Réitération de la demande d’insertion d’un droit de réponse et autonomie du délit de refus d’insertion
Par un arrêt du 12 mai 2026, la chambre criminelle juge que la personne nommée ou désignée dans un journal peut, tant que le délai de trois mois suivant la publication initiale n’est pas expiré, réitérer sa demande d’insertion d’un droit de réponse lorsqu’il n’a pas été fait droit à la précédente. Chaque refus d’insertion constitue alors un délit instantané distinct, ouvrant un nouveau délai de prescription de trois mois pour agir.
En août 2023, le journal L’Est Républicain se faisait l’écho de la condamnation d’un journaliste indépendant, du chef de diffamation publique, pour des propos qu’il avait tenus à l’encontre d’un avocat. Souhaitant répondre à cette mise en cause, le journaliste condamné formulait, le 5 septembre 2023, une demande tendant à l’insertion d’un droit de réponse dans les colonnes du journal. Réceptionnée deux jours après par le directeur de la publication du quotidien, sa réponse n’était pas publiée. Une seconde demande était alors adressée par l’intéressé et réceptionnée le 21 septembre, mais restait lettre morte.
Le journaliste faisait donc citer tant le directeur de la publication que le journal devant le tribunal correctionnel du chef de refus d’insertion d’une réponse, délit prévu par la loi de 1881.
Les juges de première instance déclaraient prescrite l’action exercée par la partie civile et déboutaient les parties de l’ensemble de leurs demandes. La Cour d’appel de Besançon confirmait ce jugement.
Le cadre d’exercice du droit de réponse
Le droit de réponse, dont l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 organise le régime dans les journaux et la presse écrite périodique, est un mécanisme « général et absolu » (Crim. 12 juill. 1884, D. 1886. 1. 47) de rectification contradictoire, permettant à toute personne identifiable, nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique, de faire connaître sa réplique dans les mêmes colonnes que celles qui l’ont mise en cause.
Son exercice demeure strictement encadré : le support doit être périodique ; le titulaire doit agir personnellement ou par un mandataire muni d’un mandat spécial ; la demande doit être adressée au directeur de la publication dans les trois mois de la publication litigieuse, par un mode permettant d’établir avec certitude la date de sa réception ; enfin, la réponse est limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée (sous réserve d’un plancher de 50 lignes et d’un plafond de deux cents lignes), sans que le directeur de la publication puisse la réécrire ni l’amputer pour la rendre publiable.
En retour, l’organe de presse est tenu de l’insérer dans les délais imposés par la loi, à savoir trois jours pour les quotidiens et le numéro suivant le surlendemain de la réception de la demande pour les autres périodiques. À défaut de cela, le refus d’insertion constitue un délit puni de trois mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende (Loi du 29 juill. 1881, art. 13, al. 1er).
Mais l’absolutisme initialement proclamé du droit de réponse est aujourd’hui largement contenu, au profit d’un mouvement de personnalisation de ce droit. Partant, l’insertion peut être refusée lorsque la réponse heurte la loi, l’ordre public ou les bonnes mœurs, porte atteinte à l’intérêt légitime d’un tiers ou à l’honneur du journaliste, ou encore lorsqu’elle est dépourvue de corrélation avec la mise en cause, transformant le droit de rectification en tribune, en publicité ou en instrument de revanche.
L’économie de l’article 13 de la loi de 1881 est aujourd’hui un équilibre dont on laissera à d’autres le soin de dire s’il est – ou non – réussi : contraindre la presse à accueillir une parole qu’elle n’a pas choisie, mais seulement dans la mesure où cette parole demeure la réplique nécessaire à la mise en cause qui l’a provoquée.
Possibilité de réitérer la demande d’insertion et prescription des actions en refus d’insertion
Le pénultième alinéa de l’article 13 de la loi de 1881 dispose que l’action en insertion forcée se prescrit après trois mois révolus à compter du jour où la publication a été portée à la connaissance du public (contre un an avant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000). Concrètement, celui qui, nommé ou désigné dans une publication, veut obtenir l’insertion de sa réponse, doit adresser sa demande dans un délai de trois mois à compter de cette publication.
En cas de refus d’insertion du droit de réponse (ou simplement de non-insertion dans les délais prévus par la loi), l’action destinée à faire sanctionner ce refus est soumise au délai de prescription de trois mois posé par l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse (Civ. 1re, 29 mars 2023, n° 22-10.875, Dalloz actualité, 7 avr. 2023, obs. S. Lavric ; D. 2023. 646
; ibid. 2024. 136, obs. E. Dreyer
; Légipresse 2023. 199 et les obs.
; ibid. 341, étude C. Bigot
; ibid. 2024. 125, obs. N. Verly
; ibid. 190, obs. O. Lévy, E. Tordjman et J. Sennelier
). Comme a pu l’affirmer la chambre criminelle, c’est à compter du jour de publication du numéro où devait légalement figurer le droit de réponse que la prescription commence à courir, puisque c’est à cette date que le refus se trouve consommé (Crim. 4 déc. 2007, n° 06-87.345, D. 2008. 298
; AJ pénal 2008. 90, obs. G. Royer
).
En somme, deux délais de trois mois sont à observer pour le demandeur au droit de réponse :
- l’un pour solliciter la publication de sa réponse, qui commence à courir au jour de la publication qui le met en cause ;
- l’autre pour agir en refus d’insertion, qui commence à courir à compter de la publication du numéro qui aurait dû contenir la réponse.
