour de justice a été saisie de différentes questions, qu’il est possible de présenter en les regroupant.
Champ d’application du règlement Rome I
En premier lieu, il a été demandé à la Cour de justice si les dispositions du règlement Rome I sont applicables à des contrats dont les deux parties sont des ressortissants du même État, en l’occurrence le Royaume-Uni.
La question est quelque peu surprenante tant la réponse qui doit lui être apportée semble évidente.
L’article 1, § 1er, du règlement dispose en effet que ce texte « s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale ».
Comme l’indique l’arrêt (pt 51), les dispositions de ce règlement sont donc applicables à toute relation contractuelle comportant un élément d’extranéité, sans que l’article 1 ne contienne de précision ou d’exigence quant à un éventuel lien de cet élément d’extranéité avec la nationalité ou le lieu du domicile des parties contractantes concernées.
En conséquence, la réponse à la question préjudicielle s’impose : les dispositions du règlement Rome I sont applicables, dans le cadre d’un litige devant une juridiction d’un État membre, à des contrats dont les deux parties sont ressortissantes du Royaume-Uni, pour autant qu’ils comportent un élément d’extranéité, qui était en l’espèce présent puisque les logements étaient situés dans différents pays européens, dont, notamment, l’Espagne.
Choix de la loi applicable
En second lieu, la Cour de Justice était saisie d’une question relative à la combinaison des dispositions suivantes du règlement Rome I :
- Art. 3, § 1er : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties » ;
- Art. 6, § 1er : « Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité » ;
- Art. 6, § 2 : « Nonobstant les dispositions du § 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du § 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du § 1 ».
Ainsi, si un contrat de consommation est en principe soumis, selon l’article 6, § 1er, à la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle notamment si le professionnel y exerce son activité professionnelle ou dirige son activité vers ce pays, les parties peuvent néanmoins choisir la loi applicable, en application de l’article 3, § 1, dans la mesure où leur choix ne prive pas le consommateur, selon l’article 6, § 2, de la protection que lui confère les dispositions de la loi de son pays de résidence habituelle et auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord.
Ce mécanisme est classique en droit international privé (pour son analyse approfondie, G. Lardeux, Droit international privé des obligations contractuelles, Larcier, 2016, n°s 352 s. ; P. de Vareilles-Sommières et S. Laval, Droit international privé, 11e éd., Dalloz, 2023, n° 1333).
Dans ce cadre, l’arrêt du 14 septembre 2023 apporte deux précisions très intéressantes.
L’article 6, du règlement Rome I, revêt un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif : les règles de conflit de lois prévues à cet article ne peuvent pas être modifiées ou complétées par d’autres règles de conflit de lois énoncées dans ce règlement, à moins qu’une disposition particulière figurant à cet article n’opère un renvoi exprès à celles-ci (arrêt, pt 76).
Par voie de conséquence, il n’est pas possible de déroger à ces règles de conflit de lois pour déterminer la loi applicable aux contrats de consommation, même au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur. Une solution différente porterait en effet nécessairement atteinte à l’exigence générale de prévisibilité de la loi et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs (arrêt, pt 75).
Ces solutions sont énoncées pour la première fois. Elles ne surprennent cependant pas car une approche similaire a été développée dans le domaine des conflits de juridictions. Il a ainsi été jugé que les règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ont un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif et qu’il en découle que ces règles de compétence ne peuvent être modifiées ou complétées par d’autres règles de compétence énoncées dans le même règlement que pour autant qu’une disposition figurant dans ces règles opère un renvoi exprès à celles-ci (CJUE 20 oct. 2022, aff. C-604/20, pts 40 et 41, Dalloz actualité, 9 nov. 2022, obs. F. Mélin ; D. 2022. 1913
; ibid. 2023. 925, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
). Il faut en déduire que si ces règles de compétence ne désignent pas une ou les juridictions d’un État membre, le juge saisi ne peut que se déclarer incompétent (A.-L. Calvo Caravaca et J. Carrascosa Gonzalez, Litigacion internacional en la Unión Europea I, Competencia judicial y validez de resoluciones en materia civil y mercantil en la Unión Europea, Comentario al Reglamento Bruselas I Bis, Aranzadi, 2017, n° 466).
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