Régularisation des cotisations et contributions sociales à l’initiative de l’employeur : l’employeur face à sa responsabilité
La notification par un organisme de recouvrement, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l’échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article R. 243-10 du même code, permettant à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estime indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligent pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations pour contester la correction opérée par l’employeur.
Lorsqu’il estime avoir versé à tort des sommes à l’URSSAF, l’employeur a le choix entre effectuer une demande de remboursement en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ou corriger lui-même ses déclarations sociales et déduire les sommes indues de ses cotisations en application de l’article R. 243-10 du même code. Bien que le remboursement soit censé intervenir dans un délai de quatre mois suivant la demande de remboursement du cotisant, une régularisation est autrement plus rapide pour le cotisant, et donc tentante. Mais célérité ne rime pas toujours avec sécurité : la décision commentée en est un témoignage.
Une entreprise estimant avoir payé à tort une somme au titre de la réduction générale de cotisation en novembre 2016, l’a régularisée sur sa déclaration sociale nominative (DSN) du mois de décembre 2018 et déduite des cotisations du même mois. L’URSSAF lui a notifié dès le 22 mars 2019 une mise en demeure aux fins de paiement des cotisations du mois de décembre 2018 et des majorations de retard. L’employeur contesta la régularité de la mise en demeure intervenue sans que l’URSSAF ne respecte la procédure de vérification des déclarations sociales prévue par les articles R. 243-43-3 et suivants. Et la deuxième chambre civile de lui rappeler que son droit à la régularisation du trop-versé s’exerce sous sa seule responsabilité et qu’il n’oblige pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations.
Le droit à la régularisation du trop-versé
L’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Il ajoute que les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. Si la décision commentée vise l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, la version actuelle, modifiée par le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ne remet pas en cause ce droit, pour l’employeur, de corriger de sa propre initiative les erreurs constatées dans ses déclarations sociales et de déduire les sommes indûment versées. Les dernières modifications de ce texte portent sur la modification des déclarations par l’employeur à la demande de l’organisme de recouvrement, prélude à la DSN de substitution. La faculté de déduire les sommes indûment versées des cotisations à échoir est ouverte « sauf demande de remboursement ». Le cotisant a donc un choix à faire entre les deux procédures, il ne peut pas à la fois demander un remboursement et déduire immédiatement les sommes qu’il estime indûment versées.
La demande de remboursement est présentée par l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale avec une économie de moyens qui contraste avec ceux déployés pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale. Le cotisant doit adresser une demande à l’organisme (la deuxième chambre civile précise qu’il s’agit de l’organisme de recouvrement dont le cotisant relève à la date de sa demande, peu important la période à laquelle se rapporte le paiement indu, Civ. 2e, 19 déc. 2019, n° 18-24.291). La demande se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L’organisme effectue le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande. Dans les faits, les procédures sont souvent bien plus longues – l’URSSAF tardant à répondre et à rembourser – et peuvent donner lieu à des procédures judiciaires longues pendant lesquelles l’URSSAF conserve les sommes. L’alternative proposée par l’article R. 243-10 semble donc bien plus efficace. L’employeur constate l’erreur, la corrige dans sa prochaine DSN et déduit les sommes indues de ses cotisations. Mais la simplicité a un prix : la responsabilité de l’employeur.
La responsabilité de la régularisation
Dans l’espèce commentée, l’employeur reprochait à l’URSSAF d’avoir émis une mise en demeure sans avoir, au préalable, vérifié ses déclarations suivant les dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants, alors applicables. Confirmant une décision du 4 mai 2017 (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.762 B), la deuxième chambre civile écarte l’application de ces textes. Ces articles organisaient une vérification sur pièces des déclarations des cotisants ; lorsque cette vérification conduisait l’URSSAF à envisager un redressement, une procédure similaire à celle applicable aux contrôles visés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, devait être suivie comprenant notamment une phase amiable contradictoire. Les articles R. 243-43-3 et suivants sont abrogés depuis le 1er janvier 2024 (Décr. n° 2023-1384 du 29 déc. 2023, art. 1). Pour autant, la décision du 13 mai 2026 conserve tout son intérêt.
En effet, la deuxième chambre civile précise que la déduction de cotisations dans le cadre de l’article R. 243-10 s’effectue sous la seule responsabilité de l’employeur. Il ne peut donc pas demander à bénéficier des règles procédurales propres aux contrôles et vérifications pouvant être mis en œuvre par les organismes de recouvrement. Ainsi, les dispositions issues du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 qui organisent les nouvelles modalités de vérification par ces organismes vérifient des déclarations des cotisants, les conditions dans lesquelles ils peuvent demander leurs rectifications et celles dans lesquelles les cotisants peuvent s’y opposer (CSS, art. R. 133-14-2), ne pourront pas non plus être invoquées. La conséquence de cette responsabilité est, comme l’illustre cette décision, la mise en œuvre immédiate du recouvrement par l’URSSAF par l’envoi d’une mise en demeure. Cette mise en demeure sera motivée, comme c’était le cas en l’espèce, par l’absence ou l’insuffisance de versement : en effet, en déduisant des sommes sur les cotisations d’un mois donné, si l’URSSAF refuse la déduction, les cotisations de ce mois sont, de fait, insuffisantes. Et dans une telle situation, le cotisant ne pourra soutenir que les indications figurant sur la mise en demeure litigieuse ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (CSS, art. R. 244-1) dès lors que celle-ci a été délivrée sur la base des cotisations qu’il a lui-même déclarées (Civ. 2e, 24 mai 2017, nº 16-16.703) : c’est d’ailleurs ce que rappelait la cour d’appel (Toulouse, 4e ch. - sect. 3, 7 avr. 2023, n° 21/00842). Le risque d’une mise en recouvrement rapide (en l’espèce, la mise en demeure avait été adressée moins de trois mois après la régularisation) et des conséquences qui s’ensuivent (majorations, potentiel recouvrement forcé, etc.) doit inviter le cotisant à s’interroger sur l’opportunité d’une régularisation alors que la voie plus longue d’une demande de remboursement est également ouverte. Le montant en jeu, l’évidence de l’indu, l’existence d’un contrôle passé sur la période en cause (en l’espèce, la demande portait sur une période déjà contrôlée) sont autant de critères à prendre en compte dans l’arbitrage entre régularisation et demande de remboursement.
par Benoît Dorin, Avocat associé, Chassany, Watrelot et Associés
Civ. 2e, 13 mai 2026, F-B, n° 23-17.689
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