Dans l’espèce dont la chambre criminelle avait à connaître, le demandeur au droit de réponse avait sollicité le quotidien par deux fois, à deux dates distinctes, toutes deux comprises dans le premier délai de trois mois suivant la publication litigieuse le visant.
Il revenait alors à la Cour de cassation de dire s’il était possible, pour une même personne mise en cause dans une publication, d’adresser plusieurs demandes portant sur le même objet au directeur de la publication et, le cas échéant, si les refus successifs constituaient plusieurs infractions distinctes, faisant chacune courir un délai de prescription autonome.
Le demandeur au pourvoi, se fondant sur une jurisprudence ancienne de la Cour, soutenait que le refus d’insertion, délit autonome, est constitué par chaque carence de l’organe de presse. En 1931, la chambre criminelle jugeait en effet que « l’envoi d’une réponse non insérée et non suivi d’action en insertion forcée ne met pas obstacle à l’envoi, dans le délai imparti par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, d’une seconde réponse, conçue dans les mêmes termes, et le refus d’insérer celle-ci constitue un nouveau délit » (Crim. 13 mars 1931, DH 1931. 270 ; v. aussi, Crim. 28 déc. 1901, Bull. n° 347). Cette logique est d’autant plus compréhensible lorsqu’on la compare avec la philosophie d’autres délits de la loi de 1881, que sont l’injure et la diffamation, pour lesquels chaque publication successive fait, le cas échéant, courir un nouveau délai (Crim. 2 nov. 2016, n° 15-87.163, Dalloz actualité, 17 nov. 2016, obs. S. Lavric ; D. 2017. 203
, note A. Serinet
; ibid. 181, obs. E. Dreyer
; AJ pénal 2017. 39, obs. J.-B. Thierry
; Dalloz IP/IT 2017. 61, obs. E. Derieux
; Légipresse 2017. 69 et les obs.
; ibid. 200, Étude B. Ader
; RSC 2017. 85, obs. A. Giudicelli
).
Si l’article 13 ne prévoit nullement la possibilité d’adresser plusieurs droits de réponse successifs se rapportant à la même publication litigieuse, il reste, pour qui veut bien en revenir aux normes de rang supérieur, que l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose le principe selon lequel tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Or, dans l’hypothèse où l’organe de presse se refuserait à insérer le droit de réponse respectant pourtant toutes les conditions ci-avant rappelées (ou n’y répondrait simplement pas), aucun texte ne proscrit à la personne visée d’adresser sa nouvelle demande, identique à la première ou même rectificative si nécessaire. La seule limite posée par la loi de 1881 est temporelle et acquise trois mois après la publication litigieuse ayant suscité ladite réponse.
C’est précisément ce que juge la chambre criminelle dans la présente espèce, affirmant que la personne désignée dans un journal peut parfaitement réitérer sa demande d’insertion d’une réponse dans le cas où il n’a pas été fait droit à la demande précédente dans le délai imparti. En miroir, la Cour affirme logiquement que chaque refus d’insertion constitue un délit instantané distinct, lequel ouvre – pour l’action en refus d’insertion d’un droit de réponse – un nouveau délai de prescription de l’action publique de trois mois. Les juges du fond, estimant que seul le premier courrier était susceptible de faire courir le délai de prescription, avaient déclaré que la citation postérieure à ce premier délai de trois mois avait été introduite après expiration du délai de prescription.
Cette solution paraît protéger celui qui, un temps étourdi par l’estocade publique dont il a fait l’objet, s’empresse de solliciter un droit de réponse sans s’assurer qu’il est parfaitement conforme aux prescriptions légales. Celui-là aura autant de sessions de rattrapage qu’il le désire, dans les trois mois suivant la publication ayant attisé son courroux. Le formalisme requis par la loi et la jurisprudence étant singulièrement rigoureux, l’on ne pourra déplorer cette solution d’équilibre (Crim. 22 févr. 2000, n° 99-82.011, D. 2000. 124
; sur une demande d’insertion sans communication d’un mandat spécial de l’avocat ; 21 janv. 1997, n° 96-80.726, D. 1997. 86
; sur une demande d’insertion sans communication, dans les formes requises, de la décision définitive invoquée ; Civ. 1re, 6 déc. 2017, n° 16-22.068, Dalloz actualité, 21 déc. 2017, obs. S. Lavric ; D. 1997. 86
; sur la qualité pour demander l’insertion d’un droit de réponse).
Plus encore, ainsi que le relève très justement Christophe Bigot, la loi de 1881, utilement éclairée par les évolutions permises par les lois du 29 juillet 1982 et du 21 juin 2004, a posé les pierres d’un droit de la presse précontentieux qui permet de résoudre harmonieusement bien des situations conflictuelles, pour peu que le demandeur n’en fasse pas une revendication destinée à se venger de l’organe de presse, et que ce dernier l’envisage positivement comme une contribution à un débat qu’il a lui-même initié (v. C. Bigot, Pratique du droit de la presse 2026/2027, Dalloz, p. 191, § 21.00).
Quoi qu’il en soit, c’est à raison que la Cour d’appel de Besançon ayant déclaré l’action prescrite se trouve, in fine, censurée par la chambre criminelle.
par Ilan Volson-Derabours, Avocat au Barreau de Paris, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Crim. 12 mai 2026, F-B, n° 25-82.004
